CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC004857799
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M me   W. Thomassen, juges , et de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 décembre 1998, Vu la décision partielle de la Cour du 15 octobre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Miroslav Šoller, est un ressortissant tchèque, né en 1929 et résidant à Orlová-Lutyně. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travaillait jusqu'à ses soixante-trois ans dans les mines de charbon, ayant ainsi acquis une qualification technique très spécialisée. Le 22   octobre 1990, une maladie professionnelle d'origine pulmonaire fut constatée chez le requérant qui se vit interdire de poursuivre l'exercice de son travail de l'époque. Le 5 décembre 1990, il soumit à son employeur une demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité en raison de sa maladie professionnelle. Le 24 juin 1991, sa demande fut transmise à l'administration de district de la sécurité sociale (okresní správa sociálního zabezpečení) de Karviná. Le Gouvernement note à cet égard que l'autorité susmentionnée est chargée d'évaluer l'état de santé et la capacité de travail de l'intéressé, tandis que la compétence de décision revient à l'administration tchèque de la sécurité sociale (Česká správa sociálního zabezpečení) . Si cette dernière décide de ne pas octroyer à l'intéressé la pension d'invalidité complète, elle doit se prononcer d'office sur l'octroi éventuel d'une pension d'invalidité partielle. Le 10 septembre 1991, le requérant fut convoqué devant une commission de district composée de médecins-conseils (okresní posudková komise) , chargée d'établir un rapport médical. Selon les allégations du requérant, la commission ne lui avait pas permis de faire valoir ses arguments et de présenter les documents pertinents concernant surtout sa qualification. Le 9 juillet 1992, l'administration tchèque de la sécurité sociale de Prague rendit trois décisions concernant le requérant. En premier lieu, elle rejeta sa demande d'une pension d'invalidité, se fondant sur l'article 29 de la loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale et relevant que la commission de district n'avait pas constaté chez le requérant une invalidité complète due à la maladie professionnelle. En deuxième lieu, elle décida de lui octroyer, à compter du 4 février 1991, une pension d'invalidité partielle en raison de sa maladie professionnelle. Enfin, le requérant se vit reconnaître la pension de vieillesse à compter du 1 er juin 1992. Le 5 août 1992, le requérant intenta une action administrative auprès du tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava, tendant ainsi au réexamen judiciaire de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle sa demande d'une pension d'invalidité complète avait été rejetée. Il alléguait que la commission de district n'avait pas suffisamment examiné son affaire, faute d'avoir admis les preuves concernant sa qualification et sa spécialisation. Il soutenait que, comme il ne pouvait plus exercer sa profession pour des raisons de santé ni faire valoir sa qualification dans un autre poste, il avait droit à la pension d'invalidité en vertu de l'article 29-2 c) de la loi n o   100/1988. Selon le Gouvernement, le tribunal demanda dès le 27 août 1992 que soit établi, en vertu de la loi n o 582/1991 sur l'organisation de la sécurité sociale, un rapport d'expertise médicale. Le Gouvernement note que ce rapport est établi par la commission du ministère du Travail et des Affaires sociales, compétente pour évaluer l'état de santé de l'intéressé ainsi que ses capacités de travail préservées et pour se prononcer sur le degré de son invalidité. Un tel rapport constitue un moyen de preuve, soumis à la libre appréciation des preuves faite par le tribunal. Le 24 août 1993, le requérant fut convoqué devant la commission de contrôle (kontrolní komise) auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales, chargée d'examiner son état de santé. Aucune copie du rapport établi, soumis au tribunal le 21 septembre 1993, ne lui fut remise.   Le 23 mars 1994, une audience publique eut lieu devant le tribunal régional. A l'issue de l'audience, le tribunal rendit son jugement, notifié au requérant le 11 mai 1994, par lequel la décision attaquée du 9 juillet 1992 fut confirmée. Il releva entre autres   : «   Dans le cas d'espèce, il s'agit de la pension d'invalidité dont l'octroi est conditionné par l'état de santé du demandeur, c'est pourquoi la décision du tribunal dépend avant tout de l'examen médical de l'état de santé de l'intéressé ainsi que de ses capacités de travail préservées. Depuis le 1 er septembre 1990, cet examen médical, effectué dans le cadre d'un réexamen judiciaire, revient aux commissions des médecins-conseils constituées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Aux fins de la présente procédure de réexamen, un rapport médical spécialisé a donc été établi par [ladite] commission le 24 août 1993, où toute la documentation médicale du demandeur a été réévaluée. (...) La commission a conclu que le demandeur n'était pas invalide au sens de l'article 29-2 de la loi n o 100/1988 car son état de santé lui permettait d'exercer constamment une profession à plein temps, en faisant valoir sa qualification et sans que son état de santé se détériore (...), à condition qu'il travaille dans une mine à ciel ouvert.   » Le tribunal constata également que le requérant avait des dispositions psychiques et physiques pour un reclassement et que les postes alternatifs recommandés n'étaient pas inadéquats au niveau de ses connaissances et expériences. De ce fait, la pension d'invalidité complète ne pouvait lui être accordée. Enfin, compte tenu du fait que depuis le 1 er juin 1992 le requérant bénéficiait de la pension de vieillesse, le tribunal n'avait pas examiné la question de savoir si le requérant était toujours partiellement invalide. Le 23 mai 1994, le requérant fit appel de ce jugement auprès de la haute cour (vrchní soud) de Prague, en application de l'article 250s-2 du code de procédure civile. Il soulignait que les deux commissions médicales n'avaient examiné que son état de santé, et non pas sa qualification et la possibilité d'avoir un salaire adéquat dans un autre emploi, et se plaignait à nouveau de la façon dont la commission de district avait procédé le 10   septembre 1991. Le 15 juillet 1994, la haute cour confirma le jugement du 23 mars 1994 dans la partie concernant la pension d'invalidité complète, sans avoir tenu d'audience et, selon les dires du requérant, sans avoir prononcé son arrêt publiquement. Selon cette juridiction, le tribunal régional n'avait pas commis d'erreur en s'appuyant dans sa décision sur le rapport médical du 24 août 1993 que la cour considérait également comme correct et complet. Quant au caractère adéquat des emplois que le requérant était capable d'exercer, la cour constata qu'il fallait se baser sur l'article 18-2 du décret n o 149/1988 amendé par la loi n o 306/1991, qui énonçait comme critère décisif la possibilité de faire valoir la qualification de l'intéressé et non pas la diminution du salaire dans le poste recommandé. Etant donné que le requérant en l'occurrence pouvait faire valoir sa qualification, au moins en partie, dans des emplois recommandés exercés dans les mines à ciel ouvert, il ne remplissait pas selon la cour les conditions d'invalidité prévues par l'article 29-2 de la loi n o 100/1988, même s'il risquait de voir son salaire diminuer. La haute cour annula le jugement attaqué dans la partie concernant l'octroi au requérant de la pension d'invalidité partielle, renvoyant cette affaire au tribunal régional. L'arrêt de la haute cour fut notifié au requérant le 16 septembre 1999. Le 14 octobre 1994, le requérant (représenté par un avocat) se pourvut en cassation (dovolání) , contestant le refus de se voir octroyer une pension   d'invalidité complète. Il se plaignait de ce que la haute cour avait décidé sans tenir d'audience et sans avoir motivé cette démarche, et de ce que les tribunaux n'avaient pas traité ses objections portant sur le caractère incomplet des rapports établis par les commissions médicales, lesquelles avaient ignoré sa qualification spécialisée. Le Gouvernement note que le tribunal régional ne soumit pas immédiatement le pourvoi en cassation du requérant à la cour de cassation,   car il poursuivait la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle. Le 28 décembre 1995, il rendit un jugement qui fut annulé par la haute cour d'Olomouc le 9 avril 1996. Celle-ci lui ordonna également de soumettre le dossier d'abord à la cour de cassation. C'est donc le 3 octobre 1996 que le tribunal régional fit parvenir à la Cour suprême (Nejvyšší soud) le dossier du requérant et son pourvoi en cassation. Le 22 novembre 1996, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant sans audience et sans prononcé public de l'arrêt, considérant que les décisions des tribunaux ne souffraient d'aucun vice. Quant à l'absence d'audience devant la juridiction d'appel, la Cour suprême releva que le requérant avait comparu devant le tribunal de première instance ainsi que devant la commission réunie le 24 août 1993, et se référa aux articles 211 et 250f du code de procédure civile. Selon ce dernier, le tribunal peut décider sans tenir une audience dans les cas simples - surtout s'il n'y a pas de doute quant à l'état des faits établi par l'autorité administrative - où ne sont examinés que les points de droit, ce qui était le cas d'espèce où la haute cour   avait approuvé l'état des faits établi par le tribunal régional, car il était conforme aux conclusions du rapport d'expertise médicale. Le 14 février 1997, le requérant, représenté par un avocat, introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , dont le premier paragraphe énonce comme suit   : «   J'introduis ainsi le recours constitutionnel au motif que, dans la procédure portant sur ma pension d'invalidité due à une maladie professionnelle, mon droit fondamental garanti par l'article 38 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod), ainsi que les articles 95 et 96 de la Constitution sont constamment violés.   » Dans son argumentation, le requérant dénonçait l'absence d'audience publique devant la haute cour et la Cour suprême, soutenant que l'article 250f du code de procédure civile ne s'appliquait pas au cas d'espèce et qu'il n'avait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant les tribunaux. Il se plaignait également de l'inactivité du tribunal régional qui avait mis deux ans à transmettre son pourvoi en cassation à la Cour suprême. Enfin, le requérant faisait valoir que toutes les juridictions avaient négligé le décret n o 149/1988 qui détermine dans son article 18-2 quels sont les emplois à considérer comme inadéquats. Le requérant joignit à son recours constitutionnel plusieurs annexes, dont les documents (annexes n os 9 et 10) relatifs à la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle. Le 9 mai 1997, l'administration tchèque de la sécurité sociale s'exprima, en tant que partie intervenante, sur le recours constitutionnel du requérant. Quant à l'objection de ce dernier concernant l'évaluation de son invalidité, elle la considéra comme non fondée. En revanche, elle exprima ses doutes sur la possibilité d'appliquer au cas d'espèce les articles 211 et 250f du code de procédure civile. Le 12 mai 1998, après avoir tenu deux audiences, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant, n'ayant pas constaté de violation des dispositions invoquées. Quant à l'absence d'audience devant la haute cour, la Cour constitutionnelle fut d'avis que ceci n'avait pas empêché le requérant de réaliser ses droits de procédure qu'il avait déjà fait valoir dans la procédure précédente. Elle considéra dès lors que la Cour suprême aurait dû rejeter le pourvoi en cassation du requérant comme inadmissible car il n'y avait aucun motif pertinent pour son admissibilité. Tout en admettant que la procédure devant les juridictions inférieures avait souffert de certains vices de procédure, la Cour constitutionnelle releva que son rôle n'était pas de «   refaire la procédure   » jusqu'à la perfection, mais de se concentrer sur les éléments essentiels du point de vue de la constitutionnalité et de décider, en fonction de l'intensité de l'ingérence, si le requérant avait été limité ou privé de ses droits garantis par la Constitution. Sa conclusion fut la suivante   : «   Il ressort du dossier que le fond de la cause du requérant a été dûment examiné par les tribunaux, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle ne pouvait pas considérer comme fondée l'allégation du requérant consistant à dire qu'il avait été limité dans ses droits fondamentaux garantis par la Constitution et la Charte. Pour ce qui est des vices de forme ou de procédure, ceux-ci n'étaient pas d'une intensité permettant de conclure qu'ils aient considérablement influencé la réalisation matérielle du droit subjectif du requérant. Le lien de causalité direct ou indirect entre le résultat de la procédure, à savoir le rejet de la demande du requérant tendant à se voir octroyer une pension d'invalidité complète, et la façon et les formes de procédure que les tribunaux avaient adoptées dans l'affaire n'a pas été démontré.   Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle a conclu que l'article 38-2 de la Charte n'avait pas été violé car les juridictions inférieures n'ont pas restreint le droit du requérant à ce que sa cause soit examinée en sa présence et à ce qu'il puisse s'exprimer sur les preuves administrées. Les tribunaux ont ainsi rempli leurs obligations prévues par l'article 90 de la Constitution (...) » La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant le 10   juin 1998. Par la suite, le tribunal régional poursuivit la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle du requérant   ; selon le Gouvernement, celle-ci prit fin le 21 décembre 1999. B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel Selon l'article 95 de la Constitution, le juge est dans ses décisions tenu par la loi   ; il est autorisé à juger de la compatibilité avec la loi d'un autre acte normatif. L'article 96-1 dispose que toutes les parties à la procédure disposent des mêmes droits devant le tribunal. Aux termes de l'article 96-2 de la Constitution, la procédure devant le tribunal est orale et publique, sauf les exceptions prévues par la loi. Le jugement est toujours prononcé publiquement. L'article 38-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux donne à chacun le droit, entre autres, à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à ce qu'il puisse se prononcer sur toutes les preuves administrées.    Code de procédure administrative Les articles 3 et 4 définissent les principes fondamentaux de la procédure devant les autorités administratives. Celle-ci doit être menée conformément à la loi, et les parties qui jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations doivent avoir l'occasion de défendre de manière effective leurs droits et intérêts, de contester l'état des faits établi et de formuler des propositions concernant la procédure. Les décisions des autorités administratives doivent se fonder sur les faits qui ont été établis de manière fiable. Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits) En vertu de l'article 156, tout jugement doit être prononcé publiquement par le président de la chambre. En règle générale, le prononcé public du jugement intervient à l'issue de l'audience   ; le tribunal peut néanmoins l'ajourner de dix jours au maximum. En vertu de l'article 244, les juridictions administratives réexaminent, sur la base des actions ou recours, la légalité des décisions rendues par des autorités de pouvoir public. L'article 250f (abrogé par l'arrêt n o 269/96 de la Cour constitutionnelle avec effet au 1 er mai 1997) autorise les tribunaux à décider sans tenir une audience dans les affaires simples, notamment lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'état des faits établi par l'autorité administrative et lorsque seules des questions de droit doivent être tranchées. Aux termes de l'article 250i, le tribunal chargé de réexaminer une décision administrative prend pour décisif l'état des faits tel qu'il existait au moment de l'adoption de la décision attaqué   ; il n'administre pas les preuves. L'article 250j dispose entre autres que si le tribunal estime que l'état des faits sur lequel la décision administrative se fonde est contraire au contenu des dossiers ou qu'il est insuffisant, il annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité administrative. Selon l'article 250s, la décision d'un tribunal chargé de réexaminer une décision administrative n'est susceptible d'aucun recours, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2. En vertu de ce dernier, il est possible d'introduire, dans les affaires concernant les pensions de retraite, (a) un appel contre la décision du tribunal régional, qui sera examiné par la haute cour, et (b) un pourvoi en cassation contre la décision de la haute cour   passée en force de chose jugée, qui sera examiné par la Cour suprême. Loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale L'article 29 énonce les conditions d'octroi de la pension d'invalidité. Selon le paragraphe 1, l'individu a droit à la pension d'invalidité (a) s'il est devenu invalide, s'il a été employé pendant une période nécessaire pour pouvoir demander une pension et s'il ne remplissait pas, au moment où il est devenu invalide, les conditions pour se voir octroyer une pension de vieillesse, ou (b) s'il est devenu invalide suite à un accident de travail. En vertu du paragraphe 2, la personne est invalide si, en raison de son état de santé considéré à long terme comme défavorable, (a) elle n'est capable d'exercer constamment aucune profession, (b) l'exercice d'une telle profession entraînerait une grave détérioration de son état de santé, (c) elle est capable d'exercer constamment une profession mais cette dernière est inadéquate à ses capacités antérieures et à l'importance sociale de sa profession précédente, ou (d) elle est capable d'exercer constamment une profession mais uniquement dans des conditions spécifiques. Arrêté ministériel sur la sécurité sociale (n o 149/1988) Selon l'article 18-2, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 1991, une profession est inadéquate aux capacités antérieures et à l'importance sociale de la profession précédente si l'on exige pour son exercice une qualification inférieure à celle exigée pour l'exercice de la profession précédente, ou si elle ne permet pas de faire valoir la qualification technique et très spécialisée acquise dans la profession précédente, et si le nouveau salaire est réduit au moins à la moitié du salaire précédent - cette dernière partie a été annulée par la loi n o 306/1991 entrée en vigueur le 1 er août 1991. Loi n o 582/1991 sur l'organisation de la sécurité sociale Aux termes de l'article 81-1, la procédure portant sur les pensions est déclenchée par une demande écrite. Est considéré comme le jour de réalisation de la prétention à la pension le jour où l'intéressé a pour la première fois demandé l'octroi de la pension à l'organisation ou l'autorité compétente. L'article 82-2 a) dispose que les salariés introduisent leur demande tendant à l'octroi d'une pension auprès de l'organisation qui les emploie. Selon l'article 86-3, l'autorité compétente pour décider sur la pension d'invalidité décide également, sans une nouvelle demande, sur la pension d'invalidité partielle, si elle constate au cours de la procédure que l'intéressé est partiellement invalide. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de l'iniquité de la procédure portant sur sa pension d'invalidité complète. Selon lui, les juridictions ont décidé sur la base d'un rapport médical incomplet et n'ont pas respecté la législation pertinente. 2.     En deuxième lieu, le requérant se plaint de ce qu'aucune audience n'a eu lieu devant la juridiction d'appel et la cour de cassation et que les décisions rendues par ces juridictions n'ont pas été prononcées publiquement, comme l'exige l'article 6 de la Convention. 3.     En dernier lieu, il dénonce la durée de la procédure en question. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » 1.     Le requérant allègue d'abord que son affaire n'a pas été examinée équitablement, soutenant que les autorités chargées de l'examen de son affaire n'ont pas respecté la législation nationale et qu'il a été privé du droit de présenter les preuves et de faire valoir ses objections concernant les rapports médicaux sur lesquels les tribunaux se sont appuyés. La Cour a communiqué ce grief sous l'angle du droit à un tribunal, compte tenu notamment de l'étendue des compétences des juridictions administratives prévues à l'époque par le droit tchèque. Le Gouvernement défendeur relève, tout en admettant que le réexamen judiciaire des décisions administratives porte sur leur légalité, que le tribunal est tenu d'annuler la décision attaquée si celle-ci se fonde sur les faits qui ne sont pas conformes au dossier ou si l'état des faits établi par l'autorité administrative est insuffisant. Il note qu'en l'espèce, le tribunal régional a sollicité un nouveau rapport portant sur l'état de santé du requérant et sur ses capacités de travail, rapport établi par une commission ministérielle, et qu'il l'a soumis à une libre appréciation comme toute autre preuve. Le Gouvernement rappelle également qu'une audience a eu lieu devant le tribunal régional, où le requérant aurait seulement constaté que le nouveau travail ne lui permettait pas de faire valoir ses connaissances spécifiques, tandis qu'il aurait pu y présenter toutes ses objections et proposer la désignation d'un expert afin d'apporter plus d'objectivité dans les rapports qu'il contestait. Pour sa part, le requérant affirme avoir exposé ses motifs devant le tribunal régional et lui avoir demandé d'annuler la décision administrative, en raison de l'insuffisance de l'état des faits établi. Selon lui, la conduite régulière du tribunal aurait été d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire à l'autorité administrative. Cependant, au lieu de procéder ainsi, le tribunal a sollicité un nouveau rapport médical (et ne s'est donc pas fondé, comme l'exige l'article 250i du code de procédure civile, sur l'état des faits tel qu'il existait au moment de l'adoption de la décision réexaminée), il n'a pas fait mention des objections du requérant dans le procès-verbal et ne les a pas prises en compte. La juridiction d'appel et la cour de cassation n'y ont pas remédié car elles ont décidé sans audience. Le requérant insiste enfin sur son allégation que les autorités n'ont pas respecté la législation en vigueur au moment des faits et que, partant, leurs décisions sont entachées d'illégalité   ; il affirme expressément que son grief ne porte pas sur l'accès à un tribunal. Eu égard à cette dernière spécification du requérant, la Cour relève que le requérant ne met pas en cause le système des juridictions administratives qui, à l'époque, étaient chargées d'examiner uniquement la légalité des décisions rendues par les autorités administratives. Elle rappelle qu'elle doit se borner autant que faire se peut à examiner les questions concrètes dont elle est saisie. Dans le cas d'espèce, les allégations du requérant tendent essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l'affaire et à polémiquer avec l'application de la législation nationale faite par les juridictions internes. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En effet, l'interprétation et l'application de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l'occurrence, la cause du requérant a été successivement examinée par quatre instances qui ont décidé par des décisions suffisamment motivées qui ne semblent pas être entachées d'arbitraire. Il n'appartient pas à la Cour de juger de la qualité des rapports médicaux sur lesquels se fondait le refus d'accorder au requérant une pension d'invalidité complète (voir, mutatis mutandis , Fischer c.   Autriche , arrêt du 26   avril 1995, série   A n o   312, §   34). Rien ne permet de conclure que l'état des faits n'a pas été suffisamment établi ou que les décisions contestées ne s'appuyaient pas sur des critères objectifs ne laissant qu'une liberté d'appréciation assez limitée. A cet égard, la Cour note que le tribunal régional a recueilli une nouvelle preuve et que le requérant a eu la possibilité de s'y prononcer lors de l'audience. Dès lors, la Cour estime que, vu la nature des griefs du requérant et l'ampleur de l'examen qu'appelaient ces griefs, le contrôle exercé par les juridictions nationales sur la décision querellée était suffisant au regard de l'exigence de l'équité prévue par l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de ce que ni la juridiction d'appel ni la cour de cassation ne lui ont donné la possibilité de s'exprimer lors d'une audience, ayant considéré qu'il s'agissait d'une affaire simple et que l'autorité administrative avait correctement établi l'état des faits. De surcroît, les décisions rendues par ces juridictions n'auraient pas été prononcées publiquement. 2.1.     Quant à l'examen public de l'affaire, le Gouvernement note que le requérant a attaqué la décision administrative par un recours introduit auprès du tribunal régional agissant en tant qu'une juridiction administrative de   première instance. Une audience publique s'est tenue devant ce tribunal et le requérant a eu l'occasion d'y exposer ses objections   ; il a eu la même possibilité lors des audiences devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement relève que les tribunaux se sont appuyés sur le rapport établi par une commission médicale pour trancher une question de droit, à savoir celle de la détermination d'un emploi adéquat aux capacités de travail préservées. Se référant à l'affaire Jan Åke Andersson c.   Suède (arrêt du 29   octobre 1991, série   A n o   212 ‑ B, §   29), le Gouvernement soutient que le requérant a réalisé ses droits de procédure devant le tribunal de première instance et que son appel et son pourvoi en cassation ne soulevaient aucune question de fait ou de droit qui n'aurait pas pu se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier. Le requérant allègue que, faute d'avoir tenu une audience publique, les juridictions susmentionnées l'ont privé de la possibilité de se défendre et d'expliquer davantage sa cause, et ont ainsi évité de traiter ses objections. De surcroît, la haute cour n'a pas motivé sa décision de ne pas tenir une audience, tandis que la Cour suprême a justifié cette démarche par la disposition de l'article 250f du code de procédure civile, qui, selon le requérant, ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1   : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique ( Ernst et autres c.   Belgique , n o   33400/96, §   65, 15   juillet 2003). Cependant, la Cour ne saurait conclure que l'article 6 implique toujours le droit à une audience publique, car il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne. Ainsi, la Cour a déjà eu l'occasion de dire que lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel ou en cassation peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (voir, par exemple, Botten c.   Norvège , arrêt du 19   février 1996, Recueil   1996 ‑ I, §   39). Dans le cas d'espèce, le requérant a été présent devant les deux commissions médicales chargées d'établir un rapport sur son état de santé et ses capacités de travail. Puis, la Cour relève qu'une audience s'est tenue devant le tribunal de première instance, ainsi que devant la Cour constitutionnelle où le requérant a été représenté par un avocat. Etant donné que le tribunal de première instance a donné au requérant la possibilité de contester la version des faits présentée par la partie adverse et que les questions de droit ne revêtaient pas une complexité particulière, la Cour estime que l'examen sur la base du dossier, effectué par la haute cour et la Cour suprême, était suffisant. Ainsi, vu l'ensemble de la procédure menée devant les juridictions tchèques, la Cour considère que la non-tenue d'une audience publique par la juridiction d'appel et la cour de cassation n'a pas porté atteinte aux exigences de l'article 6 § 1 en matière de l'examen public de l'affaire. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Le grief suivant du requérant porte sur l'absence de prononcé public des arrêts rendus par la haute cour et la Cour suprême. Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. Quant au fond du grief, le Gouvernement note que le droit au prononcé public du jugement est garanti par l'article 96-2 de la Constitution et l'article 156 du code de procédure civile   ; il ajoute que même dans les cas où le jugement a été rendu sans audience et où il n'est pas nécessaire d'informer les parties sur son prononcé public, le jugement est prononcé publiquement en l'absence des parties et il en est fait mention dans un procès-verbal. Tout jugement est notifié aux parties par une lettre avec accusé de réception. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour ( Axen c.   Allemagne , arrêt du 8   décembre 1983, série   A n o   72, §   31) selon laquelle il échet, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 § 1, la forme de publicité du «   jugement   » prévue par le droit interne de l'Etat en cause. D'autres moyens de rendre publiques les décisions judiciaires, à côté de la lecture à haute voix, peuvent ainsi satisfaire aux exigences de   l'article 6 § 1 de la Convention. Il allègue que dans le cas d'espèce, la haute cour a prononcé son arrêt en présence du président et des membres de la chambre et que le dossier contient le procès-verbal dressé à cette occasion ainsi que l'accusé de réception signé par le requérant. Quant à l'arrêt de la Cour suprême, l'on ne saurait selon le Gouvernement affirmer avec certitude qu'il a été prononcé publiquement car le dossier ne contient pas un tel procès-verbal   ; le requérant aurait néanmoins eu la possibilité d'en prendre connaissance. De l'avis du Gouvernement, le but de l'article 6 § 1 de la Convention a donc été atteint. Pour sa part, quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le requérant insiste sur le fait qu'il a soulevé le présent grief devant la Cour constitutionnelle, et ce, d'une part, car il a invoqué l'article 96 de la Constitution et, d'autre part, car il a joint à son recours constitutionnel des annexes auxquelles il se référait et qui résumaient ses objections. En ce qui concerne le fond du grief, le requérant réitère qu'il n'a pas été informé du prononcé public des jugements en question. Selon lui, il ne ressort pas du code de procédure civile que le jugement peut être prononcé sans que les parties y soient invitées (il en va autrement si elles en sont informées et décident de ne pas y participer). La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en tenant dûment compte du contexte (voir, par exemple, Hénaf c.   France , n o   65436/01, §   32, CEDH 2003 ‑ XI)   ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil 1996 ‑ IV, § 69   ; Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999 ‑ I). Dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette condition peut être considérée comme satisfaite, étant donné que le requérant a invoqué dans son recours constitutionnel l'article 96 de la Constitution, qui garantit entre autres le droit à un prononcé public des jugements, et qu'il s'y est référé à une décision de la haute cour (rendue dans la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle), laquelle reprochait au tribunal régional l'absence de prononcé public de jugement. Dans ces conditions, la Cour estime que le prononcé public était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il convient donc de rejeter l'exception du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond du grief, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur sa pension d'invalidité complète, qui selon lui excède sept ans et demi. Il dénonce notamment l'inactivité du tribunal régional qui a mis presque vingt mois à rendre son jugement et, surtout, presque deux ans à transmettre le pourvoi en cassation à la Cour suprême. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant avait à sa disposition plusieurs recours susceptibles de remédier à sa situation, dont notamment le recours constitutionnel et l'action en dommages et intérêts formée contre l'Etat. Pour ce qui est de la période à prendre en considération, le Gouvernement estime que celle-ci n'a commencé à courir que le 5 août 1992, c'est-à-dire le jour où le requérant a introduit son recours auprès du tribunal régional, donnant ainsi naissance à une contestation au sens de l'article 6 § 1. Prenant fin le 12 mai 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle, la procédure aurait donc duré cinq ans, neuf mois et sept jours. Tout en admettant que l'affaire n'était pas complexe, le Gouvernement note que par l'arrêt du 15 juillet 1994, la procédure a été séparée en deux (l'une portant sur la pension d'invalidité complète et l'autre sur la pension d'invalidité partielle). Ceci expliquerait également le fait que le tribunal régional n'a fait suivre le pourvoi en cassation du requérant (concernant la pension complète) que deux ans après son introduction, décidant entre-temps sur la pension d'invalidité partielle. Puis, le Gouvernement estime que même si le requérant n'a pas provoqué de retards dans la procédure, son comportement (notamment l'introduction de différents recours) doit être considéré comme un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur. En ce qui concerne les périodes d'inactivité du tribunal régional dénoncées par le requérant, le Gouvernement fait valoir que le tribunal devait d'abord attendre l'élaboration par la commission du rapport médical et qu'il décidait après sur la pension partielle (ce qui ne fait pas l'objet de la présente requête). Le requérant s'oppose d'abord à l'exception d'irrecevabilité, alléguant que les recours suggérés par le Gouvernement ne sont pas efficaces. Quant au début de la procédure litigieuse, il se réfère à l'article 81 de la loi n o 582/1991 et en déduit que la période à prendre en considération par la Cour a débuté le 5 décembre 1990, date à laquelle il a demandé à son employeur de se voir octroyer une pension d'invalidité   ; elle se serait terminée le 10 juin 1998 par la notification de la décision de la Cour constitutionnelle. Le requérant fait ensuite valoir que la commission chargée d'établir le rapport médical (lequel était inutile selon lui) était une commission ministérielle, son inactivité étant donc imputable à l'Etat. Le requérant conteste enfin l'argument tiré du fait que le tribunal régional devait décider de la pension partielle avant de transmettre à la Cour suprême le pourvoi en cassation concernant la pension complète. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas demandé l'octroi d'une pension partielle (une telle décision intervient automatiquement, conformément à l'article 86-3 de la loi n o 582/1991), et, d'autre part, qu'il aurait été plus pertinent de laisser d'abord la Cour suprême décider sur la pension complète, car si celle-ci avait annulé les décisions précédentes, il n'y aurait pas eu besoin de trancher la question de la pension partielle. En ce qui concerne la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a constaté dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (n o   53341/99, §   69, CEDH 2003 ‑ VIII) qu'il n'existe pas de véritable voie de droit permettant à une personne de se plaindre de la durée excessive d'une procédure en République tchèque. Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Pour ce qui est de la période à prendre en considération, la Cour souscrit à l'argument du requérant selon lequel la contestation sur son droit civil est née le 5 décembre 1990. Néanmoins, la Cour ne peut considérer que la période qui a commencé avec la ratification, le 18 mars 1992, de la Convention par la République tchèque. La procédure litigieuse s'étant terminée le 12   mai 1998 avec la décision de la Cour constitutionnelle, sa durée s'étend donc à six ans, un mois et vingt-cinq jours. Quant au fond du grief, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant l'absence de prononcé public des jugements et la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC004857799
Données disponibles
- Texte intégral