CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC005652600
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   L. Loucaides ,   C. Bîrsan ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych , M mes   W. Thomassen ,   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée, introduite le 28 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Ivan Soudek, est un ressortissant tchèque, né en 1956 et résidant à Prague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En tant que membre d'une coopérative de logement, le requérant occupait depuis janvier 1988 un appartement sis à Prague, nonobstant le désaccord des fonctionnaires de la coopérative. Entre 1991 et 1994, cette dernière subit une transformation   ; le requérant participa à la création de la coopérative qui devint successeur de celle d'origine et, partant, propriétaire de la maison où se trouvait l'appartement en question.   L'intéressé estimait que le contrat de bail fut passé de façon tacite entre lui en tant que locataire et la nouvelle coopérative en tant que propriétaire. Le 4 décembre 1995, la coopérative intenta auprès du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 une action tendant à ce que le requérant vide l'appartement litigieux. Le 6 mai 1996, le tribunal donna raison à la coopérative et ordonna au requérant de vider les lieux, considérant qu'il n'avait pas de titre juridique pour occuper l'appartement. Le 7 novembre 1996, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma ce jugement, relevant que le requérant ne bénéficiait pas du droit de bail sur l'appartement en question. Le tribunal rejeta en même temps la demande du requérant tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt. En application de l'article 239-2 du code de procédure civile, qui permet aux justiciables de se pourvoir en cassation nonobstant le rejet par la juridiction d'appel de la demande d'admission d'un pourvoi en cassation, le requérant introduisit, le 14 février 1997, un pourvoi en cassation. Il alléguait que l'arrêt rendu en appel avait une importance juridique cruciale ( rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) car les tribunaux avaient incorrectement interprété la loi en examinant les questions de la «   possession du bail   » ( držba nájmu ) et de la conclusion tacite du contrat de bail. Le 28 avril 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi comme non admissible, faute d'importance juridique cruciale de la décision attaquée. Le 15 juillet 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la violation de son droit de propriété et de ses droits au respect du domicile et à un procès équitable. Il nota également que le pourvoi en cassation restait une voie de recours prévue par la loi pour la protection des droits individuels, même s'il n'avait pas été admis par la juridiction d'appel. Le 30 septembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant. Quant à la partie concernant la décision de la Cour suprême, elle fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. La juridiction constitutionnelle rappela sa jurisprudence selon laquelle, si la Cour suprême déclare le pourvoi en cassation non admissible, c'est la décision rendue en appel qui doit être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d'un droit. Dès lors, le délai pour introduire le recours constitutionnel en l'espèce aurait commencé à courir le 7 novembre 1996, jour de l'adoption de l'arrêt du tribunal municipal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o   46129/99, §§ 18-24 et 26-36, CEDH 2002 ‑ IX), Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99, §§ 17-20 et 23-41, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost , S.A. c.   République tchèque (n o   73577/01, §   21, 24   février 2004). GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle a rejeté une partie de son recours pour tardiveté, alléguant qu'il avait ainsi été empêché de faire examiner ses griefs concernant l'équité de la procédure devant les tribunaux inférieurs et le respect de son domicile. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l'examiner au fond. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime tout d'abord que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce, une éventuelle violation de la Convention dans la procédure devant une instance constitutionnelle devant être examinée sous l'angle de l'article 13. Cependant, cette dernière disposition ne saurait non plus être appliquée à la présente affaire car le requérant ne faisait dans son recours constitutionnel qu'exprimer son mécontentement avec l'issue du procès   ; puis, il ne ressort pas du dossier qu'il y a eu dans la procédure devant les tribunaux inférieurs une violation des droits à un procès équitable ou au respect de la vie privée du requérant. Dans l'hypothèse où la Cour ne souscrirait pas à cette argumentation, le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Relevant que la Cour constitutionnelle est un organe autonome qui se situe en dehors du pouvoir judiciaire classique, le Gouvernement soutient que le législateur a eu raison de laisser à celle-ci le soin de définir les voies de recours à exercer avant sa saisine. Le pourvoi en cassation introduit en vertu de l'article 239-2 du code de procédure civile doit selon lui être considéré comme un recours spécifique dirigé contre le refus de la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi. Toutefois, une décision par laquelle la Cour suprême rejette le pourvoi en cassation comme non admissible n'est pas, selon le Gouvernement, une décision sur le fond de l'affaire, ne faisant que constater qu'il n'y pas le droit d'introduire le pourvoi. En tant que telle, cette décision ne saurait être prise en compte pour les besoins de l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle et, partant, ne peut pas influer sur l'écoulement du délai imparti pour saisir la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement se réfère à plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle dans lesquels celle-ci recommande, pour ce cas de figure, l'introduction simultanée d'un pourvoi en cassation et d'un recours constitutionnel, ce qui serait une solution logique et prévisible. Etant donné que le requérant n'a pas procédé de cette manière, son recours constitutionnel a dû être rejeté. Pour sa part, le requérant ne s'oppose pas à ce que la Cour se penche sur l'affaire également sous l'angle de l'article 13 de la Convention. Il fait valoir que ni lui ni son avocat n'avaient à l'époque connaissance de la recommandation d'introduire simultanément les deux recours susmentionnés et ajoute que cette solution peut être assez onéreuse, vu l'obligation d'être représenté par un avocat dans les deux cas. De surcroît, tous les arrêts de la Cour constitutionnelle invoqués par le Gouvernement auraient été publiés après le 14 avril 1997, qui serait d'après le Gouvernement la date d'expiration du délai pour introduire en l'espèce le recours constitutionnel. Selon le requérant, la loi et son interprétation devraient être suffisamment claires pour éviter toute ambiguïté   ; si celle-ci existe, la responsabilité en incombe à l'Etat et non pas au justiciable. Il estime enfin que rien n'empêche que le délai commence à courir seulement après la décision de la Cour suprême. La Cour estime d'abord que la situation litigieuse soulève un problème relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, et qu'il convient donc de continuer à l'examiner sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l'a déjà fait dans les affaires Zvolský et Zvolská et Běleš et autres précitées. Quant au bien-fondé de la requête, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC005652600
Données disponibles
- Texte intégral