CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC007390701
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu la décision partielle de la Cour du 25 mai 2004, Vu la déclaration formelle d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Daniela Holubová et Jiřina Hrabovská, sont des ressortissantes tchèques, nées respectivement en 1964 et 1948 et résidant à   Vyškov et Rousínov. Le requérant, M. Ilja Osolsobě, était un ressortissant tchèque, né en 1939   ; il est décédé le 10 décembre 2003. Il ressort de la déclaration des parties que l'héritière de celui-ci, M me Zdeňka Osolsobě, née en 1948 et résidant à Měřín, souhaite poursuivre la procédure devant la Cour. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   M. Holomek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1948, l'usine appartenant jadis au grand-père des requérants fit l'objet d'une nationalisation. En avril 1991, les requérants invitèrent la coopérative de production qui était en possession dudit bien à procéder à la restitution, mais cette tentative n'aboutit pas. Le 1 er novembre 1991, les intéressés saisirent le tribunal de district (okresní soud) de Vyškov d'une action fondée sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à ce que le tribunal constate l'obligation de la coopérative de conclure avec eux un accord de restitution. Le 26 avril 1995, une première audience eut lieu en l'affaire   ; elle fut ajournée sine die en raison de l'absence de la partie défenderesse. Le 15 novembre 1996, le tribunal désigna un expert chargé d'établir un rapport sur le caractère technique des bâtiments litigieux. Le 15 avril 1997, le tribunal invita les requérants à compléter leur action initiale et leur fixa un délai à cette fin. Bien que le représentant des requérants demandât à deux reprises la prolongation du délai imparti pour répondre à la sommation du tribunal, les requérants finirent par ne pas y réagir, considérant que, dans la mesure où le tribunal avait déjà tenu une audience et fait établir un rapport d'expertise, l'affaire était prête à être tranchée. Le 31 octobre 1997, le tribunal prononça l'extinction de l'instance, faute pour les requérants d'avoir précisé leur action. Le 21 janvier 1998, les requérants présentèrent au tribunal une analyse juridique de leurs prétentions et, le 4 février 1998, ils firent appel de la décision de l'extinction de l'instance. Le 28 juillet 2000, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma la décision du 31 octobre 1997, relevant que les actions en revendication des immeubles nécessitaient une identification précise de ceux-ci. Le 29 octobre 2000, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que l'extinction de l'instance était arbitraire et contraire à la loi. A cet égard, ils invoquaient leurs droits à la propriété et à   la protection judiciaire. Le 8 mars 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de restitution, qui a duré presque neuf ans. EN DROIT 1. La Cour constate d'abord que l'un des requérants, M. Ilja Osolsobě, est décédé et que c'est son héritière, M me Zdeňka Osolsobě, qui a signé la déclaration de règlement amiable aux côtés des deux autres requérantes. Selon la Cour, elle a ainsi manifesté son souhait de poursuivre la procédure à la place du feu requérant, souhait dont il convient de tenir compte, conformément à la jurisprudence. La Cour reconnaît donc à M me Zdeňka Osolsobě la qualité pour se substituer désormais à M. Ilja Osolsobě. 2. Le 14 décembre 2004, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les deux parties les 7 et 13 décembre 2004, dont le texte est le suivant   : ”The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mrs. Daniela Holubová, Mrs. Zdeňka Osolsobě and Mrs. Jiřina Hrabovská (“the Applicants”), represented by their counsel Mr Milan Holomek, declare that: 1.   they have reached a friendly settlement of case No. 73907/01 – Daniela Holubová and Others v. the Czech Republic (“the Application”), 2. the Government will pay to each Applicant an amount of 75.000 Czech crowns (in words “seventy-five thousand Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the judgement delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”) pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”), to bank accounts that the Applicants will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request, 3.   the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicants by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, 4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court's judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points, 5. the Applicants waive any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regard this friendly settlement as the final settlement of the Application, 6. neither the Government nor the Applicants will request that the case be referred to the Court's Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgement under Article 39 of the Convention.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC007390701