CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC001016202
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Eko-Elda Avee, est une société anonyme qui a son siège social à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M es   S. Maratos, P.   Rizos et E. Miha, avocats à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société anonyme dans le domaine des produits pétroliers. Elle est le successeur de la société «   Carburants et lubrifiants grecs–Société anonyme industrielle et commerciale (EKO AVEE). Les 24 juin 1988 et 9 décembre 1991, la requérante sollicita auprès de l'administration fiscale des Sociétés Anonymes d'Athènes, le remboursement d'une somme de 137   097   007 drachmes correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1986. L'Etat refusa tacitement de faire droit à sa demande. Le 27 décembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action contre l'Etat. Elle demandait à ce que lui soit remboursée la somme de 137   097   007 drachmes versée en tant qu'impôt sur le revenu. Elle réclamait aussi le versement d'intérêts légaux sur cette somme à compter du 10 mai 1988, date à partir de laquelle l'Etat savait que l'impôt avait été versé sans être dû, et ce jusqu'à leur paiement. Avant l'audience de l'affaire, fixée au 12 novembre 1993, l'Etat remboursa à la requérante la somme de 123   387   307 drachmes, ce qui correspondait à l'impôt payé par la requérante moins 10%, réduction accordée en raison du fait que la requérante avait immédiatement payée cet impôt. Ainsi, dans ses observations devant le tribunal administratif, la requérante limita sa prétention aux intérêts légaux pour le retard dans le versement de la somme payée. Le 26 janvier 1995, le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante au motif qu'elle n'avait pas versé les frais de justice (décision n o   512/1995). Le 10 octobre 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes déclara recevable l'appel de la requérante, mais le jugea mal fondé car elle releva, qu'au moment des faits, il n'existait pas de disposition dans le code des impôts prévoyant le versement par l'Etat d'intérêts en cas de retard dans le remboursement d'impôt indûment payé (décision   n o   4042/1996). Le 27 juin 1997, la requérante se pourvut en cassation. Le 21 juin 2000, le Conseil d'Etat rejeta son pourvoi. Il releva que l'Etat n'avait pas l'obligation de verser des intérêts de retard pour la somme d'impôts payée à tort. Une telle obligation ne ressortait ni des dispositions pertinentes du code civil relatives aux intérêts de retard (qui ne s'appliquaient pas en cas de dette tirant son origine d'une relation de droit public), ni des dispositions spécifiques de l'article 21 du décret des 26   juin/10 juillet 1944 «   portant codification des lois relatives aux procédures judiciaires impliquant l'Etat   ». Le Conseil d'Etat souligna, de plus, qu'une telle obligation n'incombait pas à l'Etat avant la loi n o   2120/1993 (arrêt   n o   3547/2000). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code civil disposent   : Article 345 «   En matière de dette pécuniaire, le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, de réclamer des intérêts moratoires fixés par la loi ou par l'acte juridique, sans avoir à faire la preuve d'un préjudice. Le créancier qui, en outre, fait la preuve d'un autre dommage positif, a le droit de le réclamer également, sauf disposition contraire de la loi.   » Article 346 «   Le débiteur d'une dette pécuniaire, même s'il ne se trouve pas en demeure, doit des intérêts légaux à partir de la signification de la demande en justice relative à la dette échue.   » Article 904 (enrichissement sans cause) «   Celui qui s'est enrichi sans motif légitime au moyen ou aux dépens du patrimoine d'autrui, est tenu à la restitution du profit. Cette obligation existe notamment en cas de prestation de l'indu, ou de prestation pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou a cessé d'exister, ou qui est illicite ou immorale.(...)   » Article 911 «   Le bénéficiaire est tenu au même titre que si une assignation avait été signifiée   : 1)   en cas de réclamation de l'indu, s'il connaissait l'inexistence de la dette, ou à partir du moment où il a eu connaissance de son inexistence   ; 2) en cas de réclamation pour cause illicite ou immorale.   » L'article 38 § 2 de la loi 1473/1984, tel que modifié par l'article 3 de la loi 2120/1993 dispose   : «   Tout impôt ou taxe, direct ou indirect, principal ou supplémentaire, ou amende, payé selon un montant qui n'est pas dû en vertu d'une décision définitive d'une juridiction administrative, de quelque degré qu'il soit, est compensé ou est remboursé avec intérêt dont le taux est celui en vigueur pour les obligations de l'Etat d'une durée de trois mois. (..) Par un arrêt n o 208/1999, le Conseil d'Etat reconnut que l'Etat avait l'obligation de verser des intérêts moratoires même dans les cas pendants, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'impôt indu n'avait pas encore été remboursé à la date de la publication de la loi n o 2120/1993 (le 4 mars 1993). GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l'Etat refuse de lui verser des intérêts moratoires pour une somme indûment payée au titre de l'impôt sur le revenu. EN DROIT La requérante se plaint du refus de l'administration fiscale de lui rembourser des intérêts moratoires sur un crédit d'impôt dont elle était redevable envers elle. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » A.     Sur l'exception d'irrecevabilité ratione personae De l'avis du Gouvernement, la requête est irrecevable «   ratione personae   » du fait que la requérante ne saurait être considérée comme une «   organisation non gouvernementale   » dans le sens de l'article 34 de la Convention. Il allègue que la requérante est en effet une société étatique puisqu'elle est une société filiale de la société anonyme «   Pétroles Helléniques SA   » (ELLPE SA). Un pourcentage de 67,77 % des actions de ELLPE SA appartient à l'Etat. Le Gouvernement ajoute que sept des onze membres du conseil d'administration de ELLPE SA sont nommés par l'Etat. En général, le Gouvernement affirme que, par le biais de cette société, l'Etat grec exerce un contrôle dans le domaine sensible de la production, du raffinage et du commerce des carburants. La requérante rétorque qu'elle est régie par la loi sur les sociétés anonymes (loi n o 2190/1920). Selon la législation interne, toute société anonyme est considérée comme «   entrepreneur   » et le montant des taxes qui lui est imposable chaque année est calculé comme pour tout contribuable. La Cour note qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne bénéficiait pas de prérogatives de puissance publique. Son objectif essentiellement commercial et son statut de société anonyme ne sont pas de nature à la faire classifier parmi des organisations gouvernementales poursuivant des objectifs d'administration publique (voir, Saints monastères c.   Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série   A n o   301 ‑ A, p.   28, §   49). Qui plus est, à supposer même que la requérante s'était mise sous tutelle étatique, cet élément ne suffirait pas à lui refuser la qualité de «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention. Il est, ainsi, indéniable que, dans le cas d'espèce, l'ingérence subie par la requérante l'atteignait dans ses moyens d'existence. Le litige qui l'opposait à l'Etat avait un caractère purement économique et sous cet angle, le statut de la requérante s'assimile à celui d'un contribuable ayant des crédits d'impôt envers l'administration fiscale. Il y a donc lieu de considérer la société requérante comme une «   organisation non gouvernementale   » au sens de l'article 34 de la Convention. B.     Sur l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient que la requérante n'épuisa pas les voies de recours internes, du fait qu'elle n'a pas soulevé devant les juridictions internes explicitement et en substance la violation alléguée de l'article 1 du Protocole n o 1. La requérante affirme qu'elle se référa en substance à une violation de cette disposition dans son pourvoi en cassation. De plus, elle allègue avoir fait une analyse fondée sur l'article 1 du Protocole n o 1 dans ses observations complémentaires déposées devant le Conseil d'Etat. La Cour rappelle que la règle d'épuisement inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention doit s'appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les juridictions nationales appropriées, «   au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne   », les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Civet c. France [GC], n o 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). Dans le cas d'espèce, la requérante ne fournit pas les observations complémentaires déposées devant le Conseil d'Etat dans lesquelles elle prétend avoir fait une référence explicite à la disposition conventionnelle applicable en l'espèce. Force est pour autant de constater que le présent litige porte sur l'impossibilité de se voir verser des intérêts moratoires sur une somme indûment payée à l'Etat. Il est donc évident que la requérante a invoqué devant les juridictions internes, au moins en substance, son droit au respect de ses biens. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. C.     Sur le bien-fondé du litige Le Gouvernement allègue que la société requérante n'était pas titulaire d'un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Il soutient que son obligation de verser l'impôt pour l'exercice 1986 se fondait sur un acte administratif. Celui-ci jouissait, jusqu'à sa révocation administrative ou son annulation par voie judiciaire, de la présomption de légalité. L'Etat restitua intégralement à la requérante la somme versée au titre de l'impôt avant l'audience de l'affaire devant la juridiction administrative. Par conséquent, la prétendue créance de la requérante ne fut jamais préalablement reconnue par une décision judiciaire. Quant à la question des intérêts moratoires, le Gouvernement excipe que la Cour ne saurait substituer son point de vue à la solution retenue par les juridictions internes. La requérante allègue qu'à partir du moment où il a été prouvé que l'impôt versé par la requérante était indu, l'Etat avait une dette envers elle. Partant, l'Etat devait honorer cette obligation sur le fondement des dispositions concernant l'enrichissement sans cause (article 904 du code civil). Le paiement de la somme d'impôt en 1993 sans le versement d'intérêts moratoires, alors que l'Etat était informé depuis mai 1988 que cette somme n'était pas due, constitue une pratique contraire à l'article 1 du Protocole n o 1. Pour la requérante, l'Etat, au travers de ses juridictions, n'a pas respecté le principe de la légalité   ; en effet, le paiement d'intérêts moratoires et légaux est prévu explicitement par les articles 345, 346 et 911 du code civil. En dernier lieu, la requérante soutient que, dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat ne suivit pas sa propre jurisprudence   ; celle-ci reconnaissait l'obligation pour l'Etat de verser des intérêts même dans le cas de litiges pendants, en particulier ceux pour lesquels l'impôt indu n'avait pas encore été remboursé à la date de la publication de la loi n o   2120/1993. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC001016202
Données disponibles
- Texte intégral