CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC003222102
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Saveria Licata, est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Campobello di Mazara (Trapani). Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l'épouse de M. B. En raison des soupçons qui pesaient sur ce dernier et qui donnaient à penser qu'il était membre d'une organisation criminelle de type mafieux, le parquet de Trapani entama contre celui-ci une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi n o 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n o   575 du 31   mai 1965, telle que modifiée par la loi n o 646 du 13 septembre 1982. Par une décision du 24 novembre 1997, le tribunal de Trapani ordonna la saisie de nombreux biens immobiliers appartenant à la requérante et à ses deux filles. En ce qui concernait la requérante il s'agissait, notamment, de cinq terrains sis à Castelvetrano et d'une construction rurale. Le tribunal précisa qu'il y avait lieu de fixer une audience, à laquelle la requérante et ses deux filles pouvaient participer, ayant également la faculté de présenter des observations pour défendre leurs intérêts.    Le tribunal observa que M. B. n'avait jamais présenté de déclarations de revenus et que la requérante et ses deux filles avaient des revenus modestes. Cependant, à partir de 1974, ces personnes avaient acheté des biens immobiliers d'une valeur importante, et étaient propriétaires de véhicules coûteux. Par ailleurs, l'activité criminelle de M. B. paraissait avoir commencé déjà dans les années '50, compte tenu des procédures diligentées à son encontre pour association des malfaiteurs, port abusif d'armes et meurtre. Il y avait donc lieu de penser que les biens immobiliers acquis par M. B. et par sa famille étaient le profit d'activités illicites ou son remploi. Le tribunal précisa que les biens acquis par succession héréditaire ou par donation ne pouvaient pas faire l'objet d'une saisie. Par la suite, plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal de Trapani. Par une ordonnance du 19 février 1999, le tribunal de Trapani décida de soumettre M. B. à la mesure de liberté sous contrôle de police, ordonnant en même temps son assignation à résidence pour une durée de cinq ans. Le tribunal prononça également la confiscation des biens précédemment saisis. Le tribunal examina les nombreuses condamnations infligées à M. B. pour de très graves infractions, ainsi que les procédures pénales pendantes à son encontre. Il souligna également que M.   B. avait déjà fait l'objet de mesures de prévention. Par ailleurs, son appartenance à une organisation criminelle enracinée en Sicile, au sein de laquelle il occupait un rôle éminent, était confirmée par les déclarations de plusieurs mafieux repentis. Il s'ensuivait que M. B. devait être considéré comme socialement dangereux. Il était vrai que formellement les biens saisis n'appartenaient pas à M. B., mais aux membres de sa famille. Cependant, plusieurs éléments donnaient à penser que M. B. en avait, de facto , la disponibilité. De plus, la disproportion existante entre la valeur des biens saisis et les activités lucratives légales de la famille de M. B. démontrait que leur achat avait été fait grâce à des ressources illicites.   Les intéressés n'avaient pas fourni des éléments susceptibles de prouver le contraire. Leur allégation selon laquelle les sommes pour acheter les immeubles provenaient de leur activité d'agriculteurs ne se fondait sur aucun fait objectif et était, aux yeux du tribunal, peu crédible. La requérante interjeta appel contre l'ordonnance du 19 février 1999. Elle allégua que le tribunal n'avait pas dûment établi la provenance illégitime des biens confisqués, commettant des erreurs de fait, et que la saisie de ses biens, adoptée le 24 novembre 1997, était invalide, la confiscation n'ayant pas été prononcée dans le délai légal d'un an. Par une ordonnance du 27 novembre 2000, la cour d'appel de Palerme révoqua la confiscation des biens appartenants aux deux filles de la requérante et confirma, pour le surplus, la décision du tribunal. Elle observa que l'article 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 donnait au tribunal le droit d'ordonner la confiscation des biens saisis si leur provenance légale n'avait pas été démontrée. Il ajoutait également que lorsque l'enquête était complexe,   la décision portant sur la confiscation pouvait être adoptée successivement, dans un délai d'un an à partir de l'exécution de la saisie («   entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro   »). Le paragraphe 6 du même article prévoyait cependant que la confiscation pouvait être prononcée «   même après l'application d'une mesure de précaution, mais avant sa cessation   ». Selon la cour d'appel, ces dispositions devaient être interprétées dans le sens qu'aucun délai n'était prévu lorsque, comme dans l'affaire de M. B., les mesures de précaution portant sur la liberté de mouvement et celles affectant les droits patrimoniaux étaient adoptées simultanément. Dès lors, il y avait lieu d'écarter l'exception de la requérante tirée du non-respect du délai légal d'un an. La requérante se pourvut en cassation, réitérant, pour l'essentiel, les exceptions précédemment formulées. Elle contesta l'interprétation que la cour d'appel avait donnée au paragraphe 6 de l'article 2 ter de la loi n o 575 de 1965, et allégua que, contrairement à la Constitution italienne, la confiscation avait frappé sans distinction tous ses biens immobiliers. Elle se plaignit enfin du fait que la cour d'appel avait refusé de convoquer les témoins qu'elle avait indiqués. Ces derniers auraient dû déclarer que M. B. était propriétaire de bétail, et qu'une certaine société avait acheté chez lui des produits agricoles. Par un arrêt du 29 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 27   février 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait correctement interprété et appliqué les dispositions internes pertinentes, déclara le pourvoi de la requérante irrecevable. Elle observa également que dans le cadre de la procédure pour l'application des mesures de précaution, le juge avait la faculté de convoquer de témoins seulement s'il l'estimait nécessaire. Or, on pouvait déduire de la motivation de la cour d'appel que tel n'était pas le cas en l'espèce. B.     Le droit interne pertinent Conformément à l'article 2 ter de la loi n o 575 du 31   mai 1965, au cours de la procédure pour l'application des mesures de prévention à l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à des associations de type mafieux, «   le tribunal, même d'office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d'estimer, sur la base d'indices suffisants, telle que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d'activités illicites ou son remploi. Avec l'application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d'application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée.   » GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d'un manque d'équité de la procédure pour l'application des mesures de prévention. EN DROIT La requérante considère que la procédure pour l'application des mesures de prévention ayant affecté ses droits patrimoniaux n'a pas été équitable. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Selon la requérante, la confiscation de ses biens a été illégitime, ayant été ordonnée au-delà du délai légal d'un an à compter de leur saisie. Elle considère également qu'il manquait toute preuve de la provenance illicite des biens en question et que les autorités nationales se sont basées sur des présomptions, refusant de tenir compte de plusieurs éléments de fait démontrant que la famille de M. B. disposait de ressources légales suffisantes pour les achats litigieux. Par ailleurs, la cour d'appel a refusé de convoquer les témoins qu'elle avait indiqués, lui empêchant de prouver la provenance légale de ses ressources.   La requérante se plaint enfin du fait que la confiscation a frappé, sans distinction, tous ses biens immobiliers. La Cour observe d'emblée que l'article 6 s'applique au civil à toute action ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux ( Raimondo c. Italie , arrêt du 22 février 1994, série A n o 281-A, p. 20, §   43, et Editions Périscope c. France , arrêt du 26   mars 1992, série A n o 234-B, p   66, §   40). Tel étant le cas en l'espèce, l'article 6 § 1 est applicable à la procédure litigieuse dans son volet civil (voir Arcuri c. Italie (déc.), n o   52024/99, CEDH 2001-VII, et Riela et autres c. Italie (déc.), n o   52439/99, 4 septembre 2001). La Cour rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter cette législation (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p.   2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). En l'espèce, la Cour d'appel de Palerme et la Cour de cassation ont estimé qu'aux termes de l'article 2 ter § 6 de la loi n o 575 de 1965, lorsque les mesures de précaution portant sur la liberté de mouvement et celles affectant les droits patrimoniaux étaient adoptées simultanément, aucun délai n'était prévu pour la confiscation des biens saisis. Elles ont par conséquent rejeté les exceptions d'illégalité soulevées par la requérante. Aux yeux de la Cour, une telle interprétation ne saurait passer pour arbitraire ou déraisonnable. La Cour constate également que l'article 2 ter de la loi n o 575 de 1965 établit, en présence d'«   indices suffisants   », une présomption que les biens dont la personne soupçonnée d'appartenir à une association des malfaiteurs dispose, constituent le profit d'activités illicites ou son remploi. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n'y fait évidemment pas obstacle en principe. Il reste à vérifier si la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions italiennes offrait à la requérante une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis et sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, Agosi c. Royaume-Uni , arrêt du 24 octobre 1986, série A n o   108, p. 18, § 55   ; Arcuri c. Italie et Riela et autres c. Italie , décisions précitées). A cet égard, la Cour relève que la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. En particulier, la requérante a été invitée à participer à la procédure qui a suivi la décision du tribunal de Trapani du 24 novembre 1997 et a eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu'elle a estimés nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ce qui démontre que les droits de la partie défenderesse ont été respectés. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis (voir Arcuri c. Italie et Riela et autres c. Italie , décisions précitées). Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les informations recueillies à la charge de M. B., d'où il ressortait que celui-ci était affilié à une association de type mafieux enracinée en Sicile et disposait de biens immobiliers disproportionnés par rapport à ses revenus. Les tribunaux nationaux ont en outre soigneusement analysé la situation financière de la requérante et la nature de sa relation avec M. B. et ont conclu que tous les biens confisqués, achetés grâce au remploi des profits illicites, étaient de facto gérés par celui-ci. De plus, la présomption établie par la loi n o 575 de 1965 n'était pas absolue, pouvant être renversée par la preuve contraire. En effet, l'article   2   ter précité précise que la saisie des biens est révoquée lorsque leur provenance légitime est démontrée (voir ci-dessus, sous «   Le droit interne pertinent   »).   Pour ce qui est, enfin, du refus de convoquer les témoins indiqués par la requérante, la Cour observe que, comme la Cour de cassation l'a à juste titre souligné, la cour d'appel de Palerme a estimé que l'audition de ces personnes n'était pas nécessaire. Rien dans le dossier ne permet de penser que cette conclusion était arbitraire ou contraire au principe du procès équitable. A cet égard, il suffit de rappeler que la cour d'appel a confirmé le raisonnement du tribunal de Trapani, selon lequel l'allégation que les sommes pour acheter les immeubles confisqués avaient été obtenues grâce à l'activité agricole de la famille de M. B. était peu crédible.   Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC003222102
Données disponibles
- Texte intégral