CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC004077502
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Demetrios Amassoglou, est un ressortissant grec résidant à Thessaloniki. Il est représenté devant la Cour par M e   Y. Yannacou, avocat à Thessaloniki. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 juillet 1944, S.K., président du conseil d'administration de la société VETEX S.A. porta plainte contre le requérant du chef d'injure, diffamation, menace et tentative de violences. S.K. soutint que lors du conseil d'administration de la société susmentionnée, tenu le 22 juin 1994, le requérant allégua devant les autres membres de celui-ci que S.K aurait détourné une somme de 10   000   000 drachmes (29   347 euros). Il releva aussi que le requérant aurait essayé de le frapper en le menaçant de le tuer. L'instruction préalable de l'affaire dura du 25 août 1994 jusqu'au 27   septembre 1994. Le 14 novembre 1994, le dossier de l'affaire fut transmis au procureur près la cour d'appel de Thessaloniki. Le 20 décembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessaloniki ordonna l'instruction complémentaire de l'affaire afin de permettre la production de preuves complémentaires sur la véracité ou non des allégations formulées par le requérant et notamment sur l'existence d'un déficit de trésorerie au sein de la société concernée (décision n o 1504/1995). Le 7 novembre 1996, l'instruction de l'affaire fut close et le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'appel de Thessaloniki. Le 17 septembre 1998, après deux ajournements de l'audience de l'affaire, la cour d'appel de Thessaloniki condamna le requérant à trois mois d'emprisonnement pour diffamation simple et à un mois d'emprisonnement pour injure, menace et tentative de violences (décision n o 2568/1998). Selon le requérant, la cour d'appel le condamna sans avoir à sa disposition aucune expertise sur l'état financier de la société. Le requérant interjeta appel le même jour devant le tribunal correctionnel de Thessaloniki composée de cinq juges. L'audience, initialement fixée au 28 novembre 2000, fut reportée à deux reprises. Le 9 octobre 2001, la cour d'appel de Thessaloniki confirma la décision attaquée. Elle rejeta aussi la demande du requérant tendant à la suspension de la procédure en attendant la production d'un audit sur la situation financière de la société. En outre, la cour d'appel ne prit pas en considération quatre photos prises lors du conseil d'administration, qui ne se trouvaient pas dans le dossier et que le requérant estimait nécessaires pour la manifestation de la vérité (décision n o 672-673/2001). Le 26 novembre 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il souleva, entre autres, que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé son arrêt et n'avait pas pris en compte quatre photos cruciales pour l'issu de la procédure. Le 15 mai 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt n o   1212/2002). Elle nota par erreur dans un passage de son arrêt que le requérant avait été condamné par la cour d'appel pour diffamation calomnieuse. Toutefois, dans le dispositif de son arrêt celle-ci déclara uniquement le rejet du pourvoi formulé par le requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l'article 6 § 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint de l'équité de la procédure. 3.     Invoquant l'article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation le condamna pour diffamation calomnieuse, délit pour lequel il n'avait pas été condamné par la cour d'appel. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit. En particulier, il allègue que les juridictions internes n'ont pas pris en compte toutes les preuves dont il a demandé la production, notamment une expertise sur la situation financière de la société et quatre photos du conseil d'administration. Il invoque l'article 6 § 3 b) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «     Tout accusé a droit notamment à   : b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   » La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Perez c.   France [GC], n o   47287/99, §   82, 12   février 2004). En ce qui concerne les exigences de l'article 6 § 3 d), celles-ci présentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. Il revient en principe aux juridictions internes, et spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production. La Cour doit cependant rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 ( Georgios Papageorgiou c.   Grèce , n o   59506/00, §   35, CEDH 2003 ‑ VI). Dans le cas d'espèce, les quatre photos prises lors du conseil d'administration manquaient dans le dossier. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas en mesure d'en tenir compte. De surcroît, même si la cour d'appel rejeta la demande du requérant quant à la production d'un audit sur la situation financière de la société en cause, elle a toutefois examiné un nombre suffisant de moyens de preuve, y compris entendu des témoins à charge et à décharge, avant de conclure, par un jugement motivé, à la culpabilité du requérant. En dernier lieu, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. 3.     Le requérant se plaint que la Cour de cassation le condamna pour diffamation calomnieuse, tandis que la cour d'appel l'avait condamné pour l'infraction moins sérieuse de diffamation simple. Il invoque l'article 7 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. » La Cour note que la Cour de cassation releva par mégarde dans un passage de son arrêt que le requérant avait été condamné par la cour d'appel pour diffamation calomnieuse. Toutefois, dans le dispositif de son arrêt, celle-ci déclara uniquement le rejet du pourvoi formulé par le requérant, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel par laquelle le requérant avait été condamné, entre autres, pour diffamation simple. Par conséquent, cette référence de la Cour de cassation à la «   diffamation calomnieuse   » n'était qu'une simple erreur sans aucune conséquence juridique pour le requérant. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à la Cour de cassation une rectification de l'arrêt. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC004077502
Données disponibles
- Texte intégral