CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC004684899
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Michel Stift, est un ressortissant néerlandais, né en 1947 et résidant à Amsterdam (Pays-Bas). Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Sallet, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 septembre 1996, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Zaventem (Belgique), car on le soupçonnait d'être impliqué dans un trafic de 31 kilos de cocaïne saisis le même jour. Il fut placé en détention préventive jusqu'au 18 juin 1997, date à laquelle il fut remis en liberté moyennant le paiement d'une caution de 100   000 francs belges (BEF) (environ 2   500 euros (EUR)). Le 13 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant, avec onze autres inculpés, pour trafic de stupéfiants. Il se vit imposer une peine de six ans d'emprisonnement et une amende de 10   000   000 BEF (environ 250   000 EUR). Le tribunal ordonna également son arrestation immédiate. Au préalable, le tribunal avait refusé de convoquer certains témoins dont le requérant avait demandé l'audition, en particulier E.K., un coaccusé qui avait fait des déclarations à sa charge. Le requérant interjeta appel contre ce jugement. A l'audience du 11 mai 1998 devant la cour d'appel de Bruxelles, le requérant était absent mais son conseil, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, demanda à pouvoir y représenter son client. Le conseil fut autorisé à plaider uniquement sur cette demande. Il indiqua que son client ne séjournait pas en Belgique par crainte de se faire arrêter. Par un arrêt avant dire droit du 27 mai 1998, la cour d'appel refusa au conseil du requérant le droit de représenter celui-ci. Elle estima notamment que le requérant n'avait pas justifié de «   l'impossibilité de comparaître en personne   », au sens de l'article 185, § 2, alinéa 2, du code d'instruction criminelle (CIC), dès lors que son avocat avait admis que l'absence de son client s'expliquait uniquement par la volonté de ce dernier de ne pas se faire arrêter en Belgique. D'après la cour d'appel, la seule volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice ne suffisait pas à dispenser un inculpé d'avoir à comparaître en personne, comme le prévoit l'article   185 du CIC. De surcroît, le requérant n'aurait pas démontré en quoi l'interdiction faite à son avocat de le représenter porterait atteinte aux droits de la défense. Au contraire, la règle de la comparution en personne viserait à permettre un débat contradictoire, qui est la meilleure garantie d'un procès équitable. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en date du 10   juin 1998. Le 29 juin 1998, la cour d'appel confirma la condamnation des douze   inculpés, mais seul le requérant vit alourdir sa peine, celle-ci passant de six à sept ans d'emprisonnement. La cour d'appel ordonna en outre l'arrestation immédiate de certains des condamnés, dont le requérant. Elle décida également d'attribuer à l'Etat le cautionnement de 100   000 BEF qui avait été versé par le requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en date du 4 août 1998. Le 8 septembre 1998, la Cour de cassation déclara irrecevables les deux pourvois du requérant, le premier au motif qu'il avait été introduit avant l'arrêt définitif et était dès lors prématuré, et le second au motif que le requérant ne s'était pas constitué prisonnier, comme l'exigeait l'article 421 du CIC. B.     Le droit interne pertinent A l'époque des faits, les articles pertinents du code d ' instruction criminelle se lisaient comme suit   : Article 185 «   1.     La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat. 2.     Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n ' entraînent pas la peine d ' emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils. Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l ' impossibilité de comparaître en personne. 3.     En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l ' objet d ' aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu ' il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut.   » Article 421 «   Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en cassation. Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit recu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation ; le gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près la Cour, et visée par ce magistrat.   » Dans un arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation a estimé contraire à l'article 6 § 1 de la Convention le fait de déclarer un pourvoi irrecevable pour la seule raison que le demandeur condamné à une peine d'emprisonnement ne s'est pas constitué prisonnier conformément à l'article   421 du CIC. Dans un arrêt du 16 mars 1999, elle a vu une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention dans l'interdiction faite à un avocat, conformément à l'article 185 du CIC, de représenter un prévenu qui ne comparaît pas. Depuis lors, la loi du 12 février 2003, entrée en vigueur le 7 avril 2003, a abrogé l'article 421 du CIC et modifié l'article 185 du CIC, qui est désormais libellé comme suit : Article 185 «   1.     Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. 2.     Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1 er , le jugement sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu.   » GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus, opposé par le tribunal correctionnel de Bruxelles, d'entendre les témoins à charge dont le requérant avait demandé l'audition. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, il dénonce que son avocat n'a pas été autorisé à le représenter devant la cour d'appel et que son pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été privé de la faculté d'être représenté par avocat dans le cadre de l'examen des poursuites dirigées contre lui. Il reproche également au tribunal correctionnel de Bruxelles d'avoir refusé d'entendre un témoin à décharge dont il souhaitait l'audition. Il dénonce une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d). A.     Sur l'exception tirée du non-épuisement Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il reproche, à cet égard, au requérant de ne pas avoir fait usage de la possibilité d'opposition qui lui était ouverte à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 juin 1998. Il estime qu'une telle opposition aurait été possible même après l'arrêt de la Cour de cassation du 8   septembre 1998, dans la mesure où l'article 187 § 2 du CIC prévoit que, lorsque la décision rendue par défaut n'a pas été signifiée en parlant à personne, le prévenu dispose d'un délai extraordinaire d'opposition. Ce délai extraordinaire permet au prévenu de former opposition dans les 15   jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la signification de la décision ou, s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette signification, jusqu'à la prescription de la peine. Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, il ne peut être établi à quelle date le requérant a eu connaissance de la signification de l'arrêt du 29 juin 1998 - une telle connaissance ne pouvant, à son estime, pas être déduite du pourvoi en cassation qu'il a formé. A son avis, le requérant dispose dès lors toujours de la possibilité de faire opposition au dit arrêt. Le requérant conteste cette analyse. Il affirme avoir eu connaissance de la signification de l'arrêt du 29 juin 1998 dès le 17 juillet 1998, et estime que le délai extraordinaire d'opposition a donc expiré le 1 er août 1998. A titre subsidiaire, il fait en outre valoir que la voie de l'opposition ne lui aurait en toute hypothèse pas offert un recours effectif, puisque, aux termes de l'article 208 du CIC, l'opposition aurait été déclarée non avenue s'il n'avait pas comparu en personne, et qu'elle n'aurait pas permis de remettre en cause l'arrêt d'irrecevabilité prononcé par la Cour de cassation en date du 8   septembre 1998.     La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Ciulla c. Italie du 22   février 1989, série A n o 148, p. 15, § 31, et Pine Valley Developments Ltd et autres c.   Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 22, §   48).   En l'occurrence, à supposer même, comme le Gouvernement le prétend, qu'une éventuelle opposition ait encore pu être formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 juin 1998 après l'arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 1998, celle-ci n'aurait en toute hypothèse pas pu porter sur ledit arrêt de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé par le requérant au motif qu'il ne s'était pas préalablement constitué prisonnier. Une opposition éventuelle n'aurait pas davantage pu constituer un recours effectif contre le refus de la cour d'appel d'autoriser la représentation du requérant par son avocat, puisque celui-ci aurait été tenu de comparaître en personne, à peine de voir son opposition déclarée non avenue. La Cour rejette donc l'exception dont il s'agit. B.     Sur le bien-fondé de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention Le requérant reproche à la cour d'appel de Bruxelles de ne pas avoir autorisé, en son absence, son conseil à assurer sa défense dans la procédure en degré d'appel. Dans ses observations, il reproche aussi explicitement à la Cour de cassation d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi au motif qu'il ne s'était pas préalablement constitué prisonnier. Il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 de la Convention, ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)   » Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur ces points. A la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes, qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, il ne saurait être rejeté comme étant manifestement mal fondé. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           C.     Sur le bien-fondé de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention Le requérant reproche au tribunal correctionnel de Bruxelles d'avoir refusé d'entendre comme témoin son coaccusé E.K., alors même que les charges retenues à son encontre reposaient de manière déterminante sur les déclarations de celui-ci. Il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention, ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)   » Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur ces points. La Cour estime que ce grief, entièrement lié au précédent, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC004684899
Données disponibles
- Texte intégral