CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC006998801
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s69B777DF { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:13.5pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s43E2F1C1 { width:23.55pt; display:inline-block } .sAA80CFEC { width:218.15pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 69988/01 présentée par Hüseyin KARAKAŞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hüseyin Karakaş, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es F. Karakaş et D.   Bayır, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 1996 à 20 h 30, au terme d'une opération menée contre le PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc, le requérant fut arrêté en possession d'une fausse pièce d'identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Istanbul («   la direction de la sûreté   »). Le 19 avril 1996 fut dressé un procès-verbal de transport sur les lieux. Le 20 avril 1996 fut dressé le procès-verbal de déposition du requérant, aux termes duquel celui-ci reconnaissait être membre du PKK et avoir participé aux activités de cette organisation. Il ressort du dossier que, toujours le 20 avril 1996, le requérant fut soumis à un examen médical à l'hôpital de Vakıf Gureba, à l'issue duquel aucune trace de violence ne fut décelée sur son corps. Selon le requérant, pendant sa garde à vue, il aurait été soumis notamment aux formes de sévices suivantes   : pendaison palestinienne, chocs électriques, bastonnades, menaces verbales, privation de sommeil et de nourriture. Le 24 avril 1996 à 14 heures, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l'institut médico-légal qui, dans son rapport, nota que le requérant avait fait l'objet de deux examens, les 15 et 20 avril 1996, au terme desquels aucune trace de coups ou violences n'avait été décelée. Il releva par ailleurs que le requérant se plaignait de douleurs et d'engourdissements au niveau des bras et des épaules, et ordonna son transfert vers un hôpital pour un examen neurologique. L'examen neurologique du requérant fut effectué le même jour à l'hôpital civil de Şişli et les conclusions communiquées à l'institut médico-légal d'Istanbul qui dressa un rapport définitif. Selon ce rapport, l'examen neurologique de l'intéressé n'avait révélé aucune pathologie en dehors des douleurs subjectives dont se plaignait l'intéressé. Dès lors, aucun arrêt de travail ne fut ordonné. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   »). Celui-ci reconnut appartenir à l'organisation en question mais nia les faits énoncés dans sa déposition en garde à vue, signée, selon ses dires, sous la menace et les pressions policières. Il allégua ainsi avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et mener une grève de la faim pour protester contre les agissements des policiers. Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui procéda à son audition. Le requérant reconnut appartenir au PKK mais nia le contenu de sa déposition enregistrée pendant sa garde à vue. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Toujours le 24 avril 1996, le requérant fut incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa où il fut examiné par un médecin. Les passages pertinents du rapport peuvent se lire comme suit   : «   (...) une lésion de type hyperémie sous le bras droit; une lésion de type hyperémie sous le bras gauche, une trace de plaie avec croûte de 1 x 1 cm sur le côté droit du ventre, une ecchymose de 2 x 3 cm derrière la jambe droite, des plaintes relatives à des douleurs aux orteils des deux pieds, douleurs subjectives à la palpation aux deux épaules et au bras   : des plaintes relatives à des douleurs, le mouvement est douloureux et réduit, des plaintes relatives à des douleurs sur le côté droit du ventre, douleurs à la palpation, plaintes relatives à des engourdissements aux deux mains, des plaintes relatives à des douleurs aux deux scapulaires, sur la cuisse et la jambe droite, au cuir chevelu (...)   » Au vu des constats précités, le médecin conclut qu'un rapport définitif devait être établi par l'institut médico-légal. Le dossier ne contient aucune information concernant le sort de cet examen ordonné par ledit médecin. Le 2 mai 1996, le procureur de la République transmit la plainte du requérant pour mauvais traitements au procureur de la République de Fatih. Le même jour, le procureur de la République inculpa le requérant pour assistance au PKK et activités séparatistes. Le 8 mai 1996, se fondant sur le rapport d'expertise médico-légale du 24   avril 1996 et constatant qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir les allégations de mauvais traitements du requérant, le procureur de la République de Fatih estima qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Le 27 décembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat entendit le requérant dans sa défense, lequel nia le contenu des dépositions recueillies au cours de sa garde à vue et devant le procureur de la République, sous la contrainte et les pressions policières. Il allégua en outre avoir fait l'objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. A l'appui de ses allégations, il soutint avoir été examiné le 21 avril 1996 à l'hôpital de Vakıf Gureba où des traces de violences avaient été décelées. De même, il se référa au certificat médical du 24 avril 1996 établi par le médecin de la maison d'arrêt. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien du requérant en détention provisoire et décida de demander à l'hôpital de Vakif Gureba une copie du rapport médical du 21 avril 1996. Le 4 février 1997, le médecin chef de cet hôpital informa la cour de l'inexistence d'un tel rapport et lui transmit uniquement une copie de la fiche d'admission du requérant au service des urgences le 20 avril 1996, laquelle stipule l'absence de toutes traces de coups et de violences. Le 1 er avril 1997, l'hôpital précisa à la cour de sûreté de l'Etat que, si un tel rapport médical avait été établi et ne se trouvait pas en sa possession, il avait dû être remis aux policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, auprès desquels le procureur pouvait se le procurer. Le 23 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat entendit les avocats du requérant en leur plaidoirie et rejeta leur demande tendant à un complément d'enquête. Le 28 août 1999, le médecin près la maison d'arrêt de Bayrampaşa rédigea un rapport médical, aux termes duquel il apparaît que le requérant se plaignait régulièrement de douleurs persistantes et d'engourdissements aux lombes et à la jambe droite, pour lesquels il fut examiné le 21 août 1998 par un neurochirurgien qui prescrivit des médicaments et un alitement forcé de trois semaines. Les douleurs persistant malgré ce traitement, le requérant fit l'objet d'un examen lombaire concluant à un renflement au niveau des disques lombaires. Le 10 septembre 1999, sur demande des avocats du requérant, un rapport médico-légal fut rédigé par des médecins près la faculté de médecine d'Istanbul, lesquels, eu égard aux allégations du requérant et de ses douleurs physiques, estimèrent insuffisants les examens médicaux antérieurs et conclurent à un arrêt de travail de quinze jours. Le 22 juin 2000, le requérant porta plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République de Fatih contre les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme. Le 26 juin 2000, après avoir observé que le requérant n'avait pas formé opposition contre le non-lieu du 8 mai 1996, le procureur de la République estima que le rapport médical du 10 septembre 1999, établi par la faculté de médecine d'Istanbul sur demande du requérant, n'apportait aucun élément de preuve supplémentaire permettant l'ouverture d'une information judiciaire, et, partant, ordonna à nouveau un non-lieu. Le 22 août 2000, le requérant fit opposition à ce non-lieu. D'une part, il soutint que le rapport médical du 10 septembre 1999 constituait une nouvelle preuve nécessitant l'ouverture d'une enquête. D'autre part, il contesta les conclusions de l'enquête initiale qui avait abouti à un non-lieu rendu le 8 mai 1996, lequel ne lui avait jamais été communiqué. Le 29 novembre 2000, la cour d'assise de Beyoğlu rejeta l'opposition du requérant au vu des pièces du dossier en sa possession. GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention. De même, il soutient que les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard les articles   6 et   13 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce aussi la durée de sa garde à vue. Selon lui, pour avoir été accusé d'une infraction relevant d'une cour de sûreté de l'Etat, il a subi une garde à vue de quatorze jours. Il invoque à cet égard l'article   14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 6. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Quant aux allégations du requérant portant sur la durée de sa garde à vue, la Cour estime d'emblée que ce grief relève de l'article 5 § 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec son article 14. Dès lors, elle examinera ce grief sous cet angle. La Cour relève que la garde à vue litigieuse était conforme à la législation interne et que le requérant ne disposait, à l'époque des faits, en droit turc, d'aucune voie de recours pour contester ni la durée ni la légalité de sa garde à vue ( Sakik et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des Arrêts et Décisions 1997-VII, § 53). Partant, elle se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête.   Or, en l'espèce, la Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 24 avril 1996, avec son placement en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 24 avril 2001. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des mauvais traitements prétendument subis au cours de sa garde à vue ainsi que de l'absence d'enquête et de recours effectifs   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark V illiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC006998801
Données disponibles
- Texte intégral