CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC007498901
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2001, Vu la décision partielle du 5 décembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, sont le parti politique «   Ouranio Toxo   », M. Pavlos Voskopoulos et M. Petros Vasiliadis, deux ressortissants grecs, nés respectivement en 1964 et 1960 et résidant à Florina. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Kourtovik, avocate à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. L. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Les incidents en cause Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le parti politique Ouranio Toxo existe depuis 1994 et prend part aux élections régulièrement depuis cette date. Un des buts déclarés de ce parti est la défense de la «   minorité macédonienne   » qui habite en Grèce. Les deux autres requérants sont membres du secrétariat politique du parti. En septembre 1995, le parti installa ses bureaux dans des locaux qu'il loua à Florina. Les requérants apposèrent sur le bâtiment accueillant leur bureau un panneau indiquant le nom du parti en grec et en slave. Selon les requérants, l'ouverture du bureau et la présence du panneau déclenchèrent une vague de violence de la part des habitants de la ville, sans que la police assumât ses responsabilités pour les protéger contre les attaques de tout type dont ils firent l'objet. En particulier, l'inauguration du bureau eut lieu au début du mois de septembre. Le 12 septembre 1995, les prêtres de l'église de Florina émirent une déclaration, publiée dans la presse locale, dans laquelle les requérants étaient qualifiés «   d'amis de Skopje   », animés par des «   sentiments anti-helléniques et de traîtrise   ». La déclaration ajoutait   : «   nous appellerons le peuple à une manifestation de protestation contre les ennemis de la Grèce, qui accrochent arbitrairement des panneaux avec des inscriptions anti-helléniques et nous exigerons leur déportation   ». Le 13 septembre 1995, le conseil municipal de Florina se réunit de manière informelle et décida d'organiser une protestation contre les requérants. Un avis fut publié dans la presse locale. Le même jour, le procureur de la République auprès le tribunal correctionnel de Florina ordonna le décrochage du panneau au motif que l'inscription du nom du parti en caractères slaves était de nature à semer la discorde (article 192 du code pénal) parmi les habitants de la région. Des policiers s'en chargèrent sans donner aucune explication aux requérants. Les requérants installèrent alors un nouveau panneau. Selon les requérants, le soir même, des groupes d'hommes se rassemblèrent devant le bureau du parti, parmi lesquels les requérants auraient reconnu le maire, son adjoint et certains conseillers municipaux   ; ceux-ci se mirent à menacer les requérants, qui se trouvaient dans les bureaux et à crier des insultes, telles «   traîtres   », «   chiens   », «   mort aux chiens de Skopje   », «   vous allez mourir   », «   nous allons tout brûler   »   ; ils auraient aussi exigé que les requérants leur remettent le panneau. Le 14 septembre 1995, vers 1h30, un groupe d'individus aurait attaqué le bureau et, après avoir enfoncé la porte, se serait mis à frapper les personnes présentes à l'intérieur du bureau et aurait exigé qu'on leur donne le panneau, ce que les requérants firent. Vers 4h, un autre groupe pénétra dans le bureau, jeta par la fenêtre tout l'équipement et le mobilier de celui-ci et y mit le feu. Pendant le déroulement de ces incidents, les requérants auraient à plusieurs reprises téléphoné à la station de police située à 500 mètres du local du parti, mais les policiers leur auraient répondu qu'ils manquaient d'effectifs à envoyer sur place. Les requérants soulignent qu'aucune poursuite ne fut engagée par le parquet contre les participants aux incidents. En revanche, des poursuites furent engagées contre quatre des membres du parti, dont les requérants. Ils furent accusés d'incitation de citoyens à la discorde, sur le fondement de l'article 192 du code pénal, car, d'après l'acte d'accusation, «   ils auraient accroché au bureau du parti un panneau sur lequel était inscrit, entre autres, et dans un idiome slave, les mots «   Lerinski Komitet   » et «   vino-zito   », termes qui avaient semé la discorde parmi les habitants de la région (...)   ». Les requérants furent renvoyés en jugement. L'audience eut lieu le 15 septembre 1998 devant le tribunal correctionnel de Florina, composé d'un juge, qui acquitta les requérants (jugement n o   979/1998). Le tribunal reconnut qu'il y avait eu un attroupement devant le bureau du parti et passage à tabac d'un des requérants et constata qu'il y avait eu aussi des voies de fait qui avaient abouti à l'incendie du bureau. 2.     La plainte déposée par les deuxième et troisième requérants Le 5 décembre 1995, quatre des membres du parti, dont les deuxième et troisième requérants, déposèrent plainte, avec constitution de partie civile, contre les protagonistes de ces incidents pour les infractions suivantes   : incitation de citoyens à la discorde (article 192 du code pénal), trouble de la paix publique (article 189 du même code), destruction de propriété (article   381), voies de fait (article 330), trouble de la paix du domicile (article 334), menace (article 333), insulte (article 361) et incendie criminelle (article 264). Ils sollicitaient le versement de 15   000 drachmes (environ 44 euros) en réparation du préjudice moral subi en raison des infractions incriminées. Le 24 septembre 1999, le procureur près le tribunal correctionnel de Florina transmit sa proposition à la chambre d'accusation du tribunal correctionnel. Le 24 novembre 1999, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Florina considéra qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre les personnes à l'encontre desquelles les requérants avaient porté plainte et décida de ne pas les poursuivre (décision n o 30/1999). Le 10 décembre 1999, les requérants interjetèrent appel de cette décision. Le 4 avril 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Macédoine de l'Ouest le rejeta (décision n o 27/2000). Le 4 mai 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Le 30 janvier 2003, la chambre d'accusation de la Cour de cassation rejeta leur pourvoi comme irrecevable (décision n o 176/2003). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 189 (Trouble de la paix publique) 1. Celui qui participe à un attroupement, qui (...) commet des voies de fait contre des personnes ou des biens, ou envahit des maisons appartenant à autrui, des domiciles ou d'autres immeubles, est puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans. 2. Les instigateurs et ceux qui ont commis des voies de fait sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois au moins. 3. Ces peines sont infligées si l'acte n'est pas puni plus sévèrement en vertu d'une autre disposition.   » Article 192 (Incitation de citoyens à la discorde) «   Celui qui, publiquement et de quelque manière que ce soit, provoque ou incite les citoyens à commettre des voies de fait ou à semer la discorde entre eux, troublant ainsi la paix publique, est puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans, sauf si une autre disposition impose une peine plus sévère.   » GRIEFS 1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la procédure ouverte suite à leur plainte n'a pas été jugée dans un délai raisonnable. 2.   Invoquant les articles 8, 10, 11 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à la liberté d'association. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale devant les chambres d'accusations contre les protagonistes des voies de fait. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que l'affaire présentait une certaine complexité du fait qu'elle concernait huit chefs d'accusation différents, avec plusieurs accusés et une longue liste de témoins à entendre. De l'avis du Gouvernement, les divers délais écoulés depuis le 24 septembre 1999, date à laquelle le procureur transmit sa proposition à la chambre d'accusation du tribunal correctionnel jusqu'au 30 janvier 2003, date de publication de la décision de la chambre d'accusation de la Cour de cassation ne sauraient être considérés comme excessifs. Les requérants rétorquent qu'un délai de plus de sept ans pour trois degrés de juridiction devant les chambres d'accusation est en soi même excessif. Ils relèvent notamment des retards injustifiés de la part des organes compétents dans la poursuite de l'affaire litigieuse, pour laquelle ils se sont constitués parties civiles, tandis que la procédure pénale parallèle instituée à leur encontre s'est conclue dans des délais très brefs. Selon les requérants, les juridictions compétentes ont agi de manière délibérée, de telle sorte que les infractions incriminées tombent sous le coup de la prescription quinquennale. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent de ce que leur liberté d'association fut entravée par l'organisation d'incidents à leur encontre, par la participation du clergé et des autorités municipales aux incidents et par l'inertie des forces de l'ordre lors de l'intrusion de la foule dans le bureau du parti, ce qui eut comme résultat sa destruction. Ils invoquent les articles 8, 10, 11 et 14 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article   11, disposition pertinente en l'espèce. Celle-ci est ainsi libellée   : «   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   » Le Gouvernement note que l'intérêt de l'affaire réside dans le décrochage du panneau portant l'inscription litigieuse. Il relève que le mot «   vino-zito   » inscrit en alphabet slave sur le panneau a une forte connotation historique   : il fut employé comme signal pendant les années de guerre civile par les forces qui entreprirent la prise de la ville de Florina. De l'avis du Gouvernement, la référence à ce terme était susceptible à elle seule de provoquer des sentiments de discorde parmi la population de Florina du fait qu'elle rappelait aux habitants l'ère de la guerre civile qui suivit la Seconde Guerre mondiale, période stigmatisée par la perte d'êtres humains et la destruction de propriétés. Le Gouvernement ajoute que le décrochage du panneau intervint selon les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Pourtant, les requérants commirent des voies de fait et raccrochèrent le panneau. De surcroît, le Gouvernement excipe que la police locale n'avait pas été passive face aux incidents provoqués par la foule. Lors du décrochage du panneau par des policiers, son intervention n'avait pas été nécessaire car la tension au sein de la foule s'été apaisée d'elle-même. Partant, les forces de police ne pouvaient pas prévoir la détérioration de la situation dans les heures qui suivirent et agir préventivement afin d'empêcher leur réalisation. Les requérants répondent qu'en employant le terme «   vino-zito   » sur le panneau, ils envisageaient uniquement de traduire le nom de leur parti en «   dialecte macédonien   » et ils n'avaient aucune intention de semer la discorde parmi les habitants de Florina. Ils avancent que le décrochage du panneau ne trouvait aucune base légale dans la législation pertinente, qui, pour cette raison, était arbitraire. De plus, la remise en place du panneau n'était pas illégale parce qu'elle relevait de l'exercice de leur liberté d'expression politique, droit consacré par les articles 14 de la Constitution grecque et 10 de la Convention européenne. S'agissant de l'attaque survenue au siège du parti, ils allèguent que celle-ci fut attisée par le clergé et le conseil municipal de Florina. En effet, certains d'entre eux ainsi que des fonctionnaires de la municipalité participèrent avec la foule aux voies de fait perpétrées. En dernier lieu, les requérants relèvent que les forces de la police manquèrent à leur obligation d'intervenir afin de prévenir la destruction du bureau et à mener une enquête effective dans le but d'arrêter et de punir les responsables. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC007498901
Données disponibles
- Texte intégral