CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC000310002
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M . T.L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le   9 janvier 2002, Vu la décision de la Cour du 13 novembre 2003, de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   ») conformément à l'article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Patrick Dupuis, est un ressortissant français, né le 21   novembre 1965 à Madagascar, et résidant actuellement à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Crehange, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut engagé contractuellement à compter du 24 août 1994, en qualité d'enseignant de français et de philosophie, à l'école française de Delhi, en Inde. Par un courrier du 26 mai 1995, le président de l'école française de Delhi indiqua au requérant que son contrat ne serait pas reconduit pour l'année scolaire suivante, au motif que le poste de professeur de philosophie, pour des raisons d'effectif, ne pourrait être renouvelé. Par une requête enregistrée le 25 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et par des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 9 mai, 4 septembre et 11 décembre 1996, le requérant demanda au tribunal de constater que le contrat de travail avait été rompu de manière illégale, et de condamner l'école française de Delhi ainsi que l'Etat français à lui verser des dommages-intérêts. Dans ses conclusions, le requérant faisait valoir d'une part, que le motif de licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'autre part, que la procédure de dénonciation du contrat d'engagement, faute d'être intervenue après un préavis de trois mois et après consultation d'une commission paritaire locale, était irrégulière. Il estimait que le préjudice subi pouvait être évalué à un an de salaire, et sollicitait, en conséquence, l'allocation d'une somme de 118 897,08 francs, majorée des intérêts légaux. Le 19 juin 1997, le tribunal administratif de Strasbourg tint une audience publique. Par un jugement du 20 février 1998, le tribunal considéra que le litige opposant le requérant à l'Etat français était né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs, et qu'il y avait lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en vue de poursuivre l'instruction de l'affaire. Par un arrêt du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat estima que la décision du 26 mai 1995 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et condamna l'Etat à verser au requérant une indemnité de 20 000 francs (3   044 euros). La juridiction suprême statua en ses termes   : «   Considérant qu'il ressort des stipulations [...] du contrat d'engagement de M.   Dupuis que ce contrat pouvait régulièrement être dénoncé par l'employeur en cas de suppression du poste occupé   ; que toutefois, selon ces mêmes stipulations, la commission consultative paritaire locale devait être préalablement consultée   ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que tel ait été le cas lors de la dénonciation du contrat précité   ; qu'ainsi, M. Dupuis est fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'en dénonçant dans ces conditions son contrat, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité   ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M.   Dupuis en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 francs, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.   »   GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 15 avril 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 8   000 (huit mille) € en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus   ». Le 16 avril 2004, la Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Patrick Dupuis la somme de 8   000 (huit mille) € dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce   ». La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. E arly   A.B. B aka   Greffier adjoint   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC000310002