CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC001385902
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M. T.L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2002, Vu la décision de la Cour du 3 novembre 2003, de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   ») conformément à l'article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Georges Pujolas, est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Six Fours Les Plages. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêté du 27 décembre 1996, le Maire de la commune de Six-Fours-les-Plages refusa de délivrer au requérant un permis de construire une villa sur son terrain, sis sur le territoire de ladite commune. Par une requête enregistrée le 2 octobre 1997, le requérant demanda au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté litigieux. Par un arrêt du 7 novembre 2002, ledit tribunal rejeta la requête du requérant. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en cause. 2. Sur le fondement de l'article 13, le requérant expose également que, compte tenu de cette durée, il n'a pas disposé d'un «   recours effectif   », aux fins d'obtenir une décision sur le bien-fondé de sa requête. EN DROIT Le 28 février 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 7   000 (sept mille) € en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus   ». Le 16 mars 2004, la Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Georges Pujolas la somme de 7   000 (sept mille) € dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce   ». La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. E arly   A.B. B aka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC001385902