CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC003858597
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T. L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 janvier 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, ressortissante turque, est née en 1974 et réside à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e Nuran Paylaşan du barreau d'Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause sont largement controversés, chacune des parties faisant valoir sa propre version. 1.     La version donnée par la requérante Le 5 août 1995, alors qu'elle était dans une cabine téléphonique, la requérante aperçut deux femmes agressées par un groupe d'hommes. Quand elle voulut intervenir, ces individus – qui, par la suite, s'avérèrent être des policiers en civil – la forcèrent à monter dans une automobile civile, accompagnée des deux femmes. Arrivée dans les locaux de la police, elle fut amenée dans une chambre avec une porte blindée et les murs moquettés. Par la suite, on lui banda les yeux et la conduisit dans une pièce donnant l'impression d'une salle de bain. Les policiers se mirent à insulter la requérante   «   pétasse, putain, tu es entre nos mains, on va te foutre (...)   » , puis ils la suspendirent par les poignets. Ils la forcèrent à admettre qu'elle se prénommait Hatice et qu'elle avait participé à des actions terroristes. Elle refusa de s'incliner, en répétant sans cesse sa vraie identité. Les policiers l'obligèrent alors à avouer qu'elle était membre du DHKP/C (Front Révolutionnaire du Parti de la Libération du Peuple) et complice de deux personnes nommées A.Y. et İ.K.. Ne pouvant plus résister à la torture, la requérante finit par signer une déposition, dont elle ignorait le contenu. Au terme des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu'au 17 août 1995, la requérante fut examinée par un médecin de l'Institut médico-légal d'Ankara. Le rapport, établi le jour même, fit état de nombreuses traces de violence sur son corps, à savoir, cinq ecchymoses de couleur jaune et verte d'un diamètre de dix, cinq, trois, un et trois sur la face extérieure médiane de la région tibiale, sur le sternum, dans la région scapulaire, sur le biceps gauche, sur la face intérieure de l'avant-bras gauche, deux autres, chacune d'un diamètre d'un centimètre, qui n'ont guère de couleur, sur la face intérieure du bras droit et la face dorsale de la main droite. Le rapport indiqua aussi que l'intéressée se plaignait de douleurs aux deux bras. Précisant que les jours de la requérante n'étaient pas en danger, le médecin légiste lui prescrivit un arrêt de sept jours. Toujours le 17 août 1995, le parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna la remise en liberté de la requérante. Dans ses déclarations du 7 novembre 1995, la requérante relata sa version des faits devant les juges du fond, lesquels l'acquittèrent le 5   décembre 1996. 2.     La version donnée par le Gouvernement Le 5 août 1995, la requérante ainsi que deux autres personnes, F.A, E.O., toutes recherchées par la Direction de la sécurité d'Ankara, furent arrêtées dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation armée illégale, DHKP/C   . Tel qu'il ressort du procès-verbal d'arrestation du 5 août 1995, signés par huit policiers, F.A, E.O. et   la requérante avaient été aperçues à la sortie du bâtiment où se trouvait le syndicat de Harb-İş. Les policiers s'approchèrent de ces trois, alors qu'elles marchaient vers le boulevard de Meşrutiyet. Au moment où les policiers voulurent décliner leur identité pour procéder à l'arrestation, les trois protagonistes se couchèrent sur le sol et se mirent à hurler en lançant des slogans politiques. Ils traitèrent les policiers d'assassins en les accusant d'avoir torturé un certain Hasan Ocak et   Ayşenur Şimşek. Criant qu'elles allaient aussi être tuées, les trois suspectes appelèrent la foule à avertir l'Association des droits de l'Homme. Les policiers cherchèrent alors à disperser la foule et à faire monter les intéressées dans la voiture de police. Ces dernières résistèrent et donnèrent des coups de pieds aux policiers, lesquels durent recourir à la force. 3.     La plainte de la requérante à l'encontre des policiers Le 21 novembre 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d'Ankara contre les agents de police responsables de sa garde à vue, qui l'auraient torturée afin de lui extorquer des aveux. A l'appui de ses allégations, elle fit valoir le rapport médical susmentionné du 17   août   1995.   Le 19 avril 1996, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu pour le motif suivant   : «   (...) le procès-verbal établi suite aux événements survenus fait état de ce que la plaignante avait résisté aux policiers, lesquels durent l'appréhender de force, que les traces mentionnées dans le rapport [médical] pourraient résulter de cet échauffourée, et qu'il n'existait aucune autre preuve démontrant qu'il y ait eu, lors de la garde à vue, recours à la violence et aux coups (...)   ». L'opposition que la requérante forma le 19 mars 1997 devant le président de la cour d'assises de Kırıkkale, fut écartée le 29 mai 1997. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements par des agents de l'Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (déc.), n o 37415/97, CEDH 1 er avril 2003). GRIEFS La requérante allègue une violation de l'article 3 de la Convention. Elle affirme avoir été,   lors de sa garde à vue, menacée de viol et de mort, ainsi que soumise à la torture par des fonctionnaires de la police qui voulaient lui faire admettre   des infractions qu'elle n'avait jamais commises. Elle en veut pour preuve le rapport médical, établi le 17 août 1995, à l'issue de sa garde à vue. Dans sa requête, rappelant qu'elle avait déposé en vain une plainte formelle contre ses tortionnaires, la requérante tire également argument de l'inefficacité, en Turquie, des voies pénales lorsqu'il s'agit de mettre en cause des membres de la police du fait des actes tels que ceux dénoncés en l'espèce, au sens de l'article 35 et, en substance, de l'article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Arguments des parties Le Gouvernement excipe d'emblée du non épuisement des voies de recours internes, sous deux volets. D'abord, il fait valoir les voies de recours prévues par les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Ensuite, il affirme que la requérante aurait pu intenter avec succès une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations. A cet égard, il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 17 novembre 1986, dossier n o 1986/7786) concernant une indemnité accordée pour des actes de tortures dont la véracité avait auparavant été établie par des juridictions répressives, même si les preuves n'avaient pas suffi à condamner les responsables des actes en question. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la circonstance qu'un accusé ait été acquitté pour «   insuffisance de preuves   » ne lie pas la juridiction civile. Quant au fond, le Gouvernement soutient que la police n'a eu recours à la force que pendant l'arrestation, et ce dans la mesure où cela avait été rendu nécessaire par la conduite de la requérante. De son avis, les blessures de la requérante dont le rapport médical invoqué fait état, ont dû être causées lors de l'arrestation, pas pendant la garde à vue. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ou, à la rigueur, comme étant dénuée de fondement. De son côté, la requérante ne conteste pas qu'elle disposait en droit turc de recours civils et administratifs afin d'obtenir réparation de son préjudice. Toutefois, elle fait remarquer que l'exercice de tels recours exige, outre l'établissement d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l'identification de l'auteur présumé de la faute en question. Or, l'ordonnance de non-lieu rendue dans son affaire serait complètement muette quant au déroulement de la garde à vue. En ce qui concerne le bien-fondé, la requérante réitère ses allégations et soutient de plus que le procès verbal du 5 août 1995 est, selon toute vraisemblance, l'œuvre de ses tortionnaires, et n'a, par conséquent,   aucune valeur probante. B.     Appréciation de la Cour La Cour observe qu'à la suite de la plainte formelle déposée par la requérante contre ses présumés tortionnaires, une enquête a été menée et que celle-ci a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée ultérieurement par la cour d'assises de Kırıkkale. Dans son ordonnance, le procureur a conclu que les blessures de la requérante devaient résulter de sa propre conduite violente qui a contraint les policiers à recourir à la force pendant l'arrestation et qu'en l'absence d'autres preuves à charge, rien ne permettait penser que l'intéressée ait subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Pour la Cour, dès lors que les autorités répressives ont cantonné l'examen de l'affaire de la requérante aux événements survenus jusqu'à l'arrestation, le résultat auquel l'enquête pénale en question a abouti ne pouvait fournir à la requérante aucun fondement solide pour essayer d'obtenir réparation devant les juridictions administratives et/ou civiles du fait des circonstances dans lesquelles elle prétendait avoir été maintenue en garde à vue, car dans l'une ou l'autre de ces procédures, il lui aurait fallu au moins prouver qu'elle avait été victime de mauvais traitements infligés par ses interrogateurs. La Cour estime donc que la requérante, ayant épuisé la voie de la plainte pénale, n'avait pas à intenter de plus l'action administrative de pleine juridiction prévue aux articles 129 de la Constitution et 2 de la loi   n o 2577, ni une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations (voir, Şahmo c. Turquie (déc.), n o 37415/97, 1 er avril 2003). Eu égard aux constatations ci-dessus, les arguments que le Gouvernement tire de l'arrêt du 17 novembre 1986 de la Cour de cassation s'avèrent sans pertinence, cet exemple concernant une affaire qui se fonde sur des allégations de torture dont la véracité avait été établie, hypothèse étrangère à la présente cause. En conséquence, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement. Parvenue à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé de la requête et, après s'être rassurée qu'il n'y avait aucun autre obstacle à sa recevabilité, elle en a considéré le bien-fondé. Cependant, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la requête, laquelle pose au regard de l'article 3 et, en substance, de l'article 13 de la Convention des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L. E arly   J-P Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC003858597
Données disponibles
- Texte intégral