CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC004124702
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRadiation du rôle;Règlement amiable
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M. T.L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2002, Vu la décision de la Cour du 6 novembre 2003, de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   ») conformément à l'article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, «   l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Domaine D'albaretto   », dont le siège social est fixé à Linguizzetta-San Nicolao, est représentée devant la Cour par son gérant, M. Robert Petit. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 décembre 1992, la société requérante bénéficia d'une prime d'abandon définitif de superficie agricole concernant l'arrachage total de ses vignes, pour une somme de 3 193 971, 02 FRF, et ce, sur la base d'un rendement de 124 hectolitres par hectare. Par une lettre du 24 mai 1993 adressée au directeur de l'Office National Interprofessionnel des Vins («   l'ONIVINS   »), la société requérante réclama l'attribution d'une prime de 4 038 846, 02 FRF, calculée sur une base de rendement de 133 hectolitres par hectare en fonction de l'incorporation de moûts concentrés, et sollicita le versement de la différence, soit un montant de 844 875 FRF. Par une lettre du 23 juin 1993, l'ONIVINS rejeta la demande de la société requérante. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 1993, la société demanda l'annulation de la décision de rejet précitée. Par une ordonnance du 22 novembre 1993, ledit tribunal transmit le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lequel, par une ordonnance du 2 février 1994, attribua la requête au tribunal administratif de Bastia. Par un jugement du 22 octobre 1998, ledit tribunal rejeta la requête de la société. Cette dernière interjeta appel le 28 décembre 1998. Par un arrêt du 11 avril 2002, la cour administrative d'appel de Marseille confirma le jugement attaqué. Par un arrêt du 19 mars 2003, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par la société requérante, au motif qu'aucun de ses moyens n'étaient de nature à permettre l'admission de la requête. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 11 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la société requérante   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 7   000 (sept mille) € en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus   ». Le 16 mars 2004, la Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à la Société Earl Domaine d'Albaretto la somme de 7   000 (sept mille) € dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce   ». La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. E arly   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC004124702