CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC005539100
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Osman Özçelik, Kemal Bilget, Kemal Okutan, Bahattin Günel et Murat Bozlak, sont des ressortissants turcs résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M es M.N. Özmen et B.   Buran, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juin 1993, lors du premier congrès du Demokrasi Partisi (Parti de la démocratie, «   le DEP   »), K. Bilget prononça un discours en sa qualité de président adjoint du parti. Au mois d'août de la même année, tous les requérants signèrent une déclaration intitulée «   Demokrasi Partinin Bariş Çağrisi   » («   L'appel à la paix du Parti de la démocratie   ») et participèrent à l'élaboration d'affiches intitulées «   Savaş Değil, Demokrat Çözüm   » («   Pas la guerre mais une solution démocratique   »). 1.     La procédure engagée en raison de la déclaration intitulée «   L'appel à la paix du Parti de la démocratie   » et des affiches litigieuses Le 4 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   le procureur de la République   ») inculpa les requérants, ainsi que dix autres personnes, en leur qualité de membres du conseil administratif du DEP, signataires de la déclaration intitulée «   L'appel à la paix du Parti de la démocratie   », et concepteurs des affiches portant le slogan «   Pas la guerre mais une solution démocratique   », pour propagande séparatiste en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les réquisitions du procureur de la République, qui se réfère aux passages pertinents de la déclaration litigieuse, peuvent se lire comme suit   : «   (...) La déclaration est adressée aux travailleurs, aux défenseurs des droits de l'homme et de la paix. Il y est écrit que par des mensonges tels que le consensus national et la division de la patrie, le peuple a été privé de ses droits et de ses libertés alors qu'il n'était pas tenu de payer un tel prix. Il y est ensuite fait l'appel suivant   : il faut défendre nos droits et nos devoirs. Il ne faut pas abandonner notre pain, nos libertés, notre fraternité, notre droit de vivre en paix et en démocratie à la clémence des défenseurs de la guerre. Ils ne sont pas nombreux, nous pouvons les arrêter. Nous pouvons mettre fin au sang qui coule et aux souffrances. La force née de notre union peut résoudre les problèmes (...) Voici certaines des conditions énoncées dans la déclaration pour obtenir et maintenir la paix   : a)     l'Etat et le PKK doivent déclarer le cessez-le-feu et son application sera surveillée par des organismes impartiaux, b)     l'Etat ouvrira des négociations avec les représentants kurdes légitimes, élus à tous les niveaux, c)     l'identité kurde sera reconnue comme partie intégrante de la réalité sociologique de la Turquie et sera garantie par la Constitution et par les lois, d)     sur la base de la reconnaissance de l'identité kurde, toutes les réserves posée aux traités internationaux conclus par la Turquie seront retirées et, un pas sera fait pour une solution au problème dans le contexte d'un processus conforme à la Charte de Paris, e)     pour être à même de s'exprimer de manière contemporaine, les Kurdes pourront se servir de leur langue, de leur art et de leur culture par écrit et oralement, f)     le droit à l'instruction dans la langue maternelle sera assuré, la radio et la télévision diffuseront en langue kurde, g)     il sera assuré un cadre démocratique afin que soit traité librement de toutes les dimensions du problème kurde et des autres problèmes, h)     il sera mis fin au système de garde des villages, i)     la loi relative à la lutte contre le terrorisme sera abolie.   » Le 8 novembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   la cour de sûreté de l'Etat   »), composée de trois juges, dont un magistrat militaire, entendit les accusés, dont les requérants Özçelik, Günel et Bozlak, dans leur défense, lesquels nièrent les faits reprochés et excipèrent de leur innocence. Ils soutinrent par ailleurs que la déclaration litigieuse était un appel à la paix et à la démocratie. Les 23 décembre 1993 et 27 janvier 1994, la cour de sûreté de l'Etat procéda à l'audition de deux accusés et demanda qu'il fût procédé à l'audition d'un accusé sur commission rogatoire et à l'identification de l'adresse de certains accusés. Le 29 mars 1994, elle interrogea le requérant Bilget, lequel précisa que la déclaration litigieuse consistait en un appel à la paix lancé par son parti et ne saurait aucunement constituer une infraction. Les 10 mai, 16 juin et 28 juillet 1994, elle demanda notamment qu'il fût procédé à des identifications d'adresse et ordonna l'audition sur commission rogatoire d'un accusé détenu. Le 20 septembre 1994, elle renvoya l'affaire dans l'attente des identifications d'adresses sollicitées et de la déposition d'un accusé devant être recueillie sur commission rogatoire. Le 3 novembre 1994, elle délivra des mandats d'arrêt par contumace à l'encontre de deux accusés en fuite aux fins de procéder à leur audition, et un ordre de comparution à l'égard d'un accusé détenu. Les 8 décembre 1994, 19 janvier, 7 mars, 13 avril et 16 mai 1995, elle demanda au parquet la correction d'une erreur matérielle dans ses réquisitions portant sur le nom d'un accusé et réitéra les mandats d'arrêts antérieurement délivrés. En outre, elle renvoya l'affaire dans l'attente de leur exécution et des dépositions des accusés en question, ainsi que de la déposition d'un accusé devant être recueillie sur commission rogatoire. Le 22 juin 1995, elle versa au dossier, après lecture, la déposition d'un accusé recueillie sur commission rogatoire et renvoya l'affaire dans l'attente de l'exécution des mandats d'arrêt délivrés contre deux accusés. Les 1 er août, 12 septembre et 26 octobre 1995, elle renvoya l'affaire dans l'attente de l'exécution des mandats d'arrêt délivrés contre ces accusés. 2.     La procédure engagée à l'encontre de K. Bilget pour avoir prononcé un discours Le 29 novembre 1993, le procureur de la République inculpa le requérant Bilget ainsi que huit autres personnes pour avoir prononcé un discours lors du congrès du DEP, et requit sa condamnation pour propagande séparatiste en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713. Ce discours, tel que repris dans les réquisitions du procureur de la République, peut se lire comme suit   : «   Chers invités (...), délégués qui sont présents ici, moi je crois à ceci   : une délégation ayant acquis un niveau politique supérieur à celui de tous les partis de Turquie connaît les problèmes. Il est inutile d'expliquer les choses à cette délégation. Je crois que tous nos délégués ont cette connaissance. Toutefois, je crois que notre ambition du pouvoir, notre capacité à gouverner et notre conception ne sont pas suffisamment reflétées dans [les activités] de notre parti politique et dans notre volonté politique. Nous, en tant que peuple, peuple kurde, travailleurs kurdes, nous n'avons pas su réussir les épreuves qui nous auraient permis d'imposer notre vision quant à la façon de nous gouverner. C'est clair. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons changer cela. Nous en avons la force, l'intelligence, l'activité et la quantité. Je crois que si nous arrivons à joindre la sueur du front des travailleurs turcs, de la classe ouvrière turque, à la douleur, aux larmes, à l'honneur, au désir de liberté du peuple kurde, nous pourrons gouverner le pouvoir central. Nous avons cette force. Ce que je demande à tous mes amis délégués, à nos travailleurs turcs, nos villageois, bref, à tous nos hommes, c'est de briser les murs des prisons, les chaînes de nos esprits. Nous, nous pouvons gouverner. Il faut l'affirmer et le mettre clairement en avant.   » Le 21 février 1995, la cour de sûreté de l'Etat procéda notamment à la lecture des réquisitions du procureur et entendit K. Bilget en sa défense, lequel nia les faits qui lui étaient reprochés et excipa de son innocence. Au cours des audiences des 28 mars, 3 mai, 6 juin et 18 juillet 1995, la cour de sûreté de l'Etat adressa notamment un ordre de comparution à l'encontre d'un accusé et délivra un mandat d'amener à l'encontre d'un autre. De même, elle renvoya l'affaire dans l'attente d'identifications d'adresses, des dépositions devant être recueillies sur commission rogatoire et de l'exécution de mandats d'arrêt et d'amener délivrés à l'encontre de certains accusés. Les 22 août et 28 septembre 1995, elle réitéra ses demandes d'identifications d'adresses ainsi que les mandats d'arrêt antérieurement délivrés. 3.     La jonction des deux procédures Les 26 et 28 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat estima que les deux procédures pendantes visaient des faits connexes, et ordonna en conséquence leur jonction. Le 6 février 1996, elle adressa une demande d'identification d'adresse au procureur de la République d'Adakli, maintint les mandats d'arrêt par contumace prononcés à l'encontre de certains accusés et renvoya l'affaire dans l'attente de leur exécution et des identifications d'adresses sollicitées. Au cours de l'audience du 14 mars 1996, elle prit note de la présence d'un accusé en Suisse à une adresse demeurant toutefois indéterminée. Elle réitéra sa demande tendant à l'identification de l'adresse de cet accusé et, constatant que les mandats d'arrêts antérieurement délivrés n'avaient pas été exécutés, réitéra ces derniers. Les 25 avril et 30 mai 1996, elle ordonna une mesure de comparution à l'encontre de l'accusé demeurant en Suisse, dès son retour sur le territoire national. Elle renvoya l'affaire dans l'attente des dépositions des accusés faisant objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et réitéra ses demandes d'identifications d'adresses. Le 9 juillet 1996, elle accusa réception de la déposition faite par un accusé sur commission rogatoire devant la cour d'assise de Kocaeli. Au terme de cette audience, elle réitéra sa demande d'identification d'adresse concernant l'accusé séjournant en Suisse ainsi que les mandats d'arrêt et d'amener antérieurs. Au terme des audiences des 10 septembre, 15 octobre, 21   novembre, 25   décembre 1996, 18 février et 10 avril 1997, elle renvoya l'affaire dans l'attente des identifications d'adresses sollicitées et maintint ses mandats d'arrêt. Elle délivra en outre de nouveaux mandats d'arrêt par contumace à l'encontre des accusés dont l'adresse demeurait indéterminée. Le 12 juin 1997, elle ordonna le retrait d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'un accusé dont la déposition avait été recueillie. Les 5 août, 30 septembre, 2 décembre 1997, 10 février et 26 février 1998, elle réitéra ses mandats d'arrêt ordonnés par contumace et renvoya l'affaire dans l'attente d'une réponse à ces derniers. Le 17 mars 1998, elle ordonna l'expertise d'une cassette portant enregistrement du discours litigieux, demanda que fût entendu, sur commission rogatoire, un accusé dans sa défense complémentaire et renvoya l'affaire dans l'attente de réponses à ses mandats d'arrêt. Les 12 mai, 30 juin et 23 juillet 1998, elle versa au dossier le rapport d'expertise sollicité après avoir procédé à sa lecture, et renvoya l'affaire dans l'attente de réponses aux mandats d'arrêt précédemment délivrés. Elle recueillit en outre la déposition d'un accusé. Au cours de l'audience du 10 septembre 1998, faisant valoir qu'au vu des circonstances, l'arrestation des accusés faisant l'objet de mandats d'arrêt risquait de prendre du temps et que l'affaire se trouvait en état s'agissant des autres accusés, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation des accusés en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713. Le 24 septembre 1998, constatant la modification de la composition du parquet, la cour de sûreté de l'Etat accorda au ministère public un délai pour éventuellement présenter de nouvelles réquisitions sur le fond. Le 8 octobre 1998, le parquet réitéra ses réquisitions antérieures et la cour de sûreté de l'Etat accorda un délai au requérant Bozlak pour présenter sa défense. Les 22 octobre, 27 octobre et 12 novembre 1998, elle accorda aux accusés un délai pour préparer leur défense. Le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, déclara les requérants coupables du chef de propagande séparatiste en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o 4616. Elle condamna ainsi K. Bilget à une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 200   000   000 livres turques (TRL) [572 euros (EUR) environ] pour avoir prononcé un discours, signé la déclaration et participé à l'élaboration des affiches litigieuses. Elle condamna les autres requérants à une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 100   000   000   TRL [286 EUR environ] pour avoir signé la déclaration et participé à l'élaboration des affiches litigieuses. Enfin, elle assortit la peine de tous les requérants d'une interdiction de sortie du territoire. Dans la défense qu'ils présentèrent devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants se prévalurent de la protection des droits de l'homme. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l'Etat cita notamment les passages du discours prononcé par K. Bilget (reportés ci-dessus en italique). Quant à la déclaration litigieuse, la cour de sûreté de l'Etat observa que les requérants voulaient instaurer sur une partie du territoire turc, un Etat dénommé Kurdistan. Considérant que cette déclaration était un ultimatum adressé à la République de Turquie, elle conclut que les propos et déclarations des requérants n'entraient aucunement dans le cadre d'exercice de la liberté de pensée et d'expression dont ils se revendiquaient mais constituaient de la propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale de la Turquie. Le 28 juin 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 28 juillet 1999, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en révision formé par les requérants. A la suite de l'entrée en vigueur le 3 septembre 1999 de la loi n o   4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, les requérants saisirent la cour de sûreté de l'Etat d'une demande de sursis quant à l'exécution de leurs peines. Le 28 mars 2000, estimant que la condamnation du requérant Bilget pour avoir prononcé un discours n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n o 4454, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, rejeta la demande de sursis afférente à la peine correspondante. Par contre, elle fit droit à la demande des requérants afférente à la peine prononcée pour avoir signé la déclaration litigieuse et participé à l'élaboration d'affiches. Elle assortit ainsi leur peine d'un sursis à exécution de trois ans. Le 6 septembre 2002, elle rejeta la demande du requérant Bozlak tendant à obtenir l'effacement de son casier judiciaire de la condamnation assortie d'un sursis à exécution. Ce requérant forma opposition contre ce refus. Le 11 septembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat fit droit à l'opposition de ce requérant ainsi qu'à sa demande tendant à la levée de la mention de sa condamnation sur son casier judiciaire. Le 17 octobre 2002, la Cour de cassation infirma cet arrêt. B.     Le droit interne pertinent L'article 8 de la loi n o 3713, avant modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Tel qu'il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où celle-ci n'est pas un tribunal indépendant et impartial. Ils se plaignent en outre de la durée de la procédure. Les requérants allèguent que leur condamnation pour avoir tenu un discours politique, signé une déclaration politique et participé à l'élaboration d'affiches politiques, constitue une atteinte à leur liberté de pensée, d'expression et d'association. Ils invoquent à cet égard les articles   9, 10 et 11 de la Convention, combinés avec l'article 14. Invoquant l'article 18 de la Convention, les requérants estiment que les restrictions apportées à l'exercice de leurs droits n'étaient pas conformes aux buts énoncés dans la Convention. EN DROIT A.     Absence de qualité de victime Invoquant l'article 34 de la Convention, le Gouvernement soutient que MM.   Bilget et Okutan ne peuvent se prétendre victimes d'une quelconque violation de la Convention dans la mesure où il fut sursis à l'exécution de leur peine, de sorte que ces derniers ne subirent aucun dommage. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. La Cour souligne tout d'abord que, selon les éléments du dossier, K.   Bilget n'a pas bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine, contrairement aux autres requérants. Dès lors, sa qualité est hors de doute. En ce qui concerne la qualité de ceux ayant obtenu le sursis en question, la Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière   : une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (en ce qui concerne l'article   10, voir notamment Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). En l'espèce, au vu des pièces du dossier en sa possession, la Cour constate que le sursis en question ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes en prévoyant notamment le relèvement des interdictions liées à la condamnation litigieuse. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime des requérants. B.     Non - épuisement des voies de recours internes Se fondant sur l'article 35 de la Convention, le gouvernement défendeur invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le 28 décembre 1999, date d'introduction de la requête, la procédure demeurait pendante devant les juridictions internes et ce, jusqu'au 17 octobre 2002, date de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et font observer qu'ils avaient épuisé les voies de recours internes, lors de l'introduction de la requête. Ils soulignent que la reprise ultérieure de la procédure n'était liée qu'à l'entrée en vigueur de dispositions législatives plus favorables, s'agissant cependant uniquement du sursis à l'exécution de leur peine et non du fond de l'affaire. Ils soutiennent en outre qu'en estimant à cinq ans la durée de la procédure litigieuse, les autorités nationales avaient elles-mêmes admis que la décision interne à prendre en compte était l'arrêt du 28   juin 1999. La Cour relève que, dans le contexte de la procédure pénale diligentée à l'encontre des requérants, le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat a rendu un jugement de condamnation qui a acquis la force jugée le 28   juin 1999. Ensuite, le 3 septembre 1999, est entrée en vigueur la loi n o 4454 qui prévoyait le sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises par voie de presse et de publication. L'examen ultérieur de l'affaire, qui ne concernait que MM. Özçelik, Okutan, Günel et Bozlak, était consacré principalement à l'application du sursis à l'exécution des peines infligées à ces requérants. A supposer même que cette procédure ultérieure ait porté sur le fond de l'affaire et que les requérants aient dû épuiser cette voie de recours avant l'introduction de leur requête, la Cour rappelle que même si un requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité ( E.K. c. Turquie (déc.), n o   28496/95, 28   novembre 2000). Il y a donc lieu de rejeter cette branche de l'exception. C.     Grief tiré de l'article 10 de la Convention Selon le Gouvernement, aucune violation de l'article 10 de la Convention ne saurait être constatée, eu égard au contenu du discours, des affiches et de la déclaration en question. Les requérants contestent cette thèse. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun autre motif d'irrecevabilité. D.     Griefs tirés de l'article 6 de la Convention Le Gouvernement conteste les allégations des requérants quant au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. De même, il soutient que leurs allégations quant à la durée de la procédure, qui a duré environ cinq ans, ne sauraient être acceptées au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour quant à la complexité de l'affaire, aux comportements des requérants et des autorités compétentes. Les requérants contestent ces thèses. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a relevé aucun autre motif d'irrecevabilité. E.     Griefs tirés des articles 9, 11, 14 et 18 de la Convention Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allègent une violation des articles   9, 11, 14 et 18 de la Convention. La Cour relève que les requérants n'apportent aucune précision quant à leurs griefs et que leur argumentation n'apparaît nullement étayée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de l'atteinte à leur liberté d'expression et du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ainsi que de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC005539100
Données disponibles
- Texte intégral