CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC005598200
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Neşe Kılıçgedik, est une ressortissante turque, née en 1978 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   F.   Karakaş et E. Keskin, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 mai 1998, la requérante fut arrêtée par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'opérations menées contre le PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc. Le même jour, elle fut conduite à l'hôpital public de Haseki (Istanbul) pour un examen médical, dont le rapport ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur son corps. Le rapport médical établi le 20 mai 1998 par l'institut médico-légal d'Istanbul ne fit état d'aucune trace de coups et blessures sur le corps de la requérante. Il mentionna que celle-ci se plaignait de douleurs «   subjectives   » à l'abdomen et au poignet droit. Le 20 mai 1998, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 28 juillet 1998, la requérante déposa une plainte devant le parquet de Fatih (Istanbul) à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements. Elle indiqua que, pendant les quatre premiers jours de sa garde à vue, elle avait été battue, dévêtue, alors qu'elle avait ses règles, et que les policiers avaient procédé à des attouchements. Par une lettre du 14 août 1998 à l'administration pénitentiaire d'Ümraniye, le parquet de Fatih convoqua la requérante. Le 26 août 1998, l'administration pénitentiaire informa le parquet de Fatih de la mise en liberté provisoire de la requérante le 31 juillet 1998. Le 26 janvier 1999, le parquet de Fatih demanda à l'administration pénitentiaire de lui faire connaître l'adresse de l'intéressée. Par une lettre du même jour au barreau d'Istanbul, il convoqua l'une des avocates de la requérante. Le 12 février 1999, l'administration pénitentiaire communiqua l'adresse de l'intéressée. Dans une lettre du 6 avril 1999 au commissariat de police de Gaziosmanpaşa, le parquet de Fatih demanda la présentation de la requérante en vue de son audition en qualité de victime. Le 23 avril 1999, la représentante de la requérante communiqua l'adresse de sa cliente. Celle-ci étant différente de l'adresse communiquée par l'administration pénitentiaire, le parquet de Fatih réitéra sa demande du 6   avril 1999 en mentionnant la nouvelle adresse. Le 7 juin 1999, le commissariat de police de Gaziosmanpaşa informa le parquet de Fatih que la requérante était introuvable et qu'elle ne résidait plus à l'adresse indiquée. Il y joignit un certificat d'absence établi par l'élu du quartier. Le 10 juin 1999, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les allégations de la requérante n'étaient pas établies. Il releva que celle-ci n'avait pas pu être entendue dans la mesure où elle était restée introuvable. Le 20 juillet 1999, l'ordonnance de non-lieu fut notifiée à la représentante de la requérante, qui forma opposition contre celle-ci le 22   juillet 1999. Le 7 octobre 1999, la cour d'assises de Beyoğlu (Istanbul) écarta l'opposition formée par la représentante de la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...) L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d'un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l'intéressé (article   53). L'article 243 du code pénal dispose   : «   Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article   456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutient qu'elle a été dévêtue, humiliée, battue, agressée sexuellement et menacée de viol. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle se plaint de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. EN DROIT 1.     La requérante soutient avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas utilisé les voies de recours administratif et civil, fondées respectivement sur les articles 125 de la Constitution et 41, 46 et 47 du code des obligations, pour introduire une action en dommages et intérêts. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour relève en l'espèce que, le 28 juillet 1998, la requérante a déposé une plainte pénale devant le parquet de Fatih (Istanbul) contre les policiers prétendument auteurs des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle constate qu'elle a choisi la plainte pénale qui constitue un recours efficace et suffisant, et qu'elle n'était pas obligée, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages et intérêts (voir Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, § 86). Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée. Quant au bien-fondé, le Gouvernement souligne que la requérante ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. Il fait valoir que les rapports médicaux établis les 13 et 20 mai 1998, au début et à la fin de la période de garde à vue, ne mentionnent aucune trace de coups et blessures sur le corps de celle-ci, hormis une douleur subjective à l'abdomen et au poignet droit. Le Gouvernement fait observer que les tentatives du parquet de Fatih pour entendre la requérante sont restées sans effet, dans la mesure où celle-ci est restée introuvable, la tentative de prendre contact par le biais de son avocat ayant échoué également. Il s'interroge également sur l'attente de près de deux mois de la requérante avant le dépôt de sa plainte devant le procureur de la République. La requérante conteste la pertinence des rapports médicaux   ; ils auraient été établis en présence de policiers, et les médecins n'auraient pas examiné son état psychique et auraient procédé à un examen superficiel. Elle soutient que les policiers l'avaient menacée en vue de la dissuader de faire état de ses allégations devant le procureur de la République et le juge assesseur. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas été touchée par les convocations du procureur de la République. Elle ajoute que ce dernier n'a pas procédé à l'identification des policiers responsables de sa garde à vue, et soutient que le ministère public doit poursuivre une action publique nonobstant le désistement ultérieur du/des plaignant(s). Elle précise qu'elle avait les yeux bandés lors des traitements dénoncés, et qu'elle était en mesure d'identifier les responsables à leur voix. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp.   17-18, §   30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161 in fine , et Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). Dans la présente affaire, la Cour note que la requérante n'a pas produit, devant elle, d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Elle relève que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue ne font état d'aucune trace de coups et blessures sur son corps. Elle relève que, si la requérante conteste la fiabilité des examens médicaux, il ne ressort   aucunement du dossier qu'elle a, à une quelconque phase de sa détention, contesté les rapports médicaux établis au début et à la fin de sa garde à vue et/ou entrepris une démarche afin de voir un médecin autre que celui qui avait établi ces rapports. Elle note en ce sens que la requérante, qui a été mise en liberté provisoire le 31 juillet 1998, soit trois jours après le dépôt de sa plainte, n'a pas consulté un médecin pour un examen psychique qui aurait pu corroborer ses dires. La Cour constate par ailleurs que les tentatives du parquet de Fatih aux fins d'audition de la requérante sont restées infructueuses dans la mesure où celle-ci est restée introuvable. Elle observe qu'en dehors des allégations de la requérante contenues dans sa plainte du 28 juillet 1998, aucun élément de preuve soumis à l'examen de la Cour ne permet d'établir l'existence des mauvais traitements en question. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. La Cour constate que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article   13, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle d'emblée que, sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l'article 3 de la Convention, elle a conclu que les griefs présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l'article 13 (en sens contraire, voir Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, § 52, Kaya c.   Turquie , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 330-331, § 107, et Yaşa c.   Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, §   113). Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC005598200
Données disponibles
- Texte intégral