CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC006222600
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Fehmi Işık, est un ressortissant turc, né en 1970 et détenu à la maison d'arrêt de Nazilli. Il est représenté devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 janvier 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d'Istanbul. Par la suite, il fut transféré à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Izmir. Le 7 janvier 1999 fut dressé un procès-verbal d'interrogatoire par des policiers rattachés à cette dernière section. Le 8 janvier 1999, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir («   la cour de sûreté de l'Etat   »). Au terme de cette audition fut dressé un procès-verbal constatant que le requérant confirmait les déclarations faites au cours de son interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Il expliqua en détail ses activités au sein du PKK, depuis 1991, et donna des informations sur les armes qui lui avaient été remises ainsi que sur l'homicide qu'il avait commis. Il ajouta qu'il n'avait subi aucune pression pendant la garde vue et qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Le 13 janvier 1999, le procureur de la République inculpa le requérant pour s'être livré à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire nationale sous la souveraineté d'un autre Etat. Il requit sa condamnation en vertu des articles 125 et 36 du code pénal. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l'Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat chargée de l'affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire avant l'examen au fond de l'affaire. Dans la défense qu'il présenta devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant nia en partie ses déclarations antérieures tout en reconnaissant sa participation aux activités incriminées et l'homicide. Lui-même ainsi que son avocat déclarèrent qu'ils ne demandaient pas de supplément d'enquête. Le 12 août 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour activités séparatistes, en vertu de l'article 125 du code pénal. Afin d'établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte de ses dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux d'arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution des lieux et des procès-verbaux d'identification avec d'autres personnes. Le 17 août 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 décembre 1999, la Cour de cassation le débouta de son pourvoi et confirma l'arrêt de première instance. Le 10 avril 2000, constatant l'absence de moyens nouveaux, le procureur de la République près la Cour de cassation rejeta le recours en réformation formé par le requérant. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la dépendance des magistrats y siégeant à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature ( Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu ), organe composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire, et dépendant de l'exécutif. De même, selon le requérant, l'exclusion des magistrats militaires de la composition de ces tribunaux au cours de la procédure litigieuse ne rend pas ceux-ci indépendants. Il dénonce notamment l'influence du pouvoir exécutif à travers la nomination des magistrats. Se fondant toujours sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également du défaut d'équité de la procédure du fait de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il aurait été condamné uniquement sur la base de sa déposition obtenue lors de sa garde à vue. Il se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préliminaire. Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6, le requérant se plaint du traitement particulier, concernant notamment la définition des infractions, les droits de la défense et le régime des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel il fut soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat. Invoquant l'article 34 de la Convention, le requérant estime que le défaut de signification de l'arrêt de la Cour de cassation constitue une entrave à l'exercice efficace de son droit de recours individuel devant la Cour de céans. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes, du fait qu'à aucun moment il n'a pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été notifié. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné n'était pas un tribunal indépendant et impartial, les juges civils siégeant en son sein étant désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question soulevée par le requérant dans le cadre de l'affaire Imrek c.   Turquie ((déc.), n o   57175/00, 28 janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat, et étant donné l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité (voir aussi Falakoglu c. Turquie , (déc.), n o 77365/01, 5 juin 2003). Tel étant également le cas en l'espèce, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où il aurait été condamné uniquement sur la base de ses déclarations recueillies lors de sa garde à vue, en l'absence d'un avocat. La Cour relève que le requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l'Etat que devant la Cour de cassation, et a pu contester ses dépositions faites lors de l'instruction préliminaire. Elle note que, pour établir la culpabilité de l'intéressé, la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée sur un faisceau de preuves concordantes, à savoir notamment les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition, les procès-verbaux de reconstitution des lieux et les procès-verbaux d'identification avec d'autres personnes, ainsi que le rapport médical. De même, parmi ces preuves, figuraient les dépositions du requérant recueillies à différents stades de la procédure, tendant à confirmer partiellement celles recueillies au cours de l'enquête préliminaire. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l'examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n'a pas été privé d'un procès équitable. Dans ces circonstances, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 4.     Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6, le requérant se plaint d'avoir été jugé par une cour de sûreté de l'Etat en raison de ses opinions politiques et d'être soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant le régime de la garde à vue, l'exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. La Cour constate que le fait de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire nationale sous la souveraineté d'un autre Etat, a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d'acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l'Etat prévoyait que toute personne accusée d'une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l'exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n'était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n'existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu'il y ait eu, en l'espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir mutatis mutandis , Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, §   69, 8 juillet 1999, et Kömürcü c. Turquie (déc), n o 77432/01, 28   novembre 2002). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 5.     Invoquant l'article 34 de la Convention, le requérant estime que l'absence de signification des arrêts de la Cour de cassation a constitué une entrave à l'exercice de son droit de recours individuel. La Cour relève qu'en l'espèce la Cour de cassation a statué le 13   décembre 1999 sans procéder à la réouverture des débats et que l'affaire a été renvoyée au dossier de la cour de sûreté de l'Etat le 27 janvier 2000, et celui-ci ainsi mis à la disposition du requérant. Elle constate à cet égard que le requérant n'a pas été empêché de saisir la Cour et de soutenir effectivement sa cause devant elle, nonobstant l'absence de signification de l'arrêt en question (voir, mutatis mutandis , Güler c. Turquie (déc.), n o   49391/99, 28 juin 2001). Au vu de l'absence d'allégations suffisamment étayées, la Cour est d'avis que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de du défaut de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC006222600
Données disponibles
- Texte intégral