CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC006305400
- Date
- 1 juin 2004
- Publication
- 1 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint   de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision du 22 janvier 2004 prise par le Président de la deuxième Section de verser au dossier les observations présentées hors délai par le Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean-Paul Le Bihan, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Rennes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 avril 1997, le requérant, en sa qualité d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales intervenant dans le domaine de la sécurité sociale, demanda à être inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 29 janvier 1998, la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude précitée refusa d'inscrire le requérant sur la liste pour la classe C du tableau A au titre de l'année 1998. Sur recours gracieux, la commission confirma cette décision le 16 mars 1998. Le 8 juin 1998, le requérant déposa une requête au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1998. Par une ordonnance rendue le 22 juin 1998, le tribunal administratif de Paris transmit au Conseil d'Etat le recours du requérant. En effet, la requête, dirigée contre une décision prise par un organisme collégial à compétence nationale, relevait en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, conformément à l'article 2 du décret-loi du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 alors en vigueur (désormais article R. 311-1 du code de justice administrative). Par un courrier daté du 31 mars 1999, la section du contentieux du Conseil d'Etat informa le requérant en ces termes   : «   J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'affaire enregistrée sous le numéro cité en référence et dont l'objet est brièvement rappelé ci-dessous est inscrite au rôle de la séance publique du 08/04/1999 qui se tiendra à 09 heures 30.   (...) En vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1963 modifié, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent présenter des observations orales le jour de la séance de jugement. (...) NB   : cet avis constitue, non pas une convocation mais un élément d'information sur la date de l'audience dont il ne vous sera pas possible de demander le report   ». Suite à la séance du 8 avril 1999, le Conseil d'Etat rendit un arrêt de rejet le 12 mai 1999 et releva notamment que   : «   (...) aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission à motiver sa décision de ne pas inscrire M. LE BIHAN sur la liste de candidats   ; (...) pour apprécier les garanties de compétence des candidats, la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude a mis en place une procédure d'instruction des candidatures comprenant notamment le recueil des avis, sous forme de note chiffrée et d'appréciation littérale, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur général des affaires sanitaires et sociales   ;     (...) la circonstance qu'après avoir émis, en juillet 1997, un avis favorable à l'inscription [du requérant] en classe C du tableau A, assorti d'une note chiffrée de 8,30, le directeur régional par intérim de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne a, en septembre 1997, modifié son appréciation littérale en indiquant qu'il lui semblait souhaitable que [le requérant] envisage de parfaire son expérience d'encadrement dans un autre champ de compétence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et attribué au requérant la note chiffrée 7,90 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction de sa candidature   ; (...) il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour écarter la candidature [du requérant] reposerait sur des faits inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation (...)   ;   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de la sécurité sociale Article R. 123-45 «   Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté   ». Article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1986 fixant les conditions d'inscription sur la liste susmentionnée «   La Commission retient pour l'inscription, les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.   »   2.     Code de la justice administrative Article R311-1 «   Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort   : (...) 4º Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat aux Conseils lors de la procédure devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, se plaint de son exclusion des débats lors de l'audience du 8 avril 1999. Il allègue qu'il ne pouvait être privé du droit de se défendre oralement, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat. Il précise que s'il a bien été informé par courrier daté du 31 mars 1999 de la date de l'audience et de la manière d'y présenter ses observations, ce courrier ne lui est parvenu qu'après l'audience, soit le 8 avril 1999 à 12 heures. Il ne lui était donc matériellement plus possible de participer à l'audience ou de solliciter le concours d'un avocat aux Conseils pour le représenter. 2.     Invoquant encore l'article 6 § 1, le requérant dénonce le non-respect des règles du contradictoire. Il observe qu'à aucun moment au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat, l'auteur de la décision contestée, soit le ministre des Affaires sociales, n'a été informé de son recours et n'a de ce fait communiqué de mémoire développant ses arguments. 3.     Se fondant sur la même disposition, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du double degré de juridiction, le Conseil d'Etat statuant dans cette matière en premier et dernier ressort. 4.     Invoquant toujours l'article 6 § 1, le requérant conteste la motivation de la décision rendue par le Conseil d'Etat. EN DROIT Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent de la façon suivante   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Il se plaint de ne pas avoir pu participer à l'audience du 8 avril 1999, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat. Dans ces conditions, il soutient ne pas avoir bénéficié du droit à un procès équitable. Concernant l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à l'espèce, le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité ratione materiae de la requête en développant trois points. Tout d'abord, le Gouvernement allègue l'absence de «   contestation   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Pour justifier cette analyse, le Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Cour (notamment Van   Marle c. Pays-Bas, arrêt du 28 juin 1986, série A, n o 101, et les décisions San Juan c. France et Eisenberg c. France respectivement du 28   février 2002, n o 43956/98, CEDH 2002-III   et du 2 septembre 2003, n o   52237/99), qu'il considère comme étant directement transposable à un différend qui concerne l'appréciation par une commission nationale prévue par la loi, de la compétence professionnelle du requérant à exercer les fonctions de direction des organismes de sécurité sociale, en vue de son inscription sur une liste d'aptitude aux dites fonctions. Ensuite, le Gouvernement conteste, à titre subsidiaire, l'existence d'un «   droit   » de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il estime que le requérant n'était en aucun cas titulaire d'un droit à être inscrit sur la liste d'aptitude, cette inscription dépendant de l'appréciation, par la commission nationale et au cas par cas, de la valeur des candidats au regard des exigences spécifiques des fonctions susmentionnées. Eu égard au droit interne pertinent (et notamment à l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1983), le Gouvernement considère que le requérant ne pouvait pas davantage revendiquer un droit à être inscrit sur cette liste d'aptitude qu'un candidat à un examen scolaire ou universitaire ne saurait revendiquer un droit au succès à cet examen. Dès lors, selon le Gouvernement, l'existence d'un «   droit   » nécessaire à l'application de l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas établie. Enfin, et très subsidiairement, le Gouvernement considère qu'en tout état de cause le litige ne portait pas sur un droit à «   caractère civil   ». Selon le Gouvernement, l'espèce concerne un examen et une appréciation, par une autorité publique, des aptitudes professionnelles des requérants, domaine que l'on ne saurait englober dans la notion de droit à caractère civil. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la composition et au mode de nomination des membres de la commission nationale pour établir que celle ‑ ci a la nature d'une autorité publique. Quant au fond, le Gouvernement ne conteste pas la date à laquelle l'avis d'audience a été adressé au requérant, à savoir le 31 mars 1999, mais il relève qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier la date de réception du courrier. Selon le Gouvernement, l'exactitude matérielle des faits sur lesquels repose l'argumentation ne serait donc pas établie. A supposer même qu'elle le soit, le Gouvernement allègue l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il note d'abord qu'en postant le courrier le mercredi 31 mars, le Conseil d'Etat pouvait raisonnablement penser que celui-ci arriverait au plus tard cinq ou six jours avant l'audience. Ensuite, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir Meftah et autres c.   France [GC], arrêt du 26   juillet 2002, §§ 46 et 47), le Gouvernement rappelle que le système français propose aux justiciables d'opérer un choix, à savoir être ou non représenté par un avocat aux Conseils. Le requérant ayant choisi la deuxième possibilité, il a pris un risque et a renoncé aux avantages procurés par l'assistance d'un tel avocat. Par ailleurs, le Gouvernement note que la Cour a reconnu la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en cas d'absence totale de convocation à l'audience d'un requérant non représenté par un avocat (voir Fretté c.   France , arrêt du 26   février 2002). Cependant, dans cette affaire, le requérant se plaignait de ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement. Selon le Gouvernement, ce n'est pas le cas en l'espèce, le requérant se plaignant ici de ne pas avoir pu se défendre oralement. Enfin, le Gouvernement rappelle que la requête n'a pas été transmise à l'administration par le Conseil d'Etat, celui-ci estimant détenir suffisamment d'éléments d'information. Dès lors, il considère que le requérant n'a pas été privé de la faculté de répliquer à l'administration, puisque celle-ci n'est pas intervenue. Le requérant réplique, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, qu'à la différence de l'arrêt Van Marle précité, il existe en l'espèce des irrégularités dans la présentation du dossier qu'il a soumis à la commission nationale. Il estime que la dénaturation de son dossier relève d'une erreur manifeste d'appréciation engendrant un excès de pouvoir relevant du contrôle des juridictions administratives. Le requérant souligne dès lors que l'existence d'un «   droit   » et par conséquent l'existence d'une «   contestation   » ne saurait être niée. Il considère par ailleurs que ce droit est de nature civile étant donné que les organismes de base de la sécurité sociale sont des organismes de droit privé et que leurs agents relèvent des conventions collectives de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) et non du statut de la fonction publique. Ainsi, selon lui, l'accès aux fonctions de direction de ces organismes doit, par cohérence, être considéré sous l'angle d'un droit à caractère civil même si la procédure d'inscription se fait sur avis d'autorités administratives, car l'inscription elle-même est arrêtée par une autorité indépendante (la commission nationale) et la carrière qui s'offre ensuite aux candidats inscrits relève du droit privé. Le caractère du droit est donc, selon le requérant, incontestablement civil sauf à vider de son sens le recours juridictionnel offert aux candidats à l'inscription. Quant au fond, le requérant réplique en exposant plusieurs arguments. Il souligne d'abord qu'un procès doit s'accompagner de la convocation régulière des parties, laquelle conditionne la possibilité de participer aux débats publics, de présenter et de développer une argumentation dans les limites des moyens déjà soulevés par écrit. Le requérant juge excessif de supposer d'emblée que sa présence à l'audience, ou sa représentation, n'aurait pas influé sur le sens de la décision à rendre. Il soutient également que la charge de la preuve de la convocation des parties n'incombe pas à ces dernières, mais bien à celui qui a pris l'initiative de la convocation, à savoir le Conseil d'Etat, qui devait s'assurer que la procédure se déroule de façon à permettre un procès équitable. Ensuite, se référant à l'arrêt Fretté précité, le requérant relève que la convocation qui lui parvient après les débats d'audience équivaut à l'absence de convocation dont se plaignait le requérant Fretté , puisqu'elle produit les mêmes effets. Le requérant estime que son affaire s'apparente également à la jurisprudence Fretté en ce qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement et n'a pu y répondre. Enfin, le requérant relève que la réception tardive de la convocation ne saurait être imputée aux services postaux, alors que le Conseil d'Etat n'a pris aucune garantie quant aux conditions d'envoi. Le requérant conclut que le procès devant le Conseil d'Etat ne saurait être considéré comme équitable dans la mesure où une des parties était défaillante faute d'avoir été informée de l'existence même du procès. Il revient d'abord à la Cour d'examiner l'exception d'irrecevabilité concernant l'incompatibilité ratione materiae telle que soulevée par le Gouvernement. La Cour rappelle qu'elle doit rechercher s'il y avait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, parmi d'autres, Acquaviva c. France , arrêt du 21   novembre 1995, série A n o 333-A, § 46). En l'espèce, le requérant revendique l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable d'organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, de sorte que le différend concerne l'évaluation par la commission nationale de sa compétence professionnelle et par conséquent de la faculté du requérant à pouvoir être inscrit sur cette liste. La principale question qui s'ensuit est de savoir s'il y avait «   contestation   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que, dans des affaires ayant trait à l'accès à différentes professions, elle a décidé qu'une «   évaluation des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exercer une certaine profession sous un certain titre s'apparente à un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière   » (voir Van Marle et autres c. Pays-Bas , arrêt du 26 juin 1986, série A n o 101, §§ 36 et 37   ; San Juan c. France (déc.), n o 43956/98   ; Eisenberg c. France (déc.), n o   52237/99). Il ressort de cette jurisprudence que la question de savoir si les autorités nationales ont tranché sur des points susceptibles d'appréciation juridictionnelle conditionne l'applicabilité de l'article 6 de la Convention. En conséquence, il appartient à la Cour, dans le cas d'espèce, de rechercher la nature de la décision du Conseil d'Etat. A la suite du refus prononcé par la commission nationale compétente, le requérant forma un pourvoi qui lui permit d'exposer à nouveau les raisons pour lesquelles il estimait selon lui satisfaire aux conditions légalement exigées pour être inscrit sur la liste d'aptitude dans laquelle sont choisies les personnes nommées aux fonctions de direction et d'agents comptables d'organismes de la sécurité sociale. Conformément à sa jurisprudence antérieure précitée, la Cour juge qu'en l'espèce la procédure concernait l'évaluation des connaissances et de l'expérience du candidat nécessaire à l'exercice d'une profession, et qu'ainsi elle s'apparentait à «   un examen de type scolaire ou universitaire qui s'éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière   ». Il n'y avait par conséquent pas «   contestation   » au sens de l'article 6 § 1, qui dès lors ne s'appliquait pas en l'espèce. En conséquence, la Cour n'a pas à s'interroger sur le «   caractère civil   » du droit revendiqué par le requérant, ni sur la compatibilité de la procédure en cause avec les exigences de l'article 6 § 1. Il s'ensuit que le grief relatif à l'article 6 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC006305400
Données disponibles
- Texte intégral