CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC003144596
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Z O. O. contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant les 5 décembre 2002, 13 mars 2003 et 3 juin 2004 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   L. Garlicki , juges , et   de   M.   M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 5   décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante a son siège à Jelenia Góra en Pologne. A l’audience du 5 décembre 2002, elle était représentée par Mme Aneta Popławska et M. Jarosław Kowalski, conseiller juridiques ainsi que M.   Wojciech Jankowski, le président de la société requértante. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Krzysztof Drzewicki, agent, assisté de M. Grzegorz Zyman, M. Jerzy Geisler et M. Jacek Sadomski, conseillers. En 1982, l’entreprise nationale Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcij Pomocniczej («   la WPPP   » ) de Bolesławiec fut désignée administrateur de terrains sis à Jelenia Góra. Le 1er novembre 1988, la société Sofal conclut un contrat de bail avec la WPPP et entreprit sur les terrains loués la construction de locaux pour ses activités et la modernisation des bâtiments existants. Selon le Gouvernement, l’article 3 § 2 de ce contrat autorisait le locataire à entreprendre tout investissement pour préserver l’état du bien ou l’adapter aux besoins de son activité, mais à ses propres frais et risques   ; le contrat spécifiait que les questions concernant les investissements entrepris par le possesseur de bonne foi seraient régies par le code civil. La requérante conteste les affirmations du Gouvernement. Elle précise que la notion de risque de l’article 3 § 2 concernait les investissements qui pourraient s’avérer inutiles pour le propriétaire et qu’on ne saurait considérer comme tels la décision du préfet transférant la propriété sans dédommagement pour les travaux entrepris. Elle ajoute que les bâtiments construits avaient une superficie totale de 2627 m² et ont considérablement augmenté la valeur de la propriété. A titre de comparaison, elle rappelle que les locaux loués avant la modernisation avaient plus de 50 ans et un d’eux de plus de 100 ans était inexploitable. Le 4 mars 1992, la requérante acquit la Sofal . Le Gouvernement soutient que l’article 2 § 2 de ce contrat précisait que la société acquise ne détenait aucun titre de propriété. La requérante prétend, au contraire, que l’article 1 §   2 de l’acte en question prévoyait l’acquisition par elle des sommes engagées pas Sofal dans la modernisation de l’objet du bail. Le 30 octobre 1992, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Jelenia Góra déclara la faillite de WPPP . Il permit aux créanciers de présenter leurs créances au liquidateur des biens dans un délai de six semaines. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas présenté une telle demande. Cette dernière affirme en revanche avoir fait une telle démarche. Elle présente à l’appui la correspondance avec le liquidateur des biens décrivant l’objet de la créance et chiffrant le coût des investissements. Le 28 juillet 1993, le préfet ( Wojewoda ) de Jelenia Góra   par décision ( uwłaszczenie )   : - désigna la WPPP usufruitier viager ( wieczyste użytkowanie ), depuis 1e 5   décembre 1990, des terrains sur lesquels la société Sofal avait construit ses locaux   ; - lui céda à titre gratuit les locaux construits par la Sofal   ; - lui vendit les locaux utilisés par la Sofal au titre du contrat de bail. Le 19 août 1993, la requérante, agissant en tant que successeur de la Sofal , fit appel de la décision du préfet. Elle se plaignit de l’acquisition par la WPPP à titre gratuit des biens construits avec les fonds du locataire. Le 30 mars 1994, le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Construction ( Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ) déclara l’appel irrecevable. Le ministre rappela que le bien était sous l’administration de la WPPP depuis 1982. Il poursuivit en faisant remarquer que la requérante, en acquérant la Sofal , n’avait en aucun cas acquis les locaux construits par cette dernière sur le terrain loué. Le ministre de conclure que la demande de remboursement des investissements engagés relevait de la compétence des juridictions civiles. Le 8 décembre 1994, WPPP fut cédée à un tiers (Mme I. N.). L’acte de vente précisait que le liquidateur des biens était responsable de toutes les créances à compter du jour de la cession. Le Gouvernement affirme que la requérante n’a fait aucune démarche dans ce sens. La requérante affirme au contraire avoir signalé ses créances à trois reprises sans réponse du liquidateur des biens. Le 31 mai 1995 le tribunal de district clôtura la procédure de faillite de WPPP . La requérante interjeta appel contre la décision du ministre devant la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie. Le 25   janvier 1996, la cour lui refusa la qualité de partie au litige. Elle rappela que la procédure concernait uniquement l’Etat et l’usufruitier. Dans la mesure où la requérante était liée à l’usufruitier par un contrat de bail relevant du droit privé, elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de partie dans la procédure administrative. La requérante et le tiers acquéreur du bien s’engagèrent dans des liens commerciaux. Après un désaccord, le 26 juin 1996, devant le tribunal régional de Jelenia Góra ils conclurent un accord amiable par lequel ils mirent fin au contrat de bail sur le bien faisant l’objet du présent litige, en déclarant avoir réglé toutes les questions financières.       GRIEFS 1.   La requérante estime que le fait de transférer rétroactivement au bénéfice d’une entreprise nationale se trouvant en faillite, par le biais d’une décision préfectorale, des biens loués par elle, sans la dédommager pour les sommes investies dans la modernisation de l’objet du bail, porte atteinte au droit au respect des biens tel que défini par l’article 1 du Protocole n o 1. 2.   La requérante invoque en substance l’article 6 de la Convention et se plaint d’avoir été privée du droit d’accès au tribunal à deux reprises. D’une part, elle s’est vue dénier la qualité de partie à la procédure administrative au cours de laquelle il était question, entre autres, des biens ayant fait l’objet de ses investissements. D’autre part, elle estime avoir été privée d’une voie de recours de nature à lui permettre de récupérer son bien, soit les sommes investies dans la modernisation. EN DROIT A. Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante cite l’article 1 du Protocole n o 1 et estime que les décisions rendues par les organes de l’administration l’ont privée du remboursement des sommes investies dans la modernisation de l’objet de bail. a) Exceptions préliminaires Le Gouvernement présente deux exceptions.   1. Incompétence ratione temporis   Le Gouvernement estime que le grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il rappelle que la Pologne a ratifié le Protocole n o 1 le 10   octobre 1994, alors que la décision du préfet cédant à titre gratuit les locaux construits par la Sofal et privant ainsi la requérante du remboursement des investissements date du 28 juillet 1993. Il considère en revanche que la cour administrative suprême de Varsovie ayant débouté l’intéressée en lui refusant la qualité de partie dans la procédure administrative, la décision l’ayant effectivement privée du dédommagement pour les investissements engagés était celle du préfet. La requérante soutient de son côté que la décision interne définitive en la matière était celle de la cour administrative suprême de Varsovie rendue le 25 janvier 1996, qui statuait en dernier ressort sur l’appel interjeté contre la décision du préfet.   2. Non-épuisement des voies de recours internes   i. Le Gouvernement rappelle que le contrat de bail signé le 1er novembre 1988 spécifiait clairement que les dispositions du code civil s’appliquaient pour toutes les questions qui n’étaient pas régies par le contrat. Dès lors, l’intéressée aurait dû engager une action devant les juridictions civiles au lieu de contester la décision du préfet du 28 juillet 1993. La requérante rejette les affirmations du Gouvernement. Elle rappelle, d’une part, que la WPPP était en faillite depuis le 30 octobre 1992, soit au moment de la décision du préfet. Elle souligne, d’autre part, que les dettes de la WPPP étaient supérieures à l’actif existant, et prétend que le préfet était parfaitement au courant de la mauvaise situation financière de l’entreprise, d’autant plus qu’il était un des membres de l’organe l’ayant fondée. Elle rappelle enfin que selon la loi polonaise l’Etat ne peut être tenu pour responsable des agissements d’une société nationale (la WPPP en l’espèce) et solidaire des dettes contractées par une telle société. Tout ceci prouve, selon elle, le fait que toute action civile serait vouée à l’échec. ii. Le Gouvernement soutient également que la requérante aurait du saisir le liquidateur des biens de la WPPP pour lui présenter sa créance. L’intéressée rappelle qu’elle a adressé trois demandes restées sans réponse. Elle l’explique par le fait que dans la mesure où le préfet a cédé les locaux construits par le bailleur à titre gratuit, le liquidateur des biens ne pouvait pas prendre en considération sa créance. iii. Le Gouvernement considère également que la requérante avait la possibilité de demander le remboursement des sommes investies au moment de la conclusion de l’accord amiable avec le tiers acquéreur du bien devant le tribunal régional de Jelenia Góra le 26 juin 1996, accord par lequel les intéressées ont mis fin au contrat de bail en déclarant avoir réglé toutes les questions financières. La requérante estime en revanche que la créance a disparu à la date de la décision du préfet du 28 juillet 1993, en la privant de la qualité de créancier et l’entreprise nationale de celle de débiteur. La créance n’existait donc plus au moment de la dissolution du bail. L’acte notarié de vente du 8 décembre 1994, conclu entre le liquidateur des biens et le tiers acquéreur, ne faisait aucune mention de la créance et dans son paragraphe 8 précisait que le liquidateur s’engageait à satisfaire toutes les créances nées au profit des tiers avant cette date. L’accord amiable conclu devant le tribunal régional ne concernait pas les investissements engagés dans la modernisation de l’objet du bail, la requérante et le tiers acquéreur ayant conclu réciproquement d’autres contrats de bail et ayant été engagés dans un litige concernant les modalités de la location.   La Cour considère que les exceptions soulevées par le Gouvernement sont étroitement liées au fond de l’affaire. Elle décide donc de les joindre au fond. b) Bien-fondé Le Gouvernement conteste la qualité de propriétaire de la requérante. Il précise que dans la mesure où le contrat prévoyait que toutes les améliorations apportées à l’objet du bail étaient aux risques et frais du bailleur, les bâtiments construits et les améliorations apportées doivent être considérées comme ayant été faites par le propriétaire (la WPPP en l’espèce). La requérante combat les arguments du Gouvernement. Elle souligne que tous les permis de construire délivrés pour les investissements litigieux l’étaient au nom du bailleur. Elle considère que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle:   «   les bâtiments construits et les améliorations apportées doivent être considérées comme avoir été faites par le propriétaire   » n’a aucun fondement légal. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade, mais nécessite un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante cite l’article 6 de la Convention et se plaint d’avoir été privée du droit d’accès au tribunal et d’une voie de recours. Quant au premier aspect de la question, le Gouvernement rappelle que la procédure en cause, selon les dispositions de l’article 2 de la loi du 29   septembre 1990 sur la gestion et l’expropriation des terres, ne concernait que l’Etat et ses entités (dont la WPPP ) qui administraient ses biens au 5   décembre 1990. Il cite la jurisprudence de la cour administrative suprême qui a affirmé que les questions concernant les tiers intervenants dans la relation entre l’Etat et ses entités relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle cite dans un premier temps l’article 28 du code du contentieux administratif selon lequel est considéré comme partie à la procédure celui dont les intérêts ou obligations sont en cause, ou celui qui demande à un organe d’agir dans la mesure où cela concerne ses intérêts ou obligations. La requérante poursuit en précisant qu’en espèce la procédure concernait clairement ses intérêts et elle-même, en demandant le changement de la décision du préfet (cession à titre onéreux et non gratuit des locaux construits par la Sofal), a invité un organe administratif   à agir pour le respect de ses intérêts. La requérante conteste également l’interprétation restrictive par le Gouvernement de la loi du 29 septembre 1990 et rappelle que l’article 2 § 1 de celle-ci traite des droits des tiers dans les affaires concernant les terres. En ce qui concerne le grief de la requérante tendant à dire qu’elle a été privée d’une voie de recours de nature à lui permettre de récupérer son bien, soit les sommes investies dans la modernisation, les parties reprennent les arguments présentés dans les développements concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade, mais nécessite un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés, en joignant au fond les exceptions du Gouvernement relatives au grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o 1.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC003144596
Données disponibles
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