CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC003225902
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2002, Vu la décision partielle du 21 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, le «   Iera Moni Profitou Iliou Thiras   », est un monastère établi sur l'île de Thira et représenté par le président du conseil monastique, M.   D.   Gavalas. ll est représenté devant la Cour par M e   I. Anapliotou-Vazaiou, avocate à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me   V.   Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Genèse de l'affaire et recours devant le tribunal de paix de Thira Le monastère «   Iera Moni Profitou Iliou Thiras   » fut fondé en 1711. D'après le requérant, le dernier moine quitta le monastère en 1983, en raison de l'installation de deux énormes antennes par l'Organisme des Télécommunications de Grèce (“OTE”) et par la Radiophonie et Télévision Grecque (“ERT”). Ces antennes avaient été installées en 1971. Pendant la même période, l'armée installa aussi un radar pour les besoins de l'OTAN, à 50 mètres du monastère. Par ailleurs, dès 1953, l'OTE avait installé une antenne à l'extérieur de l'enceinte du monastère et avait conclu un contrat de location avec le monastère pour la période 1954-1974. Le contrat de location fut renouvelé à plusieurs reprises jusqu'en 1978. Toutefois, comme le monastère refusa de prolonger le contrat, le préfet des Cyclades décida, le 1er juin 1977, d'exproprier les terrains loués. Le monastère obtint cependant la révocation de l'expropriation pour une superficie de 45m², qualifiée par lui de sanctuaire du monastère. En novembre 1997, la communauté monastique nomma un nouvel higoumène venu du Mont Athos, en dépit du fait qu'entre-temps dix sociétés privées de téléphonie avaient installé des antennes. Vers la fin de l'année 2001, toutes les antennes des sociétés privées furent enlevées, en exécution d'une décision du ministre des Transports et des Télécommunications du 10 février 2000. Toutefois, les antennes de l'OTE et de l'ERT furent maintenues. Afin de faciliter le transfert des antennes, le monastère se porta acquéreur le 9 août 2001 d'un terrain jugé approprié pour l'installation des antennes, et le céda gratuitement à l'Etat. Dès la première année de la réinstallation de moines dans le monastère, ce dernier commanda une série d'expertises effectuées par la Commission grecque de l'énergie atomique et l'Ecole polytechnique, afin de prouver la dangerosité des antennes (expertises des 12 mars 1999, 3 avril 1999, 18 mai 1999, 19   mai 1999, 28 juin 2001 et 5 octobre 2001)   ; par la première, la Commission grecque de l'énergie atomique concluait qu'à certains endroits du monastère, les ondes électromagnétiques dépassaient les limites de sécurité pour l'exposition du public, telles que fixées par l'Union européenne. De plus, le monastère examina tous les contrats conclus avant la réinstallation et découvrit qu'ils étaient tous entachés de nullité. Il saisit alors le tribunal de paix de Thira de plusieurs actions   ; seule celle dirigée contre l'OTE fut examinée, les autres sociétés concluant un règlement amiable pour l'éloignement des antennes. Craignant aussi la foudre, en raison de l'installation de paratonnerres par l'OTE, le monastère saisit le tribunal de paix de Thira. Le tribunal ordonna une expertise qui fut déposée le 14 janvier 2002. Le 26 juillet 2000, le tribunal de paix de Thira reconnut le monastère en tant que propriétaire du terrain de 45m², ordonna l'arrêt temporaire du fonctionnement d'une partie de l'antenne et interdit à l'OTE de procéder à des actes qui entraveraient le droit de propriété du monastère sur ce terrain. Le 31 juillet 2000, le tribunal de paix de Thira interdit à l'ERT d'entraver la possession du monastère sur un terrain avoisinant celui-ci. Ce terrain avait été loué à l'ERT dans le passé. Enfin, une action en dommages-intérêts contre l'OTE est encore pendante devant le tribunal de grande instance d'Athènes. 2.     Les procédures devant le Conseil d'Etat Le 3 août 1999, le ministre des Transports et des Télécommunications, répondant à une demande du monastère visant à l'éloignement des antennes, souligna que l'endroit où celles-ci étaient installées était le plus approprié dans la région de la mer Egée du sud et que le coût d'un transfert serait particulièrement élevé. Toutefois, le 18 novembre 1999, le même ministre décida que les antennes devaient être déplacées et invita l'OTE à soumettre un calendrier pour les travaux. Par une décision n o 11330/732 du 10 février 2000, le ministre informa l'OTE que les fréquences dont il avait l'usage ne seraient plus valides à compter du 31 décembre 2000 et qu'il serait dans l'illégalité si les mesures nécessaires à l'éloignement des antennes n'étaient pas prises. Le 10 février 2000, le ministre avait adressée une lettre similaire à l'ERT. Le 14 octobre 1999, l'OTE et l'ERT introduisirent une action en annulation contre ces décisions devant le Conseil d'Etat. Le monastère requérant intervint dans la procédure. Il invoqua les articles 24 (droit à la protection de l'environnement), 13 (liberté religieuse), 17 (droit de propriété) et 21 (droit à la protection de la santé) de la Constitution grecque. Il soulignait que des objets et des livres d'une valeur inestimable y étaient déposés, que le monastère était qualifié de monument historique et devrait être, en tant que tel, protégé dans un rayon de 500 mètres autour de lui. Le 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat examina les recours en annulation. S'agissant du recours introduit par l'OTE, il jugea que la décision du ministre se fondait sur le risque de perturbation de l'environnement et de la santé, que la prestation des services des télécommunications par l'OTE ne rendait pas tolérable le dépassement des limites de sécurité quant à l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et ne pouvait pas méconnaître la nécessité de la protection du monastère en tant que monument historique. Le Conseil d'Etat constata qu'il y avait en outre une solution alternative d'assurer aux habitants des Cyclades et de la Crète les services de l'OTE. Toutefois, le Conseil d'Etat annula partiellement la décision attaquée au seul motif qu'elle ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles elle accordait un délai de dix mois à l'OTE pour enlever les antennes et non de deux ans comme ce dernier l'avait sollicité. Le Conseil d'Etat renvoya l'affaire à l'administration afin que celle-ci fixe un nouveau délai et prenne entre-temps toutes les mesures appropriées pour protéger la santé des moines et des visiteurs (arrêt n o 3381/2001). S'agissant du recours en annulation introduit par l'ERT, le Conseil d'Etat rejeta l'action dans sa totalité (arrêt n o 3382/2001). L'OTE déposa une expertise devant la Commission nationale des télécommunications et des postes portant sur les mesures à prendre pour la protection du monastère   ; celle-ci la rejeta le 22 juillet 2002. Le monastère s'adressa à plusieurs reprises à la Commission nationale des télécommunications et des postes qui fixa, le 30 juillet 2002, un délai de quatorze mois à l'OTE pour enlever les antennes (décision AΠ   258/76/11.7.2002). Le monastère saisit aussi le Conseil national de radiophonie en ce qui concerne l'ERT, mais celui-ci se déclara incompétent. Le 29 octobre 2002, l'OTE introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre la décision AΠ 258/76/11.7.2002. Il alléguait que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée. Le 4 avril 2003, le Conseil d'Etat débouta l'OTE (arrêt n o 933/2003). La Cour n'a reçu à ce jour aucune information sur l'application de la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes. De plus, le monastère soutient que le terrain proposé par le Ministre des Transports et des Télécommunications dans sa décision n o   11330/732/10.2.2000 pour la réinstallation des antennes de l'OTE et de l'ERT lui appartient. Il a déjà proposé de céder l'usage de ce terrain à l'OTE et à l'ERT afin de faciliter l'enlèvement des antennes. Néanmoins, sa proposition n'a pas eu,   à ce jour, de suite. B.     Le droit interne pertinent L'article 95 § 5 de la Constitution dispose   : «   L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'Etat. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu'il est prescrit par la loi   ». Selon l'article 50 du décret présidentiel n o 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat   : «   1. La décision qui fait droit au recours en annulation prononce l'annulation de l'acte attaqué, ce qui entraîne sa suppression légale à l'égard de tous, qu'il s'agisse d'un acte réglementaire ou d'un acte individuel (...) 4. Les autorités administratives, en s'acquittant de l'obligation que leur impose l'article 95 § 5 de la Constitution doivent se conformer aux arrêts du Conseil d'Etat en fonction des circonstances de chaque affaire, soit en adoptant des mesures positives à cet effet soit en s'abstenant de toute action contraire à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat. Le contrevenant, outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose en vertu de l'article   259 du code pénal, peut être personnellement tenu de verser des dommages-intérêts (...)   5. Les arrêts rendus par la formation plénière et par les chambres, faisant droit ou rejetant un recours en annulation, ont l'autorité de la chose jugée vis-à-vis les parties devant toute autorité judiciaire ou autre, qui examinera la question administrative préalablement jugée par le Conseil d'Etat». GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le monastère requérant se plaint du refus des autorités de se conformer aux arrêts n os 3381/2201, 3382/2001 et 933/2003 du Conseil d'Etat. EN DROIT Le monastère requérant se plaint que l'administration grecque n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts n os 3381/2201, 3382/2001 et 933/2003 du Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour constate que, à la date du dépôt par le Gouvernement de ses observations, le Conseil d'Etat n'avait pas encore rendu son arrêt n o 933/2003. Dès lors, son argumentation ne porte que sur l'arrêt n o 3381/2001. Le Gouvernement estime que l'OTE n'a pas refusé de se conformer à l'arrêt n o   3381/2001 du Conseil d'Etat. Il avance que ledit arrêt entérina en fait le recours en annulation introduit par l'OTE et renvoya l'affaire à l'administration pour l'adoption des mesures nécessaires. Le Gouvernement affirme que seul le refus de l'OTE de se conformer éventuellement à l'arrêt examinant la légalité de la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes constituerait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. S'agissant de l'ERT, le Gouvernement soutient que celui-ci n'a jamais refusé de s'incliner devant l'arrêt n o   3382/2001 du Conseil d'Etat. En vérité, le transfert des antennes appartenant à l'ERT ne pouvait se faire immédiatement. Il nécessitait, au contraire, des expertises techniques préalables qui devraient tenir compte notamment de la topologie de l'île de Thira, ce qui compliquait le choix de la nouvelle implantation des antennes. Le monastère requérant rétorque que le Gouvernement omet d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas appliqué la décision AΠ   258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes qui, selon lui, fut entérinée par l'arrêt n o 933/2003 du Conseil d'Etat. Le requérant avance que l'OTE n'a entrepris aucune démarche afin d'enlever les antennes installées autour du monastère. Une expertise déposée par l'OTE devant la Commission nationale des télécommunications et des postes portant sur les mesures à prendre pour la protection du monastère, fut rejetée par celle-ci le 22 juillet 2002. Le requérant ajoute qu'il a dû s'adresser à plusieurs reprises à la Commission nationale des télécommunications et des postes pour se plaindre du refus de l'OTE d'appliquer la décision AΠ 258/76/11.7.2002. S'agissant de l'ERT, le requérant soulève que trois ans après la décision n o   11330/732/10.2.2000 du ministre des Transports et des Télécommunications, aucune mesure n'a été prise pour déplacer ses antennes. Le requérant ajoute que le terrain proposé par le Ministre des Transports et des Télécommunications dans sa décision n o   11330/732/10.2.2000 pour la réinstallation des antennes appartient au monastère. Celui-ci a déjà proposé de céder l'usage de son terrain à l'OTE et à l'ERT afin de faciliter le transfert des antennes. Cependant, sa proposition n'a pas eu de suite à ce jour. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC003225902
Données disponibles
- Texte intégral