CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC005819400
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges ,   M.   S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mme E. Zampieri, est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Italie. Elle est représentée devant la Cour par M e   N.   Paschetti, avocat à Gêne. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 5 mars 1998, le tribunal pour enfants de Gêne («   le tribunal   ») plaça S.Z., fille du frère de la requérante, à l'assistance publique ( affidamento al comune ). Le tribunal considéra que l'équilibre psychologique de S.Z., âgée de neuf ans, était à risque car la situation familiale de la mineure était extrêmement violente et la mère de celle-ci, alcoolique, avait subi des mauvais traitements de la part de son mari. De plus, soupçonné d'abus sexuels sur S.Z., ce dernier faisait l'objet de poursuites pénales. La mère de l'enfant fut placée dans le même centre d'assistance. Le 3 novembre 1998, relevant que la tentative d'entreprendre un parcours de responsabilisation de la mère de S.Z. avait échoué et que celle-ci avait recommencé à boire, le tribunal ordonna le placement de S.Z. dans une famille d'accueil et suspendit le droit de visite des parents. Il ressort du dossier que la requérante a gardé des contacts continus avec sa nièce avant le placement en famille d'accueil et qu'elle a rendu visite à la mineure en âge préscolaire deux ou trois fois par semaine et a souvent passé par la suite les après-midi avec elle. Le 8 juin 1999, la requérante demanda au tribunal de pouvoir rendre visite à S.Z. Le 5 août 1999, la requérante demanda au tribunal de pouvoir reprendre des relations avec sa nièce et d'en obtenir le placement chez elle. Le 25 février 2000, les services sociaux informèrent le tribunal du fait que la requérante avait demandé pouvoir reprendre les contacts avec sa nièce. Ils indiquèrent également avoir donné leur avis négatif, les investigations préliminaires concernant le père de la mineure étant encore en cours. Les services sociaux affirmèrent également que, questionnée sur les accusations concernant son frère, la requérante répondit être au courant de la crise existante entre les parents de l'enfant mais être au même temps persuadée de la fausseté des accusations formulées contre son frère. Le 14 mars 2000, le juge de la mise en examen de la procédure pénale concernant le père de S.Z., ordonna une expertise. Par un rapport d'une date non précisée, l'expert indiqua que la mineure avait affirmé, entre autres, avoir subi des violences sexuelles de la part de son père et que celui-ci lui avait montré des vidéos à caractère pornographique. Le 22 mars 2000, la requérante demanda au tribunal de répondre à sa demande du 8 juin 1999. A l'audience du 9 mai 2000, une assistante sociale fut entendue. Selon celle-ci, le maintien du placement de S.Z. dans un contexte neutre, tel que la famille d'accueil, était nécessaire afin que la mineure soit à l'abri de toute tension. En effet, le rôle de la requérante, en tant que sœur du père de l'enfant, «   était ambigu   », d'autant plus que celle-ci ne semblait pas réaliser la gravité des faits pour lesquels son frère avait été inculpé. Le 7 juin 2000, la requérante réitéra devant le tribunal la demande de placement et sollicita une expertise. Par une décision du 20 novembre 2000, le tribunal ordonna une expertise afin d'évaluer d'une part quel était le placement le plus souhaitable pour la mineure et, d'autre part, les relations de cette dernière avec sa famille et, en particulier, avec la requérante. Le 10 janvier 2001, l'expert fut nommé. Par un jugement déposé le 30 novembre 2001, le tribunal de Gêne condamna le père de S.Z. à une peine de neuf ans de réclusion pour violences sexuelles sur sa fille. Le 19 février 2002, l'expert déposa un rapport d'où il ressortait que, malgré les effets positifs de la reprise de contacts entre la requérante et la mineure, la requérante ne pouvait pas constituer une «   solution de placement définitif   » pour l'enfant. Toutefois, le maintien des relations entre la mineure et sa tante pouvait être organisé de façon autonome, par exemple pendant les fins de semaine et les vacances de Noël ou de Pâques. Selon l'expert, le placement le plus souhaitable pour l'enfant était dans une communauté où la petite pouvait «   vivre en contact étroit avec des enfants du même âge et dans un environnement non imitatif de la famille   ». Le 7 mars 2002, le Ministère public donna son avis favorable à ce que la petite fille soit gardée près un institut où elle avait été placée entre-temps. Le 27 mars 2002, le tribunal autorisa la requérante à garder l'enfant pendant les vacances de Pâques. Le 6 juin 2002, la requérante demanda au tribunal que la mineure puisse passer ses vacances chez elle et qu'un plan visant au rapprochement avec sa nièce soit mis en place. Par une décision du 12 juin 2002, le tribunal, considéra que la requérante représentait «   la partie la plus positive de la famille de la mineure   » et que, d'après l'expertise déposée le 19 février 2002, celle-ci avait une personnalité «   ouverte, spontanée et affectueuse   ». Le tribunal observa en outre que, au début de la procédure, les relations entre l'enfant et la partie paternelle de sa famille avaient été suspendues en raison du risque de contamination des preuves relatives à la procédure pénale concernant le père de l'enfant et que, à ce stade, cette suspension n'avait plus raison d'exister. Partant, le tribunal ordonna que, afin d'entreprendre un rapprochement graduel entre la requérante et sa nièce, la mineure passe chez sa tante les fins de semaine, trois semaines pendant les vacances d'été et les vacances de Noël. Le tribunal ordonna en outre que la requérante s'engage à ce que la petite fille ne rencontre pas son père pendant ces périodes. Le 18 juin 2002, la mère de S.Z. décéda d'une maladie grave. Le 13 novembre 2002, la requérante demanda encore une fois au tribunal le placement de la mineure chez elle. Aux audiences des 28 février et 26 mars 2003, une psychologue fut entendue. Elle indiqua que S.Z., tout en manifestant le désir de maintenir les relations   avec sa tante, avait exprimé la volonté de rester placée dans l'institut. En outre, la mineure, depuis la reprise des relations avec sa tante, avait commencé à raconter des mensonges et percevait les entretiens avec la psychologue «   comme étant un poids   ». Le 27 mai 2003, le tribunal ordonna une nouvelle expertise afin d'établir le placement le plus souhaitable pour la mineure et d'éclaircir les relations entre cette dernière et les personnes les plus significatives de son entourage. A l'audience du 16 juin 2003, la requérante demanda de pouvoir garder S.Z. deux semaines en plus pendant les vacances d'été et réitéra sa demande d'obtenir le placement de l'enfant chez elle. Le 11 février 2004, l'expert déposa son rapport. Il indiqua que la mineure avait manifesté sa volonté de continuer à vivre jusqu'à la majorité dans l'institut et qu'elle était très satisfaite de sa vie en communauté. Tout en ayant exprimé son attachement vis-à-vis de la requérante, S.Z. avait indiqué également vouloir passer quelques fins de semaine avec ses amis. L'expert indiqua partant que le placement le plus souhaitable pour la mineure était dans l'institut. Il considéra en outre que, la requérante représentant un point de repère affectif important pour la mineure, il était souhaitable que cette dernière passe les fins de semaine et une partie des vacances d'été chez la requérante, tout en respectant la volonté de la mineure de passer quelques fins de semaine avec ses amis. GRIEFS 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la vie familiale d'une part dans la mesure où sa nièce a été placée à l'assistance publique et, par la suite, dans une famille d'accueil et, d'autre part, en raison de ce que le tribunal n'aurait pas mis en place un projet de réinsertion de la mineure dans sa famille naturelle. Quant à ce dernier aspect du grief, la requérante se plaint également de ce que le tribunal pour enfants n'aurait pas répondu aux demandes qu'elle a introduites entre le 8 juin 1999 et le 22 mars 2000 afin de pouvoir reprendre les contacts avec sa nièce et d'en obtenir le placement chez elle. 2. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure et la violation du principe d'égalité des armes dans la mesure où elle n'a pas été entendue par le tribunal avant le placement de S.Z. De plus, la requérante se plaint que le tribunal n'aurait pas été impartial au motif qu'il jouirait «   d'amples pouvoirs d'inquisition   ». EN DROIT 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la vie familiale. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Quant à la partie du grief portant sur le placement de S.Z. à l'assistance publique, le Gouvernement observe tout d'abord que les décisions du tribunal de Gêne du 5 mars 1998 et du 3 novembre 1998 ne constituent pas une «   ingérence   » au sens de l'article 8 de la Convention. En effet, l'article 8 ne s'appliquerait pas sans distinction aux relations entre membres d'une famille «   au sens élargi   ». Selon le Gouvernement, si cet article vise les relations familiales entre grands-parents et petits-enfants, il n'en va pas de même pour les relations entre tantes (ou oncles) et nièces (ou neveux). De plus, l'article 8 ne s'appliquerait pas en l'espèce, la requérante n'ayant jamais vécu en commun avec l'enfant. De toute manière, même à supposer que l'article 8 constitue une ingérence, celle-ci poursuivait un objectif légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant et elle était proportionnée à l'objectif poursuivi, compte tenu des graves accusations formulées à l'encontre du père de l'enfant. La requérante n'a pas présenté d'observations. La Cour rappelle d'emblée avoir reconnu que la notion de vie familiale «   englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable   », par exemple, entre grands-parents et petits-enfants ( Marckx c. Belgique , arrêt du 13 juin 1974, série A n o 31, § 45 et Bronda c. Italie , n o 22430/93, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51). En outre, dans l'affaire Ticli et Mancuso c. Italie (n o   38301/97 du 23 mars 1999), concernant les rapports entre un mineur et sa grand-mère et tante paternelles, la Cour a déclaré que «   pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale [...]. Elle estime qu'il doit en aller de même lorsqu'il s'agit de relations entre un enfant et des membres de la famille de son père   ». Enfin, la Cour rappelle que, dans une affaire concernant le refus d'octroyer l'accès du requérant à son neveu alors que ce dernier était placé dans une famille d'accueil, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si les rapports entre oncle et neveu pouvaient être inclus dans la notion de vie familiale au sens de l'article 8 ( Boyle c. Royaume-Uni , n o 16580/90, rapport de la Commission du 9 février 1993). La Commission a d'abord souligné que la cohabitation n'est pas une condition sine qua non du maintien des liens familiaux et, considérant les contacts fréquents entre le requérant et son neveu ainsi que le fait que l'enfant avait passé des nombreux fins de semaine chez son oncle, elle à conclu que le lien substantiel existant entre les deux rentrait dans le champ d'application de la notion de «   vie familiale   ». Dans le cas d'espèce, la Cour considère que la requérante a gardé des contacts continus avec sa nièce avant le placement en famille d'accueil et qu'elle a rendu visite à la mineure en âge préscolaire deux ou trois fois par semaine et a souvent passé par la suite les après-midi avec elle. De plus, par une décision du 12 juin 2002, le tribunal a ordonné que l'enfant passe chez sa tante les fins de semaine, une partie des vacances d'été ainsi que les vacances de Pâques. La Cour estime partant que le lien entre la requérante et sa nièce rentre dans la notion de vie familiale et que l'article 8 trouve donc à s'appliquer en l'espèce. Quant à la compatibilité avec l'article 8 des décisions du tribunal de placer S.Z. à l'assistance publique et, par la suite, dans une famille d'accueil, la Cour relève que ces décisions constituent à n'en pas douter une ingérence dans le droit protégé par l'article 8. Elle rappelle que pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit pas «   prévue par le loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   » (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Johansen c. Norvège , du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52). La Cour relève que les décisions du tribunal résultent de l'application de l'article 333 du code civil, aux termes duquel le tribunal pour enfants peut, lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci, prendre toutes les mesures pertinentes. Lesdites décisions étaient donc prévues par la loi au sens du paragraphe 2 de l'article 8 et poursuivaient un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Reste à savoir si cette ingérence était aussi «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour rappelle que pour rechercher si les mesures litigieuses étaient «   nécessaires dans une société démocratique   », il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. En l'espèce, la Cour observe que, dans sa décision du 5 mars 1998 de placer la mineure à l'assistance publique, le tribunal a considéré que la situation familiale de celle-ci était extrêmement violente, que sa mère était alcoolique et avait subi des mauvais traitements de la part de son mari et que ce dernier, soupçonné d'abus sexuels sur S.Z., faisait l'objet de poursuites pénales. Quant à la décision du 3 novembre 1998 de placer la mineure dans une famille d'accueil, le tribunal a pris en compte le fait que la tentative d'entreprendre un parcours de responsabilisation de la mère de S.Z. avait échoué et que celle-ci avait repris à boire. De l'avis de la Cour, les décisions litigieuses se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais aussi suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour la partie de la requête portant sur la mise en place d'un projet de réinsertion de S.Z. dans sa famille naturelle, le Gouvernement relève que la suspension des relations entre tante et nièce a été motivée, au début de la procédure, par la nécessité de placer l'enfant dans un contexte neutre et à l'abri de toute tension ainsi que par le fait que la requérante, «   émotionnellement impliquée   » dans l'affaire concernant l'inculpation de son frère, s'était dite persuadée de l'innocence de celui-ci. De toute manière, dès que les conditions étaient favorables, le tribunal, sur la base des avis des experts et des assistants sociaux, a ordonné une reprise des contacts entre la requérant et l'enfant. La requérante soutient que l'ingérence du Gouvernement dans son droit au respect de la vie familiale a été disproportionnée à l'objectif poursuivi, notamment en raison de ce que le tribunal a ordonné une reprise des contacts avec sa nièce seulement «   après des années de sollicitations   ». La Cour relève que, le 25 février 2000 et le 9 mai 2000, les services sociaux avaient fourni au tribunal leur avis négatif quant à la réinsertion de l'enfant dans sa famille naturelle, d'une part, en raison de ce que les investigations préliminaires concernant le père de la mineure étaient encore en cours et, d'autre part, au motif que la requérante ne semblait pas réaliser la gravité des faits pour lesquels son frère avait été inculpé. Toutefois, la Cour relève que, le 12 juin 2002, le tribunal, considérant que la procédure pénale concernant le père de l'enfant s'était terminée, avait estimé que la suspension des rapports entre la requérante et sa nièce n'avait plus raison d'exister. Partant, le tribunal ordonna que la mineure passe chez sa tante les fins de semaine, une partie des vacances d'été ainsi que les vacances de Noël. De plus, le 28 février 2003 et le 26 mars 2003, le tribunal a entendu des psychologues afin d'évaluer les relations entre la requérante et sa nièce. La Cour relève enfin que, selon une expertise du 11 février 2004, le placement le plus souhaitable pour la mineure était celui dans l'institut et, la requérante représentant un point de repère affectif important pour la mineure, il était souhaitable que cette dernière passe les fins de semaine et une partie des vacances d'été chez la requérante. De l'avis de la Cour, les autorités internes ont mis en place toutes les mesures possibles pour un rapprochement graduel entre la requérante et sa nièce, compte tenu de l'intérêt supérieur de cette dernière. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie de la requête concernant le manque de réponse aux demandes introduites par la requérante le 8 juin 1999, le 5 août 1999 et le 22 mars 2000, le Gouvernement relève que, même si l'absence de réponse pourrait être critiquable sur le seul plan de la courtoisie, à l'époque les conditions pour le placement de la petite fille chez sa tante faisaient défaut. La requérante n'a pas soumis d'observations. La Cour estime que, bien que le tribunal n'ait pas formellement répondu à ces demandes, celles-ci ont été prises en compte de toute manière, le tribunal ayant entendu les services sociaux à deux reprises, le 25 février 2000 et le 9 mai 2000 afin d'évaluer l'opportunité d'une reprise de contacts entre la requérante et sa nièce. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure, la violation du principe d'égalité des armes ainsi que le manque d'impartialité du tribunal. Cet article se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Quant au grief relatif à la durée de la procédure, le Gouvernement observe que la procédure était particulièrement complexe. La requérante considère que cette partie de la requête ne doit plus être prise en compte en raison de l'entrée en vigueur de la loi Pinto. La Cour observe que la requérante a omis d'introduire un recours devant la cour d'appel compétente au sens de la loi Pinto. Elle considère partant que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief portant sur la violation du principe d'égalité des armes, le Gouvernement souligne que la requérante n'est pas «   partie à la procédure   » et que, de ce fait, l'article 6 n'est pas applicable. La requérante observe ne pas avoir été entendue par le tribunal avant le placement de S.Z. La Cour relève qu'en matière de juridiction volontaire ( giurisdizione volontaria ) la procédure ne prévoit pas un débat contradictoire, les juridictions compétentes n'étant pas appelées à trancher entre deux demandes opposées mais à statuer dans l'intérêt de l'enfant. De plus, la Cour rappelle que la décision de placer S.Z. a été prise conformément à l'article 333 du code civil, prévoyant le droit du tribunal d'adopter les mesures appropriées lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci. Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au prétendu manque d'impartialité du tribunal, le Gouvernement réitère que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce. La requérante allègue que le tribunal aurait jouit «   d'amples pouvoirs d'inquisition   ». La Cour observe que la requérante a omis d'étayer ce grief. Cette partie de la requête doit partant être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC005819400
Données disponibles
- Texte intégral