CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC006778001
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aldo Leoni, est un ressortissant italien, né en 1913 et résidant à Parme. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Spanò, avocat à Parme. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d'un terrain de 7   130 m² ainsi que d'un immeuble édifié sur un terrain de 520 m² sis à Cortile San Martino (Parme), enregistrés feuille 8 du cadastre. A une date qui n'a pas été précisée, les biens du requérant furent soumis à permis d'expropriation pour utilité publique en vue de l'aménagement d'une zone artisanale. Le 17 décembre 1980, au cours de la procédure d'expropriation, le requérant conclut un accord de cession des biens («   cessione volontaria   ») avec la municipalité de Parme au sens de la loi n o   865 de 1971. La municipalité versa au requérant la somme de 102   355   500 lires italiennes (ITL) à titre d'acompte, sous réserve de fixer l'indemnisation définitive une fois adoptée la loi établissant les critères d'indemnisation tels que prévus par la loi n o   385 de 1980. Par l'arrêt n o 223 du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980 au motif que celle-ci soumettait l'indemnisation à l'adoption d'une loi future. Le 24 juin 1988, le requérant assigna la municipalité devant le tribunal de Parme. Il allégua que la loi n o 385 de 1980, sur la base de laquelle la cession des biens avait été conclue, n'existait plus et demanda que l'indemnité d'expropriation soit calculée au sens de l'article 39 de la loi n o   2359 de 1865, prévoyant que l'indemnité d'expropriation correspond à la valeur marchande du terrain. Le tribunal ordonna une expertise visant à établir la valeur des biens du requérant. Dans son rapport du 18 avril 1991, l'expert nommé par le tribunal conclut que la valeur globale du terrain et de l'immeuble au moment de la cession était de 499 360   000 ITL, dont 427   800   000 ITL (60   000 ITL/m²) pour le terrain non bâti, ayant selon l'expert nature constructible à caractère résidentiel. Le 8 août 1992 entra en vigueur la loi n o 359 de 1992, prévoyant à son article 5 bis de nouveaux critères d'indemnisation pour l'expropriation de terrains constructibles et dont l'applicabilité immédiate à toute procédure pendante était expressément prévue par la loi. Le 16 février 1993, le tribunal disposa un supplément d'expertise pour recalculer l'indemnité à verser sur la base des critères prévus par la loi n o   359 de 1992. Dans son rapport déposé le 17 mai 1994, l'expert conclut que la valeur des biens du requérant était de 285   930   580 ITL, soit 214   370   580 ITL pour le terrain et 71   560 000 ITL pour l'immeuble. Par un jugement du 17 décembre 1998, le tribunal de Parme déclara que le terrain du requérant était destiné à la construction de bâtiments résidentiels et ordonna à la municipalité de Parme de verser à celui-ci la somme de 183   575   080 ITL, à savoir le montant déterminé par l'expert moins la somme déjà versée par l'administration au moment de la cession à titre d'acompte. Le 27 mai 1999, la municipalité de Parme interjeta appel. Elle contesta notamment l'affirmation du tribunal concernant la nature du terrain du requérant et fit valoir que le montant de l'indemnité fixé par le tribunal était excessif. Par un arrêt non définitif du 17 mai 2002, la cour d'appel de Bologne accueillit partiellement l'appel de la municipalité de Parme. Elle releva notamment que le terrain litigieux était classé zone industrielle dans le plan général d'urbanisme de la municipalité en vigueur au moment de la cession. Partant, la cour d'appel déclara que le terrain du requérant n'était pas destiné à la construction de bâtiments résidentiels, comme l'avait déclaré le tribunal, et ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer l'indemnité selon les critères prévus par la loi n o   359 de 1992 en tenant compte de la nature réelle du terrain. Selon les dernières informations fournies par le requérant, la procédure est à ce jour pendante devant la cour d'appel de Bologne. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant les juridictions nationales, suite à l'application au cas d'espèce de la loi n o 359 de 1992. 3. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens au motif qu'après plus de vingt-trois ans, il n'a pas encore été indemnisé pour la perte de disponibilité de ses biens. Il se plaint, en outre, que le montant de l'indemnisation qui lui sera versé conformément à la loi n o 359 de 1992 sera largement inférieur à la valeur vénale des biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Parme et la cour d'appel de Bologne. Il invoque l'article   6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «   loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure, en raison de l'adoption de la loi n o 359 de 1992 et de son application au cas d'espèce. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu' ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 6 (équité de la procédure) et 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC006778001
Données disponibles
- Texte intégral