CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC007266501
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pietro Bruno di Belmonte, est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Ispica (Raguse). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Ventura, avocat à Bari. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1. L'occupation du terrain du requérant et la procédure diligentée par le requérant devant les juridictions civiles Le requérant était propriétaire d'un terrain constructible sis à Ispica. Le 1 er février 1971, la préfecture de Raguse autorisa la mairie d'Ispica à occuper d'urgence 1   800 mètres carrés du terrain, pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique. A une date non précisée, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'administration municipale devant le tribunal de Modica. Il faisait valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s'était prorogée au-delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Par un jugement du 10 mai 1991, le tribunal condamna l'administration à verser au requérant un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain, à savoir 124   200   000 ITL, plus intérêts jusqu'au jour du paiement. Ce jugement devint définitif le 10 décembre 1991.   2. La procédure d'exécution La ville d'Ispica ne s'étant pas exécutée, par un acte notifié le 25   juin   1992, le requérant la mit en demeure. Le 9 juillet 1992, le requérant entama une procédure d'exécution immobilière. Le 16 février 1995, la mairie paya au requérant la somme de 279   900   768 ITL, soit le montant global qui lui était dû, réduit de 20% aux termes de l'article 11 de la loi n o 413 du 30 décembre 1991, loi entrée en vigueur le 1 er   janvier 1992. Cette disposition prévoit notamment un impôt de 20 % à la source sur les indemnités d'expropriation.   3. La procédure diligentée par le requérant devant les juridictions fiscales Le 10 septembre 1996, le requérant demanda à l'administration fiscale de lui verser le montant précompté à titre d'impôt, mais il n'obtint pas de réponse. Le 14 avril 1997, le requérant introduisit un recours la commission fiscale de Raguse, contestant l'application de l'impôt de 20 % au motif que l'occupation du terrain avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi n o   413 de 1991. Par un jugement du 19 mai 1998, la commission fiscale accueillit le recours et condamna l'administration à lui verser la somme précomptée en 1995. L'administration interjeta appel de ce jugement devant la commission fiscale régionale de Palerme. Par un arrêt du 11 décembre 1999, l'appel fut rejeté. Le 1 er juin 2000, l'administration se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 11 avril 2001, la Cour de cassation accueillit le recours de l'administration. Elle estima que l'application au cas d'espèce de l'article 11 de la loi n o 413/1991 était légale, au motif que le moment décisif pour l'applicabilité de cet article était celui du versement de l'indemnité et non pas celui du transfert de propriété. GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14 de la Convention et le principe de prééminence du droit tel que libellé au Préambule à la Convention, ainsi que l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'application rétroactive, dans le cas d'espèce, de la loi n o 413 de 1991. Il considère qu'une telle rétroactivité constitue une violation de son droit au respect des biens et de son droit à un procès équitable. EN DROIT 1. Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 et du principe de la prééminence du droit, au motif que la loi fiscale n o 413 de 1991 a été appliquée rétroactivement. L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions. Toutefois une telle question n'échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour, puisqu'elle doit vérifier si l'article 1 du Protocole 1 a fait l'objet d'une application correcte. A cet égard, elle rappelle que le second alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. Il s'ensuit qu'une mesure d'ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ( Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o   159, p. 23, § 59). Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière ( Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringbolaget Valands Pensionsstiftelse c. Suède , n o 13013/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988, Décisions et rapports 58, pp. 163 et 214). Par ailleurs, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever. Les   décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes. Les Etats parties disposent donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation ( Gasus Dosier et Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A n o 306-B, p. 49, § 60   ; The National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §§ 80-82). La Cour estime que la loi fiscale litigieuse s'inscrit dans cette marge d'appréciation de l'Etat, et que, par conséquent, elle ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. Il est vrai que cette loi a été appliquée au cas d'espèce alors que l'expropriation du terrain du requérant avait déjà été décrétée. La Cour considère à cet égard que l'application rétroactive de cette loi au cas du requérant ne constitue pas per se une violation de l'article 1 du Protocole n o 1, étant donné que l'application rétroactive d'une loi fiscale n'est pas interdite en tant que telle par cette disposition ( M.A. et autres c. Finlande (déc.), n o   27793/95, 10.6.2003). La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances concrètes de l'affaire, l'application de l'article 11 de la loi n o 413 de 1991 a imposé au requérant une charge excessive. A cet égard, la Cour observe que   la loi n o 413 de 1991 est entrée en vigueur seulement vingt jours après la date à laquelle le jugement du tribunal de Modica est devenu définitif. Elle estime par conséquent que le retard de l'administration publique dans l'exécution du jugement n'a eu aucune influence sur l'application de la nouvelle imposition fiscale. En   effet, l'indemnité accordée au requérant aurait été en tout cas diminuée si l'exécution du jugement avait été régulière et ponctuelle. En outre, la Cour observe que l'indemnité accordée au requérant était égale à la valeur marchande du terrain. L'application d'un impôt de 20%, bien que celui-ci ne fût pas négligeable, n'a donc pas empêché le requérant de recevoir un montant égal au 80% de la valeur du terrain. La Cour relève d'emblée le requérant n'a pas allégué qu'en cas de libre vente du terrain, le revenu de cette vente aurait été exonéré d'impôt. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu'en l'espèce, l'application de la loi n o 413 de 1991 n'a pas rompu le «   juste équilibre   » devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint que l'application de la loi n o 413 de 1991 à son cas est discriminatoire. Il allègue la violation de l'article 14 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, (...) » La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance de droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cependant, l'article 14 de la Convention peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l'article 14 trouve à s'appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l'empire de l'une au moins desdites clauses ( Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, CEDH-2000, § 40). Cette condition se trouve remplie en l'espèce dès lors que les faits dénoncés par les requérants relèvent potentiellement de l'article 1 du Protocole n o 1, même si le grief respectif a été déclaré manifestement mal fondé. Selon une jurisprudence constante, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par   ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ( Karlheinz   Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A n o 291-B, p. 32, § 24). De l'avis de la Cour, l'application de la loi n o 413 de 1991 au cas d'espèce ne saurait passer pour manquer de justification objective et raisonnable, puisque le critère de sélection des intéressés était l'obtention d'une indemnité d'expropriation. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, il n'apparaît pas non plus que l'ingérence litigieuse puisse passer pour disproportionnée par rapport au but visé. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l'article 35 § 4.   3. Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention, en raison de l'application de l'impôt litigieux sur l'indemnité accordée par la cour d'appel de Catane. L'article 6 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, ( Ferrazzini c. Italie , [GC] n o 44759/98, §§ 29-31, 12 juillet 2001). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC007266501
Données disponibles
- Texte intégral