CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC007511701
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Majorana, est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Catane. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Cariola, avocat à Catane. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un terrain d'environ 30   000 mètres carrés sis dans la commune d'Ispica (province de Raguse), qui était constructible dans les limites prévues par le plan d'urbanisme. Le 30 novembre 1989, le requérant présenta à l'administration municipale un projet de convention de lotissement («   piano di lottizzazione   ») et en demanda l'adoption afin d'obtenir la possibilité de construire sur son terrain. Le requérant expose qu'il resta, en vain, dans l'attente d'une décision. En   juillet 1996, après avoir mis en demeure l'administration, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional («   TAR   ») visant à contester le silence refus de l'administration. Le 30 septembre 1996, le requérant envoya une lettre à l'administration municipale, par laquelle il déclarait, en complément du projet présenté en 1989, qu'il était prêt à assumer les frais d'urbanisation, notamment la connexion au réseau municipal d'égouts, une fois la convention de lotissement approuvée. Par une décision du 14 décembre 1996, la municipalité d'Ispica rejeta le projet de convention de lotissement, notamment au motif que le projet n'indiquait pas les travaux d'urbanisation à la charge du requérant et vu qu'il s'était borné à faire une déclaration trop générale, n'entraînant aucun engagement pour lui. Par une décision du 2 avril 1998, l'administration municipale adopta un nouveau plan d'urbanisme. Celui-ci destinait le terrain du requérant exclusivement à la construction d'équipements sportifs et de loisir. Entre-temps, le 3 février 1997, le requérant avait introduit un recours devant le TAR, contestant notamment la légalité de la décision de la municipalité du 14 décembre 1996. En cours de procédure devant le TAR, le requérant contesta aussi la légalité du nouveau plan d'urbanisme, au motif que ce dernier avait modifié la destination de son terrain et que, par conséquent, il était désormais impossible de demander l'adoption de l'ancienne convention de lotissement. Par un jugement du 17   décembre   1999, le TAR accueillit le recours du requérant. La municipalité d'Ispica interjeta appel devant le Conseil de justice administrative pour la Sicile. Ce dernier jugea sur l'affaire dans sa formation habituelle, à savoir une chambre composée de cinq juges dont deux nommés par l'administration régionale sicilienne. Par un arrêt déposé au greffe le 21 décembre 2000, le Conseil accueillit le recours de l'administration, estimant que le refus d'approbation du projet par l'administration ne présentait aucune irrégularité de forme et n'était pas arbitraire sur le fond. GRIEFS 1.   Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus de la part de l'administration municipale d'approuver le projet de convention de lotissement qu'il avait présenté. 2.   Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant conteste l'appréciation des faits de la part du Conseil de justice administrative pour la Sicile, vu l'absence d'indépendance et d'impartialité de cet organe juridictionnel, au motif que sa cause a été examinée par une chambre composée de cinq juges dont deux nommés par l'administration régionale sicilienne. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que son projet de convention de lotissement a été rejeté par l'administration municipale. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que la possibilité pour le requérant d'obtenir un permis de construire était soumise à l'adoption du projet de convention de lotissement qu'il avait présenté à l'administration municipale. La Cour relève que ce projet a été rejeté au motif que les pièces à l'appui étaient incomplètes à un tel point que le projet ne remplissait pas les conditions minimales requises. Quant à la question de savoir si la mesure litigieuse a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime qu'eu regard aux conditions de l'espèce ainsi qu'à la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractantes et les administrations locales en matière d'urbanisme, le refus opposé par l'administration n'était pas arbitraire et l'ingérence litigieuse a ménagé le juste équilibre devant régner entre l'intérêt public et l'intérêt privé ( Cooperativa La Laurentina c. Italie , n o 23529/94, 2 août 2001). Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant conteste l'appréciation des faits de la part du Conseil de justice administrative pour la Sicile, au motif que cet organe juridictionnel ne serait pas un tribunal impartial et indépendant. Il invoque l'article 6, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Soren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC007511701
Données disponibles
- Texte intégral