CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0608DEC005724300
- Date
- 8 juin 2004
- Publication
- 8 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   A.B. Baka ,   L. L oucaides ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych , M me   W. Thomassen , M.   M. Ugrekhelidze,   juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section ,      Vu la requête susmentionnée, introduite le 4 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fehim Hanuša, est un ressortissant de l’ancienne Fédération yougoslave, né en 1954. Actuellement, il purge sa peine d’emprisonnement dans la prison de Plzeň-Bory. Devant la Cour, il est représenté par M e V.Vlk, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 13 juin au 7 juillet 1998, le requérant fut hospitalisé pour cause de blessures graves, provenant d’une rixe avec la police tchèque, au cours de laquelle un policier avait été tué. Le 7 juillet 1998, le requérant fut arrêté et inculpé de meurtre et de port d’armes illicite. Il affirme avoir été, ce jour-là, sous l’influence des sédatifs et analgésiques, de sorte à ne pas pouvoir réaliser les effets de son inculpation. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire par la décision du tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Plzeň-sud. Son recours fut rejeté par le tribunal régional (krajský soud) de Plzeň le 28 juillet 1998. Le 24 septembre 1998, le requérant attaqua les décisions des 8 et 28   juillet 1998 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , invoquant ses droits à la liberté, à un procès équitable ainsi que ses droits de défense. Le 29 décembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ce recours comme manifestement mal fondé. Le 15 février 1999, le requérant fut formellement accusé de meurtre et de port d’armes illicite. Le 9 mars 1999, le tribunal régional décida, à la suite d’un examen préalable de l’accusation, de renvoyer l’affaire au procureur pour complément de l’enquête et de mettre le requérant en liberté. Après avoir interrogé l’intéressé et examiné les rapports médicaux, le tribunal estima que le requérant n’avait pas été en mesure de saisir le sens de son inculpation et que l’enquêteur aurait dû attendre, pour l’inculper, la dissipation des doutes sur la santé et la capacité de perception du requérant. Le tribunal releva par ailleurs que le médecin en charge du requérant n’avait pas été présent au moment de l’inculpation, qu’aucun interprète n’avait participé à l’examen psychologique de l’intéressé et que l’expertise psychologique était incomplète. Le procureur régional forma un recours contre cette décision, doté d’un effet suspensif. Le 9 avril 1999, la haute cour (vrchní soud) de Prague annula la décision du tribunal régional et lui ordonna de poursuivre l’examen de l’affaire, considérant que tous les actes du procureur régional étaient conformes aux règles de la procédure pénale. Prenant en compte les circonstances de la cause et la personnalité de l’intéressé et avançant le risque de fuite, la cour décida de maintenir le requérant en détention. La décision de la haute cour passa en force de chose jugée le jour de son adoption mais elle ne fut signifiée à l’avocat du requérant que le 26 (ou le 28 selon le Gouvernement) avril 1999. Le 14 mai 1999, le tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté   ; cette décision a été le 17 juin 1999 confirmée par la haute cour. Le 25 juin 1999, le requérant attaqua la décision du 9 avril 1999 par un recours constitutionnel, se plaignant de la violation de ses droits de défense, à un procès équitable et à la liberté. Le 10 novembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour tardiveté, considérant que le délai légal de soixante jours ouvert pour l’introduction d’un tel recours n’avait pas été respecté   dans le cas d’espèce. Elle releva en particulier   : «   (...) la décision de la haute cour de Prague, rendue à la suite d’un recours introduit par le procureur régional de Plzeň, constitue une décision définitive qui ne peut être attaquée par aucune voie de recours ordinaire. Néanmoins, il ne s’agit pas de la décision sur la dernière voie recours que la loi offre au requérant afin de protéger ses droits (...) car ce n’était pas le requérant qui avait initié l’adoption de cette décision par l’introduction d’un recours [contre la décision du tribunal régional du 9 mars 1999]. Partant, ladite décision de la haute cour ne peut être contestée qu’en tant qu’un événement faisant l’objet du recours constitutionnel. Ceci est important pour déterminer le début du délai de soixante jours prévu à de l’article 72 § 2 de la loi. (...) Le jour de la signification de la décision attaquée est décisif pour faire courir le délai de soixante jours (...) lorsque le recours constitutionnel est dirigé contre une décision portant sur la dernière voie de recours au sens de l’article 75 § 1, initiée par le requérant lui-même. Vu que le requérant n’avait pas initié l’adoption de la décision de la haute cour [du 9 avril 1999], il ne pouvait l’attaquer que dans le délai de soixante jours commençant à courir le jour où cette décision, en tant qu’événement faisant l’objet du recours constitutionnel, a été rendue, et non pas le jour de sa signification. Dans le cas d’espèce, la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée est le 9   avril 1999, jour où elle a commencé à exister de jure. Ce jour constitue également le premier jour du délai de soixante jours au sens de l’article 72 § 2 de la loi, délai qui a expiré le 7 juin 1999 (lundi). Le recours constitutionnel a été posté (...) le 25   juin   1999. Il s’ensuit que cette partie du recours constitutionnel a été introduite en dehors du délai prescrit par l’article 72 § 2 de la loi.   » Les demandes d’élargissement introduites par le requérant furent rejetées les 4 janvier 2000 (20 janvier 2000 en deuxième instance), 7 mars 2000 (18   avril 2000 en deuxième instance), 3   août 2000, 20 septembre 2000 et 2   novembre 2000. Le Gouvernement note que par la suite, la haute cour de Prague reconnut le requérant coupable de meurtre et lui infligea une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement.           B.     Le droit interne pertinent Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Aux termes de l’article 72 § 1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation, commise par «   une autorité publique   », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international.     L’article 72 § 2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été signifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits, et, s’il n’y a pas de tel recours, à compter du jour où s’est produit l’événement qui est à l’origine du recours constitutionnel. Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 72 § 2, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté, et il est nécessaire de décider d’une telle demande sans délai. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, s’il n’y fait pas valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. – La nouvelle version de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, précise que le tribunal doit statuer sur la demande d’élargissement dans un délai maximum de cinq jours. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours pour tardiveté. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l’examiner au fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »   1. Thèses des parties Le Gouvernement estime tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable au cas d’espèce, une éventuelle violation de la Convention dans la procédure devant une instance constitutionnelle devant, selon lui, être examinée sous l’angle de l’article 13. Cependant, cette dernière disposition ne saurait non plus être appliquée à la présente affaire car la décision de la Cour constitutionnelle n’aurait pas pu être différente de celle portant sur le recours précédent du requérant (du 24   septembre 1998), c’est-à-dire que le recours aurait de toute façon été rejeté pour défaut manifeste de fondement. Dans l’hypothèse où la Cour ne souscrirait pas à cette argumentation, le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Il note d’abord que le requérant avait à sa disposition d’autres moyens pour contester les motifs de sa détention provisoire, notamment une demande de mise en liberté qu’il avait introduite à plusieurs reprises, sans se prévaloir à ces occasions de son droit d’introduire un recours constitutionnel. Puis, approuvant la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas satisfait aux conditions de la recevabilité du recours constitutionnel, l’ayant introduit en dehors du délai légal. Pour sa part, le requérant soutient que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable au cas d’espèce, considérant que si le droit interne prévoit la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, la procédure devant celle-ci doit respecter les exigences de la Convention. Par ailleurs, si la juridiction constitutionnelle avait accueilli son recours, ceci aurait entraîné une nette amélioration de ses droits. Le requérant relève qu’il serait illogique de lui demander de former un recours contre la décision du tribunal régional qui lui était favorable   ; par contre, eu égard à l’effet suspensif du recours introduit par le procureur, il se trouvait tout au long de la procédure litigieuse en détention. Dès lors, son contact avec le monde extérieur a été extrêmement limité et il a dû effectuer toutes les démarches par écrit. Il note que le recours du procureur a été examiné par la haute cour lors d’une séance non publique du 9 avril 1999   ; les parties n’étant pas informées de la date de la tenue   d’une telle séance, le justiciable ne prend connaissance de son issue que lors de la signification de la décision. Invoquant l’affaire Worm c.   Autriche (arrêt du 29   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V, § 33), le requérant estime qu’il faut appliquer à   la procédure devant la Cour constitutionnelle les principes généraux consacrés par la Convention, dont celui selon lequel le délai pour former un recours commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision. En effet, il importe ici de considérer le jour où le requérant a eu la possibilité de prendre connaissance du contenu et des motifs de la décision litigieuse. 2. Appréciation par la Cour Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Devant celle-ci, il attaquait la décision de la haute cour qui avait décidé de le maintenir en détention, ordonnant au tribunal inférieur de poursuivre l’examen du bien-fondé de son accusation. Selon la Cour, la première question qui se pose est celle de savoir si l’article 6 de la Convention, invoqué par le requérant, est applicable à la procédure en cause. La Cour observe à cet égard que la procédure concernant la légalité de la détention provisoire échappe en principe à l’application de l’article 6 car elle ne porte ni sur les droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre le requérant ( Van Kuijk c.   Grèce , n o   14986/89, décision de la Commission du 3 juillet 1991, non publiée   ; D.D. c. Pologne (déc.), n o 29461/95, 5 octobre 2000). En effet, les recours relatifs à la détention provisoire appartiennent au domaine de la loi pénale, mais le texte de la disposition invoquée limite expressément l’exigence du procès équitable au procès portant sur le bien-fondé de l’accusation ( Neumeister c.   Autriche , arrêt du 27   juin 1968, série   A n o   8, §   23).   Il ressort de la jurisprudence de la Cour que dans des circonstances pareilles, l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer uniquement si la détention a eu des effets sur le droit du détenu à administrer ses biens ou à   effectuer des transactions juridiques ( W. c.   Pays-Bas (déc.), n o   15519/89, 6   décembre 1991), ou si le tribunal statuant sur la détention a pour tâche également de déterminer si l’intéressé avait commis un acte constituant une infraction au sens du code pénal ( Callens c. Belgique (déc.), n o 13157/87, 27   mai 1991). Cependant, rien ne permet de considérer que tel était le cas de l’espèce. Dès lors, la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque ne concernait ni   une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il s’ensuit que le grief, tel que tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. Selon la Cour, la conclusion d’irrecevabilité est justifiée même si on considère la requête sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Il est à   noter à cet égard que le code de procédure pénale tchèque offrait au requérant le droit d’introduire régulièrement les demandes d’élargissement. Si le requérant a à plusieurs reprises tiré parti de cette possibilité, il n’a jamais saisi la Cour constitutionnelle d’un recours dirigé contre les décisions par lesquelles ses demandes de mise en liberté ont été rejetées, et n’a donc pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, prévue à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0608DEC005724300
Données disponibles
- Texte intégral