CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0608DEC007311601
- Date
- 8 juin 2004
- Publication
- 8 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .sAC135DF5 { margin-top:24pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .sEEB1186E { width:230.16pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 73116/01 présentée par Bohumír MAŘÍK contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 8 juin 2004 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bohumír Mařík, est un ressortissant américain et tchèque, résidant à Dana Point (Etats-Unis d'Amérique). Il est représenté devant la Cour par M e   J. Šindelářová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1962, le requérant et son épouse acquirent un terrain sur lequel ils construisirent une résidence secondaire. En septembre 1969, ils partirent en voyage touristique en Allemagne, d'où ils ne revinrent pas. S'étant installés aux Etats-Unis d'Amérique, ils acquirent en 1976 la nationalité américaine, ce qui entraîna la perte automatique de leur nationalité tchécoslovaque, en vertu du traité sur la naturalisation conclu entre les deux pays   Par jugement du 21 janvier 1972, le tribunal de district (okresní soud) de Plzeň-město condamna le requérant et son épouse, pour abandon du pays, à   une peine d'emprisonnement et à la confiscation de tous leurs biens . En avril 1973, l'Etat vendit aux époux V. le terrain et la résidence secondaire confisqués au requérant, que ceux-ci louaient depuis juillet 1969 (en vertu d'un contrat de bail conclu avec le requérant). Le 23 octobre 1990, le tribunal de district déclara qu'en application de la loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, la condamnation du requérant ainsi que toutes les décisions accessoires à   celle-ci avaient été annulées. Le 24 mai 1993, le requérant acquit de nouveau la nationalité tchèque. Par la suite, se prévalant de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, le requérant adressa aux époux V. une demande visant à conclure un accord sur la restitution des biens susmentionnés. A défaut d'un tel accord, il engagea en août 1995 une action civile en restitution (il semble qu'à cette époque, il avait de nouveau acquis la nationalité tchèque). Le 18   mars 1997, le requérant fut débouté par le tribunal de district de Klatovy. Celui-ci constata que le requérant n'avait pas la nationalité tchèque au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et qu'il n'était donc pas habilité à demander la restitution des biens en question   ; il releva également qu'il n'avait pas été prouvé que les époux V. avaient acquis les biens, contrairement à la législation de l'époque ou en bénéficiant d'un avantage illégal. Le 19 janvier 1998, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional (krajský soud) de Plzeň   ; le 4   novembre 1998, le requérant vit son pourvoi en cassation ( dovolání )   rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud) et son recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) fut déclaré manifestement mal fondé le 17 juin 1999. En 2000, le requérant introduisit auprès du tribunal de district une action en éviction (žaloba na vyklizení) de l'immeuble litigieux. Le 13 juin 2000, son action fut rejetée. Le tribunal considéra que le requérant n'avait pas assumé la charge de la preuve, faute d'avoir prouvé sa qualité de propriétaire, et releva que les défendeurs avaient acquis l'immeuble en vertu d'un contrat valablement conclu et qu'ils l'avaient   utilisé de bonne foi. Par un arrêt du 5 décembre 2000, le tribunal régional confirma le jugement du tribunal de district, rappelant la jurisprudence selon laquelle une décision sur la réhabilitation judiciaire n'entraîne pas automatiquement le rétablissement de l'ancien droit de propriété. Le tribunal rejeta en même temps la demande du requérant tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation contre son arrêt, relevant que la question de la formulation du dispositif de l'action avait déjà été examinée par la Cour suprême. Le 15 mars 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) d'un recours constitutionnel dirigé contre les décisions judiciaires des 13 juin 2000 et 5 décembre 2000. Le 22 mai 2001, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que l'intéressé ne s'était pas pourvu en cassation en vertu de l'article 239-2 du code de procédure civile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o   46129/99, §§ 18-24 et 26-36, CEDH 2002-IX) et Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99, §§ 17-20 et 23-41, 2002-IX). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l'iniquité de la procédure en éviction de l'immeuble, contestant l'appréciation des preuves faite par les tribunaux ainsi que leurs conclusions juridiques. Il se plaint également du rejet de son recours constitutionnel sans que celui-ci soit examiné au fond, et souligne que sa demande d'admission du pourvoi en cassation a été rejetée par le tribunal régional. 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une atteinte dans son droit au respect des biens, alléguant que les décisions judiciaires attaquées légalisent une confiscation politique et une persécution pénale, dont il a été victime sous le régime communiste. 3. Invoquant l'article 2 § 2 du Protocole n o 4, le requérant fait valoir que personne ne peut être privé de sa nationalité. EN DROIT 1.     Le requérant soulève deux griefs distincts sous l'angle de l'article 6   §   1 de la Convention, qui se lit comme suit   dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 1.1. En premier lieu, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure. Il conteste l'avis des tribunaux selon lequel il n'était pas propriétaire de l'immeuble et n'était donc pas habilité à demander son éviction   ; il allègue à   cet égard n'avoir jamais cessé d'être citoyen tchèque. Selon lui, les tribunaux n'ont pas suffisamment examiné le contrat conclu entre l'Etat et les défendeurs, et la bonne foi de ces derniers était contestable. La Cour note d'abord que l'argumentation du requérant semble se rapporter plutôt à la procédure de restitution engagée par l'intéressé en 1995, suite à laquelle les tribunaux ont conclu que les conditions pour la restitution de l'immeuble n'étaient pas réunies. Le requérant n'a toutefois pas soumis de documents relatifs à cette procédure   (à l'exception de la copie de la décision de la Cour constitutionnelle du 17 juin 1999, sollicitée par la Cour), n'attaquant par la présente requête que les décisions rendues dans la procédure en éviction. Dans ces conditions, la Cour est appelée à examiner les décisions rendues dans l'affaire de l'éviction. Elle rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En effet, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Le requérant a eu la possibilité, par le biais de son avocate, de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En second lieu, le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal, dans la mesure où la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, en raison du non-exercice d'un pourvoi en cassation, nonobstant le fait que sa demande d'admission d'un tel pourvoi avait été préalablement rejetée par la juridiction d'appel. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant allègue également avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que dans la procédure antérieure de restitution, les juridictions nationales ont conclu que le requérant n'était pas habilité à demander la restitution des biens litigieux, dont les défendeurs étaient les propriétaires incontestables. Elle observe également que le requérant ne lui a pas soumis d'informations amenant à la conclusion que la situation avait été différente dans la procédure en éviction engagée en 2000. Dès lors, le requérant n'avait dans cette procédure ni la qualité de propriétaire, ni n'était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, il ne peut pas se prévaloir d'un « bien » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o   1. Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d'application de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002–VII). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 3. Enfin, faisant valoir que personne ne peut être privé de sa nationalité, le requérant allègue n'avoir jamais cessé d'être citoyen tchèque car il n'a jamais demandé d'être privé de sa nationalité   ; la condition de nationalité exigée en l'espèce par les juridictions nationales serait donc contraire à la loi. A cet égard, il invoque l'article 2 § 2 du Protocole n o 4 qui dispose ainsi   : «   Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.   » La Cour observe que le requérant a perdu la nationalité tchèque après avoir acquis la nationalité américaine en 1976, et ce en vertu du Traité sur la naturalisation conclu en 1928 entre la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis d'Amérique. Il a de nouveau acquis la nationalité tchèque en 1993. Elle note que la Convention ne réglemente pas les questions relatives à   l'acquisition ou la perte de la nationalité. Il semble que le grief du requérant se rapporte plutôt à la condition de nationalité imposée par la législation tchèque aux demandeurs de restitution, ce qui est une question relevant de l'appréciation du législateur national qui ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 2 § 2 du Protocole n o 4. Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du droit d'accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0608DEC007311601
Données disponibles
- Texte intégral