CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC001489903
- Date
- 10 juin 2004
- Publication
- 10 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Ergül Çiçekler, est un ressortissant turc né en 1976. Il est actuellement détenu à la prison de type   F   d'İzmit. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Kırdök et A. Kırdök, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 3 mai 1996 dans le cadre d'une enquête menée contre le TKEL-P, une organisation illégale armée. Le 14 mai 1996, il fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 12 août 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat («   le procureur   ») intenta une action publique à l'encontre du requérant sur la base de l'article   146 § 1 du code pénal réprimant les infractions commises contre l'ordre constitutionnel. A l'audience du 22 mai 1997, sur la demande de la remise en liberté, formulée par l'avocate du requérant, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien du requérant en détention provisoire au motif que la collecte des preuves n'était pas encore été terminée. A l'audience du 8 juillet 1997, la cour de sûreté de l'Etat rejeta la seconde demande de remise en liberté du requérant faisant valoir que les raisons justifiant la mesure initiale de mise en détention étaient inchangées. A l'audience du 9 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat ordonna, de nouveau, le maintien du requérant en détention provisoire, compte tenu de la nature de l'infraction reprochée et de l'état des preuves. A l'audience du 28 avril 1998, les juges du fond firent de même, eu égard à l'état des preuves et au danger de fuite. Les 17 octobre 1996, 22 novembre 1996, 4 février 1997,   25 mars 1997,   11 septembre 1997, 12 février 1998 et   17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat décida à chaque fois de maintenir le requérant en détention provisoire, sans toutefois invoquer un quelconque motif. A l'audience du 28 janvier 1999, les juges du fond rejetèrent encore la demande de libération provisoire, renvoyant à l'état des preuves recueillis jusqu'alors. Le 8 avril 1999, après avoir requalifié les faits, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 169 du code pénal qui réprime l'assistance à une bande armée illégale, et demanda la remise en liberté du requérant. Par un arrêt du 12 novembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des faits dont il était accusé et le condamna à la peine capitale, en application de l'article 146 § 1 du code pénal. Tenant compte de circonstances atténuantes, elle commua la peine en réclusion criminelle à perpétuité. A la suite des opérations menées dans les établissements pénitentiaires le 19 décembre 2000, le requérant fut transféré à la prison de type F de Kocaeli. En 2001, il entama une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention dans les prisons de type F. Par un arrêt du 26 mars 2001, la Cour de cassation infirma l'arrêt attaqué pour vice de procédure et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance. A l'audience du 20 novembre 2001, avançant l'argument selon lequel son client faisait la grève de la faim et s'appuyant sur la durée de la détention, l'avocate du requérant forma une demande de remise en liberté de son client. La cour de sûreté de l'Etat la rejeta sans se fonder sur un quelconque motif.   A la demande du parquet de Kocaeli, une chambre de l'Institut médico-légal examina le requérant et établit son rapport du 23 janvier 2002, selon lequel, en raison d'une grève de la   faim de cent soixante jours, le requérant était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, présentant des symptômes   de dissymétrie, d'apathie, d'ataxie, de bradypsychie, de dysarthrie, de bradykinésie, de dysdia-docokinésie   ainsi que   des troubles de la conscience. Soulignant le risque vital pour l'intéressé qu'entraînaient les conditions carcérales, la chambre donna son avis, à l'unanimité, selon lequel il conviendrait de suspendre sa peine pendant six mois, en application de l'article 399 § 2 du code de procédure pénale. Lors de l'audience du 7 mai 2002, l'avocate du requérant demanda la mise en liberté de son client. Elle indiqua que celui-ci avait cessé sa grève de la faim et que son état était toujours critique. Elle ajouta que son client ne recevait aucun soin médical à la prison et   dénonça également les conditions d'hospitalisation. La cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande au motif que l'article 399 du code de procédure pénale n'était pas applicable aux détenus et que, par ailleurs, l'Etat turc avait l'obligation d'administrer des soins médicaux nécessaires à tous les détenus ayant des problèmes de santé, le cas échéant de les transférer aux hôpitaux et de se charger des frais. Dans cette décision, la cour de sûreté de l'Etat critiqua le comportement de certains avocats lors de la procédure devant elle, qui, selon elle, avait retardé l'affaire. Le 4 juin 2002, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention. Le 28 juin 2002, s'appuyant sur sa décision précédente, la cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande de remise en liberté formée par   l'avocate du requérant, compte tenu de la nature de l'infraction reprochée au requérant et de l'état des preuves. Le 26 septembre 2002, lors de l'audience, l'avocate du requérant réitéra la demande de remise en liberté devant la cour de sûreté de l'Etat qui la rejeta sans évoquer un quelconque motif. A l'audience du   17 décembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien du requérant en détention sans se fonder sur un quelconque motif. La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Il est sursis à l'exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d'une maladie mentale jusqu'à leur rétablissement. La même disposition s'applique également pour d'autres maladies, si l'exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   » L'article 112 § 3 du même code prévoit que les tribunaux statuent sur le maintien en détention d'un prévenu lors de chaque audience ou, le cas échéant, d'office entre deux audiences. L'article 1 de la loi n o 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; 4.     qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré   ; 5.     dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine   ;   ou 7.     qui aura été condamnée à une peine d'emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention provisoire et les conditions de son incarcération ne sont pas compatibles avec son état de santé. Selon lui, son maintien en détention provisoire dans de pareilles conditionnes s'analyse en un mauvais traitement au regard de l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui dure depuis près de huit ans, et de l'absence de droit à réparation. EN DROIT 1. Le requérant allègue que sa détention provisoire est incompatible avec son état de santé, qui nécessiterait une prise en charge en milieu médical spécialisé. Il soutient à cet égard que son maintien en détention dans les conditions carcérales s'analyse en un mauvais traitement au sens de l'article   3 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que la question de recevabilité de ce grief ne peut être résolue à ce stade de l'examen. Dès lors, elle décide de le communiquer au gouvernement défendeur. 2.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il allègue qu'une détention de près de huit ans est contraire à la notion de délai raisonnable consacré par l'article 5 § 3 de la Convention. Il dénonce également l'absence d'un droit à réparation au sens de l'article 5 § 5 de la Convention. La Cour examinera le grief du requérant en tenant compte de trois périodes   distinctes sur lesquelles s'étale la détention provisoire dénoncée. La première période va du 14 mai 1996, date de la mise en détention provisoire, au 12 novembre 1999, date du jugement de la juridiction de première instance et qui constitue le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour en la matière (voir, par exemple, Üzeyir c. Italie   (déc.), no. 60268/00, le 26 mars 2002). La Cour estime, par conséquent, que la requête étant introduite le 24 mars 2003, le grief est tardif quant à ce volet. En ce qui concerne la deuxième période, la Cour rappelle qu'une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation ( B. c. Autriche, l'arrêt du 28   mars   1990, série A n o   175, p. 14, § 36). Ainsi, elle estime que durant le temps écoulé entre le jour où la juridiction de première instance a rendu son jugement et celui où la Cour de cassation l'a annulé, le requérant était détenu «   après condamnation par un tribunal compétent   » et non en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente (voir I.A c. France , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions,   CEDH   1998-VII,   §   98). Pour la Cour, aucun problème ne se pose donc sous l'angle de l'article 5 § 3 quant à ce second volet du grief. Quant à la troisième période, la Cour note que le 26 mars 2001, la Cour de cassation a infirmé le jugement du 12 novembre 1999 et que la procédure est encore pendante devant la cour de sûreté de l'Etat. La Cour estime qu'à partir du 26 mars 2001, le requérant, qui demeure en détention, doit être considéré comme privé de sa liberté, au sens de l'article 5 §   1 c) de la Convention ( Üzeyir c. Italie, précité et Maresova et Mares c. République Tchèque (déc.), no 74365/01, le 6 mai 2003). Il s'ensuit que le délai à prendre en considération en l'espèce s'étend, à ce jour, sur trois ans et un mois. En bref, la Cour ne peut connaître du grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire que pour autant qu'il se rapporte à cette troisième période, étant entendu qu'aux fins de l'évaluation du caractère raisonnable de la durée écoulée dans cette période, la Cour tiendra compte du fait que le 26 mars 2001, date du départ de la troisième période, le requérant se trouvait en détention depuis près de cinq ans. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention quant à son troisième volet ainsi que de l'absence de droit à réparation et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne   l'examen des griefs du requérant tirés de mauvais traitements (article 3) ainsi que de la durée de sa détention provisoire ( article 5 § 3) et   de l'absence de droit à réparation (article 5 § 5) pour la période à partir du 26 mars 2001   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC001489903
Données disponibles
- Texte intégral