CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC005074499
- Date
- 10 juin 2004
- Publication
- 10 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1999, Vu la décision partielle du 29 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Teslim Töre, est un ressortissant turc, né en 1939. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Il est représenté devant la Cour par M es A.   Yazicioğlu, H.K.   Elban et B. Kural, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le numéro cinquante-trois des 16-31 juillet 1994 de la revue bimensuelle Medya Güneşi (Le soleil de Medya), le requérant signa un article intitulé «   Les socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment   » («   Kürdistan sosyalistleri momenti yakalamalı   »). Le 6 septembre 1994, se fondant sur trois articles publiés dans cette revue, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant ainsi que le propriétaire et le rédacteur en chef de la revue, du chef de propagande séparatiste et requit leur condamnation en vertu de l’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il requit en outre l’interdiction de la revue en question en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi n o 5680 sur la presse. Les réquisitions du procureur de la République peuvent notamment se lire comme suit   : «   Dans le numéro 53 de la revue saisie en date des 16-31 juillet 1994 (...) c-     à la neuvième page, l’article rédigé par Teslim Töre intitulé «   Les socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment   » dans son ensemble constitue de la propagande ayant pour cible l’unité indivisible de l’Etat et de la nation de l’Etat de la République de Turquie (...)   » Dans la défense qu’il soumit à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »), le requérant nia les faits reprochés et soutint que l’article litigieux ne constituait pas une propagande séparatiste. Il souligna qu’il ne pouvait inciter au séparatisme, compte tenu de ses opinions socialistes. Il précisa ainsi s’être contenté, dans l’article incriminé, d’exprimer ses idées et de faire des propositions politiques sur la question kurde. Par un arrêt du 17 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un était membre de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable de l’infraction énoncée à l’article 8 § 1 de la loi n o   3713 et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 450   000   000 livres turques (TRL). Elle conclut en outre à l’interdiction, pour une durée d’un mois, de la revue litigieuse en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi n o 5680 sur la presse. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat cita les passages suivants de l’article litigieux   : «   (...) La lutte pour la libération nationale du Kurdistan nord est en voie d’achèvement comme celle menée dans le sud. La lutte pour la libération nationale du Kurdistan nord, dans les nouvelles mondiales, avec la dimension internationale qu’elle a gagnée, est à l’ordre du jour de toutes les institutions impérialistes, des lobbies américains au parlement allemand, du gouvernement français, tout comme des députés au parlement de l’Union européenne, sans oublier l’Iran, l’Irak et la Syrie. Alors que le peuple kurde, en s’élevant contre le chauvinisme turc, marche vers la liberté, [il] se trouve encerclé par les pièges destinés à le priver à nouveau de sa liberté. Dans les circonstances de la nouvelle globalisation, les luttes de libération nationale, en leur état actuel, se trouvent près d’être complètement résolues sous l’impérialisme capitaliste (...) La solution imposée par les Etats-Unis et les autres pays impérialistes à la bourgeoisie turque chauvine et à laquelle la bourgeoisie ne saurait résister davantage, consiste à faire du Kurdistan nord une «   petite Turquie   » (...) Les socialistes ne doivent par permettre que le peuple kurde libéré d’un despotisme soit soumis à la domination d’un autre despotisme. A cet égard, les socialistes du Kurdistan sont face à une grande responsabilité (...) Après le stade actuel, la lutte des classes va compléter la lutte pour la libération nationale (...) Les socialistes du Kurdistan ne pourront plus atteindre le stade atteint aujourd’hui par la libération nationale (...) C’est pourquoi   la classe ouvrière kurde et ses travailleurs doivent dès à présent entrer en action pour essayer d’asseoir une base où la libération nationale serait couronnée par la libération sociale. Si ce moment n’est pas saisi (...) les socialistes du Kurdistan, s’il convient de comparer, subiront le drame subi par les socialistes de Turquie après la lutte pour la libération nationale (...)   » La motivation de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat se lit comme suit   : «   (...) dans ces écrits, en désignant la région du sud-est anatolien de l’Etat de la République de Turquie dont les frontières sont définies par le Pacte national comme le Kurdistan nord et en qualifiant les citoyens vivant dans cette région comme étant kurdes, et en expliquant que cette région est sous domination coloniale, et en présentant l’Etat de la République de Turquie comme un Etat colonisateur, en soutenant que le peuple kurde doit décider par lui-même de son avenir, en considérant les activités terroristes sanglantes du groupement terroriste armé PKK comme une lutte pour la libération nationale kurde (...) les accusés ont fait de la propagande par voie de presse contre l’unité de l’Etat et du peuple de l’Etat de la République de Turquie (...)   » Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n o 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n o 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n o 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées en application de l’article 8 de la loi n o 3713. Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance, estimant nécessaire, au vu des amendements législatifs du 30   octobre 1995, de procéder à un réexamen au fond de l’affaire. Le 14 novembre 1996, après avoir rappelé que la liberté d’expression telle que définie à l’article 10 § 2 de la Convention comporte des devoirs et des responsabilités, qu’elle peut se voir limiter pour assurer l’intégrité territoriale et doit s’exercer dans le cadre défini par cet article, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, déclara le requérant coupable du chef de propagande séparatiste et le condamna en conséquence à une peine d’un an, un mois et dix jours d’emprisonnement ainsi qu’à 111   111   110 TRL d’amende en vertu de l’article 8 § 1 de la loi n o   3713 tel que modifié par la loi n o 4126. Elle conclut en outre à l’interdiction de la revue litigieuse pendant un mois en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi n o 5680. Le 12 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Cet arrêt ne fut pas signifié au requérant ou prononcé en sa présence ou en celle de son avocat. Le 15 octobre 1998, l’arrêt fut renvoyé au greffe de la juridiction de première instance. Le 25 novembre 1998, le requérant, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa pour une infraction distincte, aurait été informé de cet arrêt par suite d’une notification orale faite par le procureur en charge de l’exécution des peines. Selon le Gouvernement, les 25 novembre 1999 et 9 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat suspendit l’exécution de la peine du requérant en date du 14   novembre 1996, en application de la loi du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication. Le requérant précise, quant à lui, avoir commencé à purger sa peine dès le 25 novembre 1998, de sorte qu’il en avait purgé la presque totalité lors de la suspension évoquée. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 de la loi n o 3713, avant modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Tel qu’il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. L’article 19 de la loi n o 7201 sur la notification ( Tebligat Kanunu ) est ainsi libellé   : «   La notification aux détenus ou aux condamnés purgeant leur peine d’emprisonnement est faite par le directeur ou par un fonctionnaire de l’établissement où ils se trouvent.   » Le code de procédure pénale dispose   : Article 381 «   Doivent être présents lors des audiences et de la décision, les magistrats désignés par la loi. (...)   » Article 382 «   Seuls les magistrats participants au jugement sont présents lors des délibérations (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où cette juridiction était notamment composée d’un magistrat militaire dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Le requérant se plaint en outre de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, les juridictions nationales ayant notamment fondé leur constat de culpabilité sur des propos qui ne figurent pas dans l’article litigieux. Enfin, toujours dans le contexte de l’équité de la procédure, le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes, compte tenu de la place occupée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat qui siège au même rang que les juges et demeure présent lors des délibérations. 2.     Le requérant soutient par ailleurs que sa condamnation pour avoir signé un article de presse porte atteinte à son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention. EN DROIT Le requérant soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat pour avoir écrit un article de presse porte atteinte aux articles 6 § 1 et 10 de la Convention. A.     Délai de six mois Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête. Il souligne que la décision interne définitive est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 12   octobre 1998. Or, la requête ayant été introduite le 17 mai 1999, celle-ci doit être considérée comme introduite un mois après l’expiration du délai de six mois. Invoquant la jurisprudence de la Cour ( Büyükdağ c. Turquie , n o   28340/95, §§ 67-68, 21 décembre 2000), le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu en son absence et ne lui a pas été signifié. Il soutient n’avoir eu connaissance de cet arrêt que le 25 novembre 1998, date à laquelle il fut informé par le procureur du commencement de l’exécution de sa peine, et ce, alors qu’il était déjà incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa pour une infraction distincte. En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été signifié au requérant, détenu à l’époque des faits, et qu’il n’a pas été prononcé en sa présence ou celle de son avocat. En outre, elle observe que, selon le dossier, aucun acte de notification n’a eu lieu entre la date de son pourvoi en cassation et celle de la notification en question. Elle constate à cet égard que le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois suivant la notification orale alléguée. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la notification alléguée et n’a donné aucune indication quant à la date à laquelle le requérant a eu ou aurait pu réellement prendre connaissance du contenu de l’arrêt. La Cour relève qu’en vertu de l’article 19 de la loi n o 7201 sur la notification, il incombe au premier chef aux autorités de procéder aux notifications destinées aux détenus ou aux condamnés et ce, par le biais de l’administration pénitentiaire. Dès lors, à la lumière de sa jurisprudence établie en la matière ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 28, 9   juillet   2002), elle considère, qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article   35 de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant a obtenu une notification orale de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue. En outre, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant au vu de la durée globale des périodes considérées. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois. B.     Bien-fondé 1.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention Le requérant soutient que sa condamnation pour avoir rédigé un article de presse porte atteinte à son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était justifiée au regard du second paragraphe de l’article 10 de la Convention. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il souligne que la condamnation en cause constituait une mesure «   prévue par la loi   » dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale, de l’ordre public et de la sécurité nationale. Il estime en outre que l’article litigieux était de nature à inciter à davantage de violence dans la région en question, de sorte que la peine infligée au requérant doit être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Faisant valoir que la peine du requérant a été suspendue, le Gouvernement rappelle par ailleurs que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient avoir parfaitement conscience de la situation régnant dans le sud-est de la Turquie. Il souligne que l’article litigieux n’incitait ni à la violence ni au séparatisme ou à l’hostilité entre les différents groupes de la société. Il expose ainsi que ce texte se caractérise par un style responsable et revêt un caractère analytique et scientifique ayant pour ambition de contribuer au débat sur le problème kurde avec ceux qui partagent des idées socialistes. Le requérant déclare en outre que l’article litigieux ne fut publié qu’à l’ouest du pays et non dans le sud-est de la Turquie, de sorte que la nécessité de répondre à un besoin social, tel qu’invoqué par le Gouvernement, n’apparaît aucunement justifiée et, en ce sens, la mesure adoptée non proportionnée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui, un déni de procès équitable. Tout d’abord, selon lui, la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal «   indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ailleurs, le requérant soutient que la procédure devant cette juridiction n’était pas équitable, dans la mesure où celle-ci n’a pas respecté le principe d’égalité des armes, compte tenu de la place du procureur de la République qui a participé aux délibérations et du fait qu’elle a fondé son constat de culpabilité sur des propos non mentionnés dans l’article litigieux. Selon le Gouvernement, la place occupée par le procureur de la République lors des sessions de la cour de sûreté de l’Etat ne constitue qu’une simple question de formalisme ne pouvant, de par sa nature, porter atteinte au principe de l’égalité des armes. La Cour observe qu’en vertu des articles 381 et 382 du code de procédure pénale, seuls les trois juges prenant part au jugement peuvent participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il s’agirait dès lors d’une situation contraire à la loi, de sorte que le requérant aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions internes. Tel ne fut pourtant pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier. Partant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief concernant la place occupée par le procureur de la République, vu l’absence d’argumentation pertinente quant à son incidence sur le déroulement de la procédure, il y a lieu de le rejeter pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, pour ce qui est du grief concernant la base de la condamnation du requérant, la Cour relève que l’examen de ce grief, tel que formulé en l’espèce, se confond avec celui qui a été déclaré recevable, lequel sera examiné sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief s’avère manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et d’une atteinte à sa liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC005074499
Données disponibles
- Texte intégral