CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC005734300
- Date
- 10 juin 2004
- Publication
- 10 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Doğan Hatun, Hacı Yanık, Hüseyin Güçlü et Mehmet Çelik, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970, 1971, 1971 et 1954. Ils sont représentés devant la Cour par M e   T.   Fırat, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc, les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir   : Hacı Yanık le 28 mai 1995, Doğan Hatun et Hüseyin Güçlü le 1 er   juin 1995, Mehmet Çelik le 26 février 1996. Devant les policiers, les requérants avouèrent avoir participé à des actes au nom de cette organisation. Les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Hacı Yanık fut mis en détention provisoire le 9 juin 1995, Doğan Hatun et Hüseyin Güçlü le 14   juin 1995, Mehmet Çelik le 27 février 1996. Devant ces deux magistrats, ils revinrent sur leurs dépositions faites sous la contrainte lors de la garde à vue et affirmèrent les avoir signées les yeux bandés. Par un acte d’accusation du 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, reprochant aux requérants Doğan Hatun, Hüseyin Güçlü et Hacı Yanık d’être membres du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation, leur intenta une action pénale sur la base des articles 168 §§ 1 et 2, 369, 411, 522, 616 § 7 du code pénal et   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En leur reprochant notamment d’avoir participé à des actes criminels de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, le procureur requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal réprimant, entre autres, les actes de haute trahison contre l’intégrité de l’Etat. Parmi les faits reprochés aux requérants figurent plusieurs attentats par explosifs dirigés contre des banques ou des institutions publiques, vols à main armée, racket auprès de familles d’origine kurde pour soutenir l’organisation, incendies criminels de forêts, assassinats pour règlement des comptes internes de l’organisation, actes de vandalisme sur des biens appartenant à des tiers, menaces et usages de la forces sur des civils. A une date ultérieure qui n’est pas indiquée, le requérant Mehmet Çelik fut accusé également d’apporter aide et soutien à l’organisation sur la base des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Son dossier fut joint aux autres requérants. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables. A cet égard, ils soutinrent que, durant leur garde à vue, leurs dépositions avaient été prises sous la contrainte exercée par les policiers. Par un arrêt du 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, reconnut les requérants coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Elle condamna Hacı Yanık à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et à une amende de 1 860 000 livres turques et Doğan Hatun à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre ans, Hüseyin Güçlü à la peine capitale et Mehmet Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte de leurs dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des déclarations des témoins, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution sur les lieux, des documents et des armes saisis, des rapports d’autopsie, des témoignages concordantes des coaccusés. Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt pour vice de procédure et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 3 décembre 1998, à la suite du réexamen du dossier, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les mêmes peines prononcées à l’encontre des requérants. Le 18 octobre 1999, la Cour de cassation confirma le dernier arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils auraient été condamnés uniquement sur la base de leur déposition obtenue sous contrainte lors de la garde à vue. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, devant le parquet et devant le juge assesseur auprès de la cour de la sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent du traitement particulier concernant les droits de la défense et le régime des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants allèguent que la non-notification des arrêts de la Cour de cassation entrave, en pratique, leur droit de recours individuel devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Invoquant également l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale ainsi que de l’absence d’un avocat en garde à vue et lors de l’instruction préliminaire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent d’avoir été jugés par une cour de sûreté de l’Etat en raison de leurs opinions politiques et d’être soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant les droits de la défense et le régime de l’exécution des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour constate que le fait de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste tendant à faire passer une partie du territoire nationale sous la souveraineté d’un autre Etat a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, §   69, 8 juillet 1999, et Kömürcü c. Turquie (déc), n o 77432/01, 22   novembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 3.     Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants allèguent que le défaut de notification des arrêts de la Cour de cassation entrave en pratique leur droit de recours individuel. En l’espèce, les requérants ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation pour pouvoir introduire leur requête devant la Cour dans le délai de six mois exigés par l’article 35 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ont pu exercer librement leur droit de recours individuel tel que prévu à l’article 34. Le grief doit, dès lors, être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que la durée et l’iniquité de la procédure devant celle-ci (article   6 §§   1 et 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC005734300
Données disponibles
- Texte intégral