CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC007138601
- Date
- 10 juin 2004
- Publication
- 10 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5A29A8C7 { width:12.53pt; display:inline-block } .sE1B9C92E { width:190.44pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71386/01 présentée par Bernard VANDAMME contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juin 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     J.-P. Costa ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bernard Vandamme, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Armentières. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 septembre 1999, le Maire de Bondues prit un arrêté ordonnant l’hospitalisation d’urgence du requérant à l’établissement public de santé mentale (EPSM) d’Armentières, au motif, notamment, que lors d’une visite à ses parents à la Maison de Retraite de Bondues, il avait manifesté une agressivité et usé de violence envers ces derniers ainsi que les résidents et le personnel – incidents se reproduisant régulièrement – nécessitant l’intervention de la police. Par un arrêté préfectoral du 18 septembre 1999 pris sous le visa de l’article L. 343 du code de la santé publique, le requérant fut maintenu – cette fois dans le cadre d’une hospitalisation d’office – à l’EPSM d’Armentières, considérant qu’il présentait «   un état mental dangereux au point de vue de la sécurité publique   ». Cette mesure fut prolongée par un arrêté préfectoral successif en date du 14 octobre 1999 pour une durée de trois mois. Le requérant saisit aussitôt – la date n’est pas précisée – le président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de sortie immédiate (article L. 351 du code de la santé publique). Le 16 novembre 1999, le requérant, lors de son transfert au tribunal aux fins de comparaître à l’audience publique, échappa à la vigilance de son escorte et s’enfuit. Le même jour, le président dudit tribunal prononça la radiation du rôle de l’affaire, le requérant n’ayant pas comparu. Le 10 décembre 1999, ce dernier fut repris par la police et placé de nouveau à l’EPSM d’Armentières. A une date non précisée, le requérant déposa contre le médecin traitant du centre hospitalier une plainte simple auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, dans laquelle il reprochait au praticien de ne pas faire droit, en représailles contre son évasion réussie, à ses demandes tendant à l’arrêt du traitement neuroleptique qui lui était administré sous contrainte. Il se plaignait des graves effets secondaires sur sa santé occasionnés par ce traitement médicamenteux   : il alléguait en particulier que la prise massive de neuroleptiques entraînait une surcharge pondérale importante et provoquait en lui de sérieux troubles d’ordre physiologique et psychologique (sécheresse nasale et buccale, trouble du sommeil, bourdonnement, sensation d’ébriété, tremblements fins, diarrhées, etc.). Le 7 avril 2000, cette plainte fut classée sans suite.   A une date non précisée, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Lille d’une nouvelle demande de sortie immédiate, laquelle, par une ordonnance du 15 février 2000, fut rejetée. Le 20 mars 2000, la cour d’appel de Douai déclara l’appel interjeté par le requérant irrecevable, au motif que ce dernier n’avait pas, contrairement au droit interne, introduit son recours au greffe du tribunal qui avait rendu la décision litigieuse, soit le greffe du tribunal de grande instance de Lille. Le requérant affirme qu’il a alors «   aussitôt   » formulé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, laquelle demande serait restée sans effet. Le 22 mai 2000, le requérant adressa au président du tribunal de grande instance une nouvelle requête en sortie immédiate. Le 20 juin 2000 se tint une audience publique, au cours de laquelle le requérant et la représentante du Préfet du Nord présentèrent leurs observations. Le 19 septembre 2000, le juge des référés délégué par le président dudit tribunal ordonna la main levée de l’hospitalisation d’office du requérant par une ordonnance ainsi motivée   : «   Attendu qu’ont été ordonnées à l’audience (...) des recherches portant sur les antécédents judiciaires [du requérant], Attendu en premier lieu que le casier judiciaire de l’intéressé ne mentionne aucune condamnation, (...), Que les troubles mentaux dont est atteint le requérant ne peuvent justifier le maintien de son hospitalisation d’office que si le préfet ou le Procureur de la République, autorisés en charge de l’ordre public et défendeurs à la présente action, prouvent qu’ils sont de nature à constituer un danger pour la sécurité des personnes ou de l’ordre public, Attendu qu’une telle preuve n’est pas apportée en l’espèce, les perturbations causées par le requérant au sein   de la maison de retraite de ses parents, relevant de l’esclandre, ne justifiant plus le maintien de la mesure de privation de liberté dont il continue à faire l’objet, Qu’il convient donc d’ordonner sa sortie immédiate tout en rappelant au requérant que ses troubles justifient un traitement et que de nouveaux incidents à la maison de retraite de Bondues sont susceptibles de motiver un nouvel internement, (...).   » Entre-temps, le 25 juillet 2000, le requérant écrivit une lettre au Préfet du Nord, dans laquelle il se plaignait du traitement neuroleptique qui lui était administré sous contrainte   ; il lui demandait également de prendre acte de son refus de se soumettre à un tel traitement. Par un arrêté du 25 août 2000, le Préfet du Nord leva la mesure d’hospitalisation d’office du requérant au vu d’un certificat médical daté du même jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En droit français, l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est ordonnée par les autorités administratives, en application des textes suivants, en vigueur au moment des faits. 1. Extraits du code de la santé publique. Article L. 342 «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L.   331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.   » Article L. 343 «   En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.   » 2. Voies de recours. En matière d’internement psychiatrique, il existe en droit français une double compétence juridictionnelle, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement (compétence, motivation, formalités substantielles), alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation, le cas échéant, de l’intégralité des préjudices subis par l’intéressé. En effet, dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a énoncé comme suit la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : «   (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (...)   » Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant «   en la forme des référés   », à savoir à juge unique et en urgence, une demande en sortie immédiate, en application de l’article L. 351 du Code de la santé publique (en vigueur à l’époque des faits), qui dispose   : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant se plaint d’une part, de ce que son internement forcé en milieu psychiatrique n’était pas justifié, et d’autre part, de ce que les règles de procédure en la matière édictées par le code de la santé publique n’ont pas été respectées. 2. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les arrêtés ordonnant son placement puis son maintien en internement ne lui permirent pas – faute d’être suffisamment motivés – de connaître les raisons motivant une telle mesure. 3. Le requérant se plaint de ce que sa demande de sortie immédiate, déposée le 22 mai 2000 auprès du président du tribunal de grande instance de Lille, n’a pas été examinée à «   bref délai   », comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention. 4. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis, contre son gré, à un traitement neuroleptique inapproprié à son état de santé, lequel constituerait une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée ainsi qu’un traitement inhumain et dégradant ayant eu de graves répercussions sur sa santé (sécheresse nasale et buccale, trouble du sommeil, bourdonnement, sensation d’ébriété, tremblements fins, diarrhées, prise de poids, etc.). 5. Le requérant se plaint enfin de la violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’a pas disposé de recours effectifs pour se plaindre des violations alléguées.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que son internement forcé en milieu psychiatrique n’était pas justifié, et de ce que les règles de procédure en la matière édictées par le code de la santé publique n’ont pas été respectées. Il allègue une violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention, qui dispose   : «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :     (...)   ; e. s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...)   ;    (...).   » Le requérant allègue également que les arrêtés ordonnant son placement puis son maintien en internement ne lui permirent pas – faute d’être suffisamment motivés – de connaître les raisons exactes motivant une telle mesure. Il invoque une méconnaissance de l’article 5 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   2. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »   La Cour rappelle tout d’abord que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Cet article «   dispense les États de répondre de leurs actes devant un organe international avant d’avoir eu l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne   » (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A n o 12, p. 29, § 50). La Cour relève ensuite que, selon la répartition des compétences en droit français en matière d’internement psychiatrique, les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier si l’internement est justifié et pour accorder réparation, le cas échéant, de l’ensemble des préjudices nés d’un internement arbitraire, alors que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement (ainsi, les irrégularités alléguées d’une décision administrative de placement en centre hospitalier psychiatrique, tel un défaut de motivation, un retard à statuer ou l’intervention d’une autorité incompétente, relèvent toutes de la compétence du juge administratif). Or, la Cour constate qu’en l’espèce le requérant n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander l’octroi d’éventuels dommages-intérêts. A cet égard, elle rappelle que l’action en sortie immédiate – adressée au président du tribunal de grande instance   sur le fondement de l’article L. 351 du code de la santé publique en vigueur à l’époque des faits – n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir, Y.L. c. France , n o 22136/93, décision de la Commission du 16 octobre 1996). La Cour constate également que le requérant n’a pas davantage saisi le juge administratif des griefs qu’il soulève devant elle – tirés de l’irrégularité des décisions ordonnant son internement – alors que les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article         5 §§ 1 et 2 de la Convention   (voir Boyer-Manet c. France , n o 19455/92, décision de la Commission du 2 septembre 1992, et Langlois c. France , n o 39278/98, décision de la Commission du 1er juillet 1998). Partant, le requérant n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de ce que sa demande de sortie immédiate, déposée le 22 mai 2000 auprès du président du tribunal de grande instance de Lille, n’a pas été examinée à «   bref délai   », au mépris de l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose   : «   4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint également d’avoir été soumis, contre son gré, à un traitement neuroleptique inapproprié, lequel constituerait une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée ainsi qu’un traitement inhumain et dégradant ayant eu de graves répercussions sur sa santé (sécheresse nasale et buccale, trouble du sommeil, bourdonnement, sensation d’ébriété, tremblements fins, diarrhées, prise de poids, etc.). Il invoque les articles 3 et 8 de la Convention, ainsi libellés   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4. Le requérant estime enfin ne pas avoir disposé de recours effectifs pour mettre fin aux violations qu’il allègue. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 exige un «   recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié   »   (voir, parmi d’autres, Kudla c. Pologne , arrêt du 26 octobre 2000, [GC], n o 30210/96, §157, CEDH 2000-XI). La Cour constate qu’elle a rejeté les griefs tirés de la violation de l’article 5 §§ 1 e) et 2 de la Convention, lesquels ne constituent pas, dès lors, des griefs «   défendables   », au sens de sa jurisprudence. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 13 relatif aux violations alléguées de l’article 5 §§ 1 e) et 2 de la Convention doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour rappelle également que, les dispositions de l’article 5 § 4 devant être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l’article 13, ces dernières ne trouvent donc pas à s’appliquer. En revanche, dans la mesure où la Cour a ajourné les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’ajourner le grief tiré de l’article 13, qui y est lié.   Partant, la Cour juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de   la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi que des articles 3, 8 et 13 combinés ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Q uesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC007138601
Données disponibles
- Texte intégral