CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC007771301
- Date
- 10 juin 2004
- Publication
- 10 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pietro Recupero, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Catane. Il est représenté devant la Cour par M es   F. Furnari et A.   Bruno, avocats à Catane. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1966, le requérant est le propriétaire d’une quote-part d’un terrain, dit «   fondo Primosole   », sis dans la commune de Catane. Le 29 octobre 1976, un autre copropriétaire, M. T., assigna le requérant devant le tribunal de Catane afin d’obtenir la division du terrain en question. Le requérant cita alors à comparaître sept autres copropriétaires, qui se constituèrent dans la procédure. Cinq de ces personnes déclarèrent se rallier à la demande de division, tandis que deux autres demandèrent au requérant et à M. T. de déposer les documents relatifs à la gestion du terrain. Par une ordonnance du 7 novembre 1980, l’affaire du requérant fut jointe à une autre procédure connexe pendante devant le même tribunal. A la demande de l’un des copropriétaires, le 26 mars 1981 le juge d’instruction ordonna la saisie judiciaire ( sequestro giudiziario ) du terrain litigieux. Au cours de l’instruction, trois copropriétaires furent interrogés et deux rapports d’expertises furent établis. Environ cent audiences eurent lieu devant les différents juges d’instruction qui furent chargés de l’affaire. Le 6 juin 2002, les parties présentèrent leurs conclusions. Par un jugement du 4 juillet 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3   septembre 2002, le tribunal de Catane indiqua les quotes-parts de terrain auxquelles chaque copropriétaire avait droit et déclara que certains actes juridiques concernant le terrain avaient été simulés. Le tribunal répartit également entre les copropriétaires les sommes d’argent déposées sur un compte bancaire, ainsi que les intérêts légaux y afférents. Par ailleurs, le tribunal observa qu’il ressortait des documents produits par M. T. que le terrain litigieux faisait l’objet d’une procédure d’expropriation pour raisons d’utilité publique. Partant, il y avait lieu de renvoyer les parties devant le juge d’instruction afin de nommer un expert pour établir les parties de terrain n’étant pas destinées à être expropriées. Le jugement du 4 juillet 2002 précisait que la saisie du terrain avait été à juste titre prononcée par le juge d’instruction. En effet, en présence de divergences entre les parties quant à la propriété du bien et face au risque d’ultérieures ventes de ses quotes-parts, il était nécessaire d’assurer la gestion temporaire et l’intégrité du terrain. De plus, la saisie devait être considérée comme étant encore en vigueur, compte tenu du fait que la dissolution définitive de la communion sur le terrain aurait dû être prononcée successivement. Selon les informations fournies par le requérant le 23 octobre 2003, la saisie du terrain n’avait, à cette date, pas encore été levée. Il ressort d’un certificat délivré le 6 juin 1986 par la mairie de Catane que le fondo Primosole se trouve à l’intérieur du parc territorial urbain et de l’oasis de protection de la faune. Dès lors, toute intervention sur le bien en question doit être autorisée par un plan d’urbanisme spécifique ( Piano regolatore particolareggiato ), et une limitation absolue ( vincolo assoluto ) y a été posée par le Génie civil. De plus, par une ordonnance du 28   septembre   1985, le juge d’instance de Catane avait ordonné la saisie du terrain en question au motif qu’il se trouvait à l’intérieur d’une réserve naturelle régionale. Par une lettre parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2001, le requérant a précisé qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du remède prévu par la loi n o 89 de 2001 (dite également «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires.   B.     Le droit interne pertinent Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie , n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie , n o 34939/97, CEDH 2001-XII. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée par M. T. 2.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la saisie du fondo Primosole . EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure civile concernant la division du fondo Primosole   a été excessive. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour relève que le requérant n’a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Elle rappelle que dans l’affaire Brusco c. Italie, elle a estimé que ce recours est accessible et efficace, et doit être tenté aussi par les requérants qui ont saisi la Cour avant l’entrée en vigueur de la loi en question (voir Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). La Cour ne voit, dans la présente affaire, aucune raison de s’écarter de ces conclusions. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant considère que la saisie du terrain dont il est l’un des copropriétaires, ordonnée le 26   mars 1981 et encore en vigueur au 23   octobre 2003, a violé son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant souligne qu’à cause de la saisie litigieuse, il a été privé, pendant une longue période, de la possibilité de jouir de sa quote-part de terrain ou de la vendre. Ceci aurait rompu le juste équilibre qui doit exister en matière de droit de propriété entre la durée de procédures judiciaires et les exigences de sauvegarde des droits fondamentaux des particuliers. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC007771301
Données disponibles
- Texte intégral