CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0615DEC006579201
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa     L. Loucaides ,     C. Birsan,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Serge Denis, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Lorgues (Var). Il est représenté devant la Cour par M e R. Houver, avocat à Strasbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Employé en tant qu’agent d’entretien au service des eaux de la commune de Lorgues, le requérant fut surpris, le 6 avril 1992, dans l’exécution de travaux de plomberie pour un particulier, alors qu’il était en congé maladie. Le 7 avril suivant, il fut suspendu de ses fonctions avec maintien de son salaire. Dans un avis émis le 12 juin 1992, le conseil de discipline du Var décida de ne proposer aucune sanction. Par arrêté du 29 janvier 1993, le maire de Lorgues révoqua le requérant de ses fonctions à compter du 1 er février 1993. Le 18 mars 1993, le conseil de discipline de recours émit l’avis qu’il n’y avait pas lieu à proposition de sanction, la preuve des faits n’ayant pas été valablement rapportée. Le 29 mars 1993, le requérant demanda au maire de Lorgues sa réintégration à son poste et les rappels de ses rémunérations, suspendues depuis le 1 er février 1993. Le même jour, il saisit le tribunal administratif de Nice d’un recours en annulation de l’arrêté de révocation et d’un recours tendant à la condamnation de la commune au paiement d’indemnités de chômage pour perte d’emploi. Le 27 avril 1993, il présenta son mémoire ampliatif concernant sa demande d’annulation de l’arrêté de révocation. Le même jour, il saisit le tribunal administratif de Nice d’un recours tendant au sursis à exécution de l’arrêté de révocation, à sa réintégration dans ses fonctions et au paiement de ses salaires avec effet rétroactif au 1 er   février 1993. Par un jugement rendu le 8 juin 1993, le tribunal rejeta cette requête. Le 20 octobre 1993, le mémoire déposé par l’avocat du requérant fut communiqué à la partie adverse. Le 10 novembre 1994, le requérant fut averti, en réponse à sa lettre du 30   mai 1994, de l’encombrement du rôle du tribunal. Le 8 février 1995, le requérant déposa des pièces complémentaires. Par deux jugements rendus le 7 avril 1995, le tribunal administratif de Nice, d’une part, rejeta la demande d’annulation de l’arrêté de révocation pour moyens soulevés hors délais, et, d’autre part, débouta le requérant de sa demande d’indemnités de chômage. Par des requêtes enregistrées respectivement les 21 et 23 février 1996, le requérant interjeta appel de ces deux jugements devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le 18 décembre 1996, la commune déposa ses mémoires en défense. Le 3 novembre 1998, le requérant présenta ses mémoires en réplique. Le 16   novembre 1998, la commune déposa un nouveau mémoire pour chaque affaire. Par deux arrêts rendus le 4 décembre 1998, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, confirma le rejet de la demande d’annulation de l’arrêté de révocation, et, d’autre part, condamna la commune au paiement d’allocations pour perte d’emploi à compter du 1 er février 1993. Le 2 août 1999, le requérant se pourvut en cassation du premier arrêt. L’affaire fut appelée à l’audience du 7 juillet 2000. Par une décision rendue le 28 juillet 2000, le Conseil d’Etat, faisant application de la procédure préalable d’admission des pourvois, rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’aucun des moyens soulevés «   n’[était] de nature à permettre l’admission de la requête   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de cette procédure. 2.     Il allègue également une violation de l’article 13 de la Convention au motif qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif en droit interne pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». a)     Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation, à savoir le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat ( Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera , Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et Nogolica c. Croatie (déc.), n o 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII). Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention ( Broca et Texier-Micault c.   France , n os   27928/02 et 31694/02, 21   octobre 2003). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention à la date du   1 er janvier 2003 ( ibidem , § 20), et que, dès lors qu’une requête dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises a été introduite devant la Cour avant cette date, peu importe que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d’engager au plan interne le recours dont il est question ( ibidem , § 21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1 er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( ibidem , §   22). La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 18 janvier 2001, soit avant le 1 er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. L’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait en conséquent être retenue. b)     En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement. Il observe que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement relève que, devant la cour administrative d’appel, le requérant a déposé son mémoire en réplique le 3 novembre 1998, soit près de deux ans après le dépôt par la commune de Lorgues de son mémoire en défense. Le Gouvernement estime que cette période est imputable au requérant et renvoie à cet égard à l’arrêt Mangualde Pinto c. France (n o   43491/98, § 26, 9   avril 2002), remarquant que la Cour a tenu compte du retard de plus d’un an et huit mois résultant des renvois successifs sollicités par les parties. En ce qui concerne le comportement des juridictions nationales, le Gouvernement estime que le tribunal administratif et le Conseil d’Etat se sont prononcés rapidement et que, si la cour administrative d’appel a mis deux ans et neuf mois pour statuer, c’est en raison de la production très tardive de son mémoire par le requérant. Compte tenu de ces éléments, et considérant que la procédure s’est poursuivie devant trois degrés de juridictions, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article   6 §   1 de la Convention. Le requérant estime quant à lui que l’affaire était relativement simple et les mémoires présentés devant les juridictions par conséquent succincts. Il souligne qu’en revanche l’enjeu de la procédure était pour lui d’une réelle importance, puisqu’il était question de son avenir professionnel. Il estime avoir accompli, à chaque étape de la procédure, toutes les diligences qui s’imposaient. Enfin, s’agissant du comportement des autorités étatiques, il considère que l’Etat français devrait prendre des mesures pour redresser la situation d’engorgement des juridictions administratives et que, eu égard à l’enjeu du litige, la durée de la procédure ne peut être considérée comme raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 29 mars 1993, date de la saisine du tribunal administratif de Nice, et s’est terminée le 28   juillet 2000 avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré sept ans et quatre mois pour trois degrés d’instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, les arrêts Gergouil c. France , n o   40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, § 40, CEDH 1999-II, § 40). La Cour constate que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. Ensuite, elle relève que la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel de Lyon est essentiellement imputable au comportement du requérant, celui-ci ayant attendu près de deux ans avant de présenter ses mémoires en réplique. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour constate que l’instance devant le tribunal administratif de Nice a duré environ quinze mois en tout. Cependant, ce seul délai ne saurait être considéré comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. Enfin, si l’enjeu du litige était en principe important pour le requérant, la Cour observe qu’il ressort de son attitude devant la cour d’appel que tel ne semblait pas être le cas pour lui en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue qu’il n’a disposé d’aucun recours effectif devant une instance nationale lui permettant de se plaindre de la méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre sa cause dans un délai raisonnable. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (arrêt Kudla c.   Pologne du 26 octobre 2000, [GC], n o   30210/96, CEDH 2000 ‑ XI), il invoque l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement se référe à la jurisprudence de la Cour relative à la notion de recours effectif ( Kudla c. Pologne, précité, et décision Mifsud c.   France ([GC], n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII) pour renvoyer à ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et soutenir que, le recours en responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice étant «   effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention, le grief tiré de la violation alléguée de ce même article est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le requérant conteste cette thèse. La Cour a considéré ci-dessus que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant la durée de la procédure, est irrecevable comme manifestement mal fondé. Dès lors, la Cour estime que le requérant n’avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (voir, notamment, Kudla c. Pologne, précité, § 157, et Lambert c. France (déc.), n o 55016/00, 17 mai 2001). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0615DEC006579201
Données disponibles
- Texte intégral