CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004322798
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Q uesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er juillet 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Luigi Nunziato, est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   de   Nigris   de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure principale En 1992, D.J.C. porta plainte à l’encontre du requérant et d’autres fonctionnaires de la mairie de Bénévent pour abus de fonctions. Le 15 octobre 1992, le parquet de Bénévent demanda le renvoi en jugement du requérant et de treize autres personnes. Le 16 octobre 1992, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 16 février 1993. Le 16 février 1993, l’audience fut reportée au 16 mars 1993 à la demande de certains avocats des co-mis en examen. Le 16 mars 1993, l’audience fut reportée d’office au 8 juin 1993. Le 8 juin 1993, l’audience fut reportée au 29 septembre 1993 et ensuite au 23 novembre 1993 en raison d’une grève des avocats de certains co-mis en examen. Le 23 novembre 1993, le juge des investigations préliminaires invita les parties à soumettre des documents. L’affaire fut donc ajournée au 18   janvier   1994. Le 18 janvier 1994, le parquet formula ses demandes de preuves et déposa à l’appui certains documents. Les co-mis en examen demandèrent alors un délai pour pouvoir examiner les documents déposés. L’audience fut donc reportée au 8 février 1994. Le 8 février 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya les co-mis en examen en jugement pour l’audience du 26 janvier 1995 devant le tribunal de Bénévent. Le 26 janvier 1995, l’audience fut reportée au 19 octobre 1995 et ensuite au 7 décembre 1995 à la demande des avocats de certains des co-mis en examen. Le 7 décembre 1995, le tribunal, après avoir interrogé des témoins, déclara l’instruction terminée et renvoya l’affaire au 22 avril 1996 en raison de l’heure tardive. Le 22 avril 1996, l’audience fut reportée au 21 octobre 1996 en raison des élections politiques. Le 21 octobre 1996, l’audience fut reportée au 20 janvier 1997 en raison de questions concernant la composition du collège. Le 20 janvier 1997, l’audience fut reportée au 27 février 1997 afin de permettre à un avocat de l’un des co-mis en examen d’examiner des documents. Le 27 février 1997, l’audience fut reportée au 28 avril 1997 à la demande du parquet. Le 28 avril 1997, des témoins furent interrogés. L’affaire fut donc ajournée au 26 mai 1997. Le 26 mai 1997, l’audience fut reportée au 23 juin 1997 en raison d’une grève des avocats. Le 23 juin 1997, l’audience fut reportée au 10 octobre 1997 en raison de questions concernant la composition du collège. Le 10 octobre 1997, l’audience fut reportée au 7 novembre 1997 à la demande des avocats des co-mis en examen. Le 7 novembre 1997, le tribunal relaxa les co-mis en examen. La décision, déposée au greffe le 2   décembre   1997, devint définitive le 27 janvier 1998. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 10 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la Cour de suspendre l’examen de sa requête jusqu’à la fin de cette procédure. Devant la cour d’appel, il demanda de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6   § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien à lui verser la somme de 30   000   000 lires italiennes [15   493,71   euros   (EUR)] à titre de satisfaction équitable ainsi que le remboursement des frais et dépens. Par une décision du 28 février 2002, déposée au greffe le 30   avril   2002, la cour d’appel constata le dépassement d’un «   délai raisonnable   ». Elle considéra que le comportement des parties ainsi que celui du juge et des autres autorités appelées à intervenir dans le déroulement du procès n’était pas à l’origine de la durée excessive, les retards étant dus à des raisons structurelles. Dès lors, la cour d’appel estima que, eu égard à la nature de l’affaire, la procédure litigieuse aurait pu se terminer en quatre ans. La cour d’appel octroya donc au requérant la somme de 1   550   EUR pour dommage moral en fonction de la période excédant les quatre ans plus les intérêts à compter de la fin de l’année 1996, au moment où la durée raisonnable de quatre ans avait été dépassée. La cour d’appel alloua également la somme de 910   EUR pour frais et dépens. Contre cette décision, le requérant ne se pourvut pas en cassation. Par une lettre du 20 novembre 2003, le requérant demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Brusco c. Italie (n o   69789/01, CEDH 2001-IX), Giacometti et autres c.   Italie (n o   34939/97, CEDH 2001-XII) et Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », il se plaint également de l’insuffisance du montant alloué par la cour d’appel à titre de satisfaction équitable. EN DROIT Le grief du requérant porte à l’origine sur la durée de la procédure pénale. Il allègue une violation de l’article 6   §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la «   loi   Pinto   », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Après avoir saisi la cour d’appel au sens de la «   loi Pinto   », le requérant se plaint de l’insuffisance du dédommagement que la cour d’appel lui a accordé. Il ne s’est pas pourvu en cassation car, compte tenu de la jurisprudence de celle-ci, il estime qu’il était très peu probable que la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel. La Cour rappelle d’abord que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé que le remède introduit par la «   loi   Pinto   » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), n o   44897/98, 11.10.2001).     La Cour rappelle, en outre, que dans l’affaire Scordino (voir, décision Scordino, précitée), elle a décidé que dans le cadre d’une procédure «   Pinto   », les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsqu’ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n’avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu’il s’agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. La Cour observe que, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la «   loi   Pinto   », le juge national est appelé, dans l’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (voir Brusco précitée), à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o   25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n o   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Or, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il pourrait se poser   une question d’évaluation de la durée raisonnable par la cour d’appel. Ce qui, à la différence de l’affaire Scordino ( Scordino, précitée), ne met pas en cause directement le mode de calcul de la satisfaction équitable suivi par la cour d’appel. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l’efficacité du pourvoi en cassation. Partant, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l’Etat défendeur l’occasion de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Q uesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004322798
Données disponibles
- Texte intégral