CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004424198
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev, juges , et   de   M. S. Quesada , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 5 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ivo Metodiev Nedyalkov, est un ressortissant bulgare, né en 1966 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   Denyo Prodanov, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire En 1993 le requérant créa une société anonyme «   East West International   » dont il était l’actionnaire principal et membre du directoire jusqu’au 5 mars 1994. Il devint après cette date membre du conseil de surveillance. Quelques mois après sa création, la société procéda à une augmentation de capital en ouvrant celui-ci à l’épargne publique. Elle promettait aux investisseurs des dividendes considérables. Vers la fin de l’année 1994, la société connut des difficultés et le cours de ses actions chuta. Des milliers de petits porteurs furent privés de tout bénéfice et du capital investi. L’affaire eut un important retentissement médiatique et le requérant fut soupçonné de malversations. Une enquête préliminaire fut effectuée par le parquet qui conclut dans un premier temps qu’il n’y avait pas lieu à des poursuites pénales. Une commission parlementaire fut créée pour enquêter sur la question. Le 11 septembre 1994, le requérant quitta le pays. 2.     L’ouverture de la procédure pénale Quelques mois plus tard, le 9 août 1995, une information fut ouverte par les services de l’instruction à Sofia. Le 1 er septembre 1995, un procureur ordonna la mise en examen du requérant pour abus de confiance (обсебване). Il lui était reproché d’avoir détourné, au préjudice d’autrui, les fonds qui lui avaient été confiés, avec les circonstances aggravantes de détournement de montants considérables et constituant un cas d’une particulière gravité. Ces faits étaient visés à l’article 206 alinéa 4 du Code pénal qui prévoyait une peine pouvant aller de cinq à quinze années d’emprisonnement. Le montant des détournements était évalué à 360 millions de levs bulgares, soit plus de cinq millions de dollars américains selon les taux applicables à cette époque. En l’absence du requérant, la mise en examen fut notifiée à un avocat commis d’office. Une mesure de détention provisoire fut ordonnée à l’encontre du requérant et un mandat d’arrêt international fut délivré. Le 30 mai 1996, une nouvelle charge fut retenue contre le requérant pour abus des biens de la société en sa qualité spécifique de dirigeant (дльжностно присвояване). Les circonstances de détournement de montants considérables, constituant un cas d’une particulière gravité furent également retenues, ce qui rendait l’intéressé passible, en vertu de l’article   203 du Code pénal, d’une peine de dix à trente années d’emprisonnement. Les montants incriminés additionnels étaient évalués à 127   millions de levs. Cette nouvelle charge fut notifiée à l’avocat désigné d’office. 3.     L’arrestation et l’extradition du requérant Le requérant fut arrêté à Cannes le 20 août 1996 par la police française, avec la collaboration d’Interpol. Le 4 septembre 1996, les autorités bulgares firent une demande en vue de son extradition. Un décret d’extradition fut pris par le Premier Ministre de la France le 24   avril 1997. Le requérant fut remis aux autorités bulgares le 17 juin 1997. 4.     La poursuite de la procédure Le requérant fut conduit aux services de l’instruction de Sofia, où l’ordonnance du 1 er septembre 1994 de mise en examen et de placement en détention provisoire lui fut notifiée. Le requérant fut ensuite entendu par un enquêteur. Il fut incarcéré dans les locaux des services de l’instruction à Sofia. Le 16 décembre 1997, l’enquêteur chargé du dossier procéda à une modification des chefs d’inculpation, abandonnant la qualification d’abus de confiance pour ne retenir que celle d’abus des biens de la société, visée à l’article 203 du Code pénal, et évaluant les montants détournés à 174   millions de levs. L’instruction fut clôturée le 19 décembre 1997 avec une proposition de renvoi devant la juridiction de jugement. Le 28 décembre 1997, le dossier fut transmis au procureur afin qu’il se prononce sur le renvoi. Par une ordonnance du 7 mai 1998, le procureur décida de renvoyer le dossier pour un complément d’information, en donnant des instructions concrètes quant aux actes à accomplir et aux éléments à établir. Suite à la nouvelle clôture de l’enquête, le 16 juin 1999 le procureur décida une deuxième fois de renvoyer l’affaire pour un complément d’instruction, constatant, d’une part, que toutes ses précédentes instructions n’avaient pas été exécutées et, d’autre part, que l’assistance d’un avocat n’avait pas été assurée lors des interrogatoires du requérant, alors que celle-ci était obligatoire compte tenu de la gravité des charges. Le 12 novembre 1999, le procureur établit un acte d’accusation et renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de la ville de Sofia. Par une ordonnance du 2 mars 2000, le juge rapporteur constata que les charges notifiées au requérant n’étaient pas suffisamment précises et détaillées pour lui permettre d’assurer sa défense et que certains autres actes d’instruction devaient être effectués. Il renvoya le dossier au procureur pour y remédier. Sur la base des instructions du tribunal, le procureur renvoya le dossier aux services de l’instruction. Le 20 juillet 2000, puis le 21 août 2000, l’enquêteur notifia au requérant une modification des charges retenues contre lui. Le requérant fut renvoyé en jugement mais, par une ordonnance du 22   décembre 2000, le juge rapporteur décida de nouveau de renvoyer l’affaire au procureur, considérant que les charges notifiées au requérant présentaient des lacunes et des contradictions, circonstance susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Le 18 janvier 2001, le requérant fut renvoyé en jugement par un nouvel acte d’accusation. A l’issue de la première audience qui se tint le 2 mai 2001, le tribunal reporta l’examen de l’affaire au 1 er octobre 2001, afin de permettre, notamment, l’audition de nouveaux témoins à la demande de la défense. A l’audience du 1 er octobre 2001, le tribunal constata l’absence de certains témoins, dont certains régulièrement cités, leur imposa des amendes et ordonna qu’ils soient amenés au besoin avec le recours de la force publique pour l’audience suivante. Il ordonna également des mesures d’instruction complémentaires, dont une expertise comptable sollicitée par la défense. L’audience du 1 er mars 2002 fut reportée afin de permettre aux parties de prendre connaissance des conclusions de l’expert. A l’audience qui se tint le 15 mars 2002, le tribunal admit un certain nombre de preuves présentées par les parties et désigna un nouvel expert. A l’audience tenue les 10, 13 et 14 mai 2002, le tribunal interrogea de nombreux témoins et ordonna une nouvelle expertise graphologique. A l’audience des 8 et 9 juillet 2002 d’autres témoins et experts furent entendus, le tribunal ordonna une nouvelle expertise à la demande du requérant. Une audience eut lieu le 5 février 2003, à laquelle des témoins furent entendus. Le tribunal admis au dossier le rapport d’expertise rendu mais, considérant qu’il ne répondait pas à toutes les questions soulevées, ordonna un complément d’expertise. Une nouvelle audience fut fixée pour le 3 avril 2003. 5.     Les recours du requérant contre la détention provisoire Le requérant, placé en détention provisoire le 17 juin 1997, introduisit le 21 octobre 1997 un recours visant la modification de la mesure devant le tribunal de la ville de Sofia. Il y invoquait que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure à la commission d’une infraction pénale, qu’il n’y avait aucun risque de fuite ou d’obstruction à la manifestation de la vérité, la plupart des actes d’instruction ayant déjà été effectués. Le recours fut examiné en audience tenue le 13 novembre 1997 et par une ordonnance rendue le même jour le tribunal rejeta la demande. Il observa qu’il devait s’en tenir à contrôler la régularité formelle du placement en détention, la circonstance que les charges portaient sur une infraction intentionnelle grave et l’absence des circonstances visées à l’article 152 alinéa 2 du Code de procédure pénale, excluant le placement en détention. Il considéra qu’un risque de fuite ne pouvait être exclu, le requérant ayant déjà tenté de se soustraire à la justice. Quant à l’état de santé du requérant, qui indiquait souffrir notamment d’arthrose, il ne justifiait pas, au vu du rapport d’expertise médicale, son élargissement. Un deuxième recours, introduit le 16 janvier 1998, fut examiné le 2   février 1998. L’intéressé y invoquait l’état de santé de son père dont il devait prendre soin, son propre état de santé, le fait que l’instruction était terminée. Le tribunal considéra que l’état de santé du requérant ne comportait pas d’éléments nouveaux depuis la précédente décision et que la maladie de son père ne pouvait exclure le risque de fuite compte tenu de ses antécédents. Un recours introduit le 6 février 1998 fut rejeté le 20 février 1998. Le tribunal constata que le requérant reprenait les mêmes arguments et n’apportait aucun nouvel élément susceptible de justifier une modification de la mesure de détention. Le requérant introduisit un nouveau recours le 25 mars 1998. Le tribunal rejeta cette demande le 23 avril 1998 en considérant qu’il ne pouvait se prononcer sur le risque de fuite qui avait déjà été constaté dans les précédentes décisions et que les seuls éléments nouveaux concernaient, d’une part, l’état de santé du père du requérant et, d’autre part, la durée de la détention au regard des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Sur le premier point, le tribunal estima ne pas pouvoir se prononcer dans la mesure où cette circonstance avait trait à l’opportunité et non à la légalité de la détention, qui seule relevait de sa compétence. Sur le second point, il considéra que la détention ne dépassait pas la durée raisonnable voulue par la Convention. Un autre recours du requérant, introduit le 1 er juillet 1998, fut rejeté le 3   août 1998. Le tribunal considéra qu’il ne pouvait examiner les questions qui avaient fait l’objet des recours précédents, notamment en ce qui concerne le caractère raisonnable de la durée de la détention au regard de la Convention. Le requérant introduisit un nouveau recours le 6 août 1998, dans lequel il invoquait que la durée de sa détention dépassait le maximum prévu par le Code de procédure pénale. Le 15 septembre 1998, le tribunal considéra qu’il appartenait au procureur de veiller d’office au respect des délais en question. Cet aspect n’étant pas soumis, de l’avis du tribunal, à son contrôle, il dit qu’il n’y avait lieu à statuer et renvoya le dossier au procureur. Le procureur rejeta la demande d’élargissement du requérant le 12   octobre 1998, considérant que le délai, qui ne devait être décompté qu’à partir du 12 août 1997, date à laquelle cette limitation avait été instaurée, n’était pas dépassé. Ainsi, selon le parquet, le délai pertinent en l’espèce en vertu de l’article 152 alinéa 3 du Code de procédure pénale était de deux années. Un nouveau recours judiciaire du requérant, introduit le 4 novembre 1998, fut rejeté le 1 er décembre 1998. Le tribunal considéra que le délai maximal de détention dans le cas du requérant était de deux années et qu’il n’était pas dépassé en l’espèce. Il s’appuya sur les constatations faites dans les précédentes décisions quant à la nécessité de la détention et considéra également que la durée de la détention n’était pas déraisonnable au regard de la complexité de l’affaire. Le 24 février 1999, le tribunal de la ville de Sofia examina un nouveau recours introduit le 8   février 1999. Il jugea que le délai maximal de la détention dans le cas du requérant, en application de l’article 152 alinéa 3, était d’une année. Le tribunal considéra en effet que le délai de deux années ne concernait que les infractions pour lesquelles la loi prévoyait de manière alternative l’ensemble des trois peines (l’emprisonnement pour une durée de plus de quinze ans, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort), et non, comme dans le cas d’espèce, seulement l’une de ces trois peines. Le tribunal constata que le maximum d’une année avait été largement dépassé et ordonna l’élargissement. Il imposa à l’intéressé, au titre de garantie de sa comparution au procès, la mesure la moins lourde prévue par la loi, à savoir l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation des organes compétents. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction peut être écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction constitués auprès du parquet ou de la police nationale. Ces organes retiennent également la qualification juridique des faits et, en conséquence, déterminent s’il s’agit d’une infraction intentionnelle grave ou non. b)     Durée de la détention provisoire Un nouvel alinéa 3 de l’article 152, entré en vigueur le 12 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu’à deux ans. La jurisprudence considère en règle générale que le délai de deux années s’applique dès lors que l’accusation porte sur une infraction passible d’une seule des peines mentionnées, par exemple une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. En ce sens, l’interprétation faite par le tribunal de la ville de Sofia dans l’ordonnance du 24 février 1999 (voir ci ‑ dessus), considérant que le délai de deux ans s’applique uniquement lorsque l’ensemble des trois peines est visé par la loi pénale pour une infraction concrète, semble être isolée. Un arrêt d’interprétation rendu par l’Assemblée plénière des chambres criminelles de la Cour suprême de cassation le 25 juin 2002 confirme que cette disposition (modifiée à compter du 1 er janvier 2000 dans le sens que la durée de deux années s’applique aux infractions passibles d’une peine qui ne peut être inférieure à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité) prévoit le délai de deux ans dans des hypothèses distinctes, soit lorsque la loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un minimum de quinze ans, soit lorsque l’infraction est passible de la réclusion à perpétuité, indépendamment de la durée de la peine d’emprisonnement prévue. En vertu de l’article 86 alinéa 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire, l’interprétation de la loi faite par un tel arrêt est obligatoire pour les tribunaux. Par ailleurs, le paragraphe 4a des dispositions finales du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 25 octobre 1997, précise que pour les détentions ayant débuté avant le 12 août 1997 les délais instaurés par l’article 152 alinéa 3 commencent à courir après cette date. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire Le nouvel article 152a CPP, entré en vigueur le 12   août 1997, prévoit le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examine la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. La première chambre criminelle de la Cour suprême a déclaré que, lorsqu’ils examinent un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux n’ont pas la possibilité de rechercher s’il existe suffisamment de preuves pour étayer les charges pesant sur le détenu mais doivent se borner à contrôler la légalité de la détention (опред. n o 24 от 23.5.1995 по н.д. 268/95, I н.о. na ВС, Сб. 1995, стр. 149). En cas de modification des circonstances, le détenu a la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). 2.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1: «   L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions, du fait : 1.     d’une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ; 2.     d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie; (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par loi à exercer des fonctions judiciaires, aussitôt après son placement en détention provisoire, en violation de l’article 5 § 3. 2.     Le requérant soutient également, au regard de l’article 5 § 1, que son maintien en détention a enfreint le droit interne qui imposait une limitation de la durée de la détention provisoire. 3.     La durée de la détention serait par ailleurs déraisonnable compte tenu de l’absence de risque de fuite, de l’état de santé du requérant et de la nécessité qu’il prenne soin de son père malade (article 5 § 3). 4.     S’agissant des recours introduits contre la mesure de détention provisoire, le requérant se plaint de l’étendue insuffisante du contrôle opéré par le tribunal de la ville de Sofia qui n’aurait pas examiné le caractère raisonnable des accusations portée contre lui et n’aurait pas répondu à tous ses arguments. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1. Concernant l’ordonnance du 15 septembre 1998, il souligne que le tribunal a refusé d’examiner son recours fondé sur le dépassement des délais maxima de la détention en droit interne. 5.     Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure pénale au regard de l’article 6 § 1. EN DROIT A.     Griefs relatifs à la détention du requérant Le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’article 5 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 1.     Grief tiré de l’article 5 § 3 concernant le défaut de présentation devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires Le Gouvernement souligne que suite à la jurisprudence de la Cour, la législation bulgare concernant le placement en détention provisoire a été mise en conformité avec la Convention. Le requérant réplique que les changements législatifs intervenus postérieurement à son incarcération n’ont pas eu d’incidence sur sa situation et souligne que l’enquêteur et le procureur qui ont ordonné son placement en détention provisoire ne réunissaient pas les qualités requises par l’article   5 § 3. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Grief portant sur la légalité de la détention au regard de l’article   5   § 1 en ce qui concerne le respect du délai maximum prévu en droit interne Le Gouvernement soulève que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il avait la possibilité de saisir les tribunaux d’une action en réparation contre l’Etat pour la détention effectuée en dépassement des délais maxima prévus. Il ne soumet pas de commentaires sur le fond du grief. Le requérant réplique qu’un recours indemnitaire tel que celui indiqué par le Gouvernement ne constitue pas une voie de recours à épuiser concernant le grief relatif à la légalité de la détention, mais que le droit à une compensation représente un droit distinct, garanti par l’article 5 § 5. Il soutient en outre qu’une action en application de cette loi n’aurait pas abouti, les tribunaux n’accordant de compensation que dans les cas où le placement même en détention était irrégulier et non lorsque celle-ci est devenue illégale par la suite. Sur le fond, il maintient que sa détention a dépassé la durée maximale prévue par la loi et considère que la pratique judiciaire sur ce texte était contradictoire. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons qui suivent. La Cour rappelle que l’expression «   selon les voies légales   » figurant à l’article 5 § 1 renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Douiyeb c.   Pays ‑ Bas [GC], n o 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999). En l’espèce, la Cour relève que l’article 152 alinéa 3 disposait que la durée maximale de la détention s’élevait à deux années lorsque l’accusation portait sur une infraction passible de plus de quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. De prime abord, il ressort de cette disposition que le délai de deux ans s’applique dès lors que l’infraction en cause est passible d’une de ces peines, notamment d’une peine d’emprisonnement supérieure à quinze ans. C’est également l’interprétation retenue par la Cour suprême de cassation dans son arrêt interprétatif du 25 juin 2002, qui a une force obligatoire pour les tribunaux. Telle semble avoir été aussi la jurisprudence dominante jusque lors. Or, dans le cas de l’espèce, le requérant était accusé d’abus des biens de la société (дльжностно присвояване), avec les circonstances aggravantes que le les détournements portaient sur des montants considérables, constituant un cas d’une particulière gravité, ce qui le rendait passible, en vertu de l’article 203 du Code pénal, d’une peine de dix à trente années d’emprisonnement. Il apparaît dès lors que dans ce cas la durée maximum de la détention en vertu de l’article 152 alinéa 3 était de deux années. C’est au demeurant la conclusion à laquelle ont abouti les autorités compétentes à deux reprises en examinant les demandes d’élargissement de l’intéressé. En conséquence, malgré la décision en sens contraire du tribunal de la ville de Sofia en date du 24 février 1999, la Cour considère que la détention du requérant n’a pas enfreint les dispositions du droit interne et donc de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Grief relatif à la justification et à la durée de la détention (article 5   § 3) Le Gouvernement considère que la détention du requérant était justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes, compte tenu de la gravité des charges contre lui, concernant des détournements d’une ampleur considérable, et des nécessités de l’instruction. Il estime que sa durée n’a pas dépassé un délai raisonnable au regard de l’article 5 § 3, l’enquête n’ayant pas subi de retards injustifiés. Le requérant, quant à lui, relève qu’au moment de son extradition un grand nombre des actes d’enquête avaient déjà été effectués. Il considère que les autorités n’ont pas agi avec la célérité nécessaire compte tenu du fait qu’il était détenu. Il souligne notamment que le dossier par le procureur a été renvoyé à plusieurs reprises à l’instruction par le procureur en raison de lacunes et d’irrégularités de procédures dont les autorités de poursuite sont entièrement responsables et qui, au demeurant, n’ont pas été immédiatement réparées mais ont provoqué un nouveau renvoi. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 4.     Grief tiré de l’article 5 § 4 concernant l’étendue du contrôle juridictionnel de la détention provisoire du requérant Le Gouvernement met en avant que tous les recours introduits ont été examinés dans le cadre d’une procédure contradictoire et en présence de l’intéressé, que les tribunaux ont pris en compte les éléments pertinents pour justifier le maintien en détention et ont répondus aux arguments soulevés par le requérant. Le requérant soutient que la législation et la pratique judiciaire applicables à l’époque des faits ne permettaient pas au tribunaux d’effectuer un contrôle de la détention provisoire conforme aux exigences de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’existence de raisons plausibles de soupçonner un prévenu. Il conteste les conclusions des tribunaux quant au fait qu’il s’était soustrait à la justice et à la réalité d’un risque de fuite. Il souligne en outre que les tribunaux n’auraient pas examiné les arguments invoqués sur la régularité de sa détention, notamment ceux tirés de l’absence alléguée de conformité avec la «   durée raisonnable   » exigée par l’article 5 § 3 de la Convention. Il dénonce enfin le refus du tribunal de district en date du 15 septembre 1998 d’examiner ses arguments tirés du dépassement des délais prévus en droit interne, le privant ainsi d’un examen juridictionnel de son recours contre la détention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.     Grief tiré de la durée de la procédure pénale Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qu’il considère comme excessive et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique en premier lieu par la grande complexité de l’affaire qui porte sur des détournements importants ayant lésés de nombreux investisseurs. Ainsi, les dépositions de plus de 5 000 témoins auraient été récoltées pendant l’instruction, plusieurs expertises effectuées, cinquante témoins auraient été cités devant le tribunal et le dossier serait composé de 214 volumes. Le Gouvernement souligne ensuite qu’une partie de la durée de la procédure est à imputer au requérant qui avait quitté le pays pour l’étranger et a ainsi rendu nécessaire des recherches et la mise en œuvre d’une procédure d’extradition. Il considère que les renvois de l’affaire par le procureur pour un complément d’instruction s’expliquent par la grande complexité des faits et des charges retenues   ; dans la phase judiciaire de la procédure, certains renvois seraient dus aux demandes d’expertises complémentaires par la défense. Le Gouvernement met enfin en avant que le tribunal a agi avec diligence, que les audiences ont été fixées à des intervalles raisonnables et que la juridiction a imposé des amendes aux témoins régulièrement cités qui avaient failli de répondre à sa convocation. Le requérant considère quant à lui que la procédure a subi des retards considérables dans la phase de l’instruction préliminaire, imputables aux autorités. Ainsi, la négligence des enquêteurs a été la cause de plusieurs renvois de l’affaire par le procureur ou le juge rapporteur afin de notifier toutes les charges au requérant et de combler les lacunes de l’instruction. Les insuffisances de l’enquête seraient également à l’origine de retards dans la phase judiciaire, le tribunal étant contraint d’effectuer des actes d’instruction qui auraient pu l’être pendant l’instruction. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant le défaut de présentation devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaire au moment de son placement en détention (article 5 § 3), la durée et la justification de sa détention provisoire (article 5 § 3), le refus du tribunal de la ville de Sofia d’examiner au fond son recours contre la détention en date du 15   septembre 1998 (article 5 § 4), l’étendue du contrôle juridictionnel dans l’examen de ses autres recours (article 5 § 4) et la durée de la procédure pénale (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004424198
Données disponibles
- Texte intégral