CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004549099
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Emin Terece, né en 1970, Heybet Terece, né en 1974, Ahmet Terece, né en 1976, Bayram Terece, né en 1962, et Mehmet Sıddık Terece, né en 1959, sont des ressortissants turcs et résident à Batman. Ils sont représentés devant la Cour par M e K. Seçkin, avocat à Batman. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 janvier 1995, la Direction générale des routes («   la Direction   ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis dans le village de Tilmerç (Batman). Le 6 janvier 1995, la Direction versa aux requérants 3   265   886   000   livres turques (TRL) au titre de l’indemnité d’expropriation, en contrepartie du terrain exproprié. Le 2 février 1995, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Batman une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le 2 juillet 1997, le tribunal accueillit la demande des requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 29   590   114   000 TRL. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30   % l’an à courir à partir du 6   janvier 1995. Le 12 février 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 12 mai 1998, les requérants introduisirent une demande auprès de la Direction pour percevoir l’indemnité complémentaire d’expropriation. Cette indemnité complémentaire, assortie d’un intérêt moratoire au taux de 30   % jusqu’au 31 décembre 1997 et de 50   % pour la période postérieure, fut versée aux requérants le 28 mai 1998, soit quatre mois environ après la décision définitive. Elle s’élevait à 62   816   770   000 TRL. B.     Le droit et la pratique interne pertinents La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Denli c. Turquie , n o 68117/01, 23 juillet 2002, et Arabacı c.   Turquie (déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002). C.     Données économiques A l’époque des faits, le taux d’inflation était de 63 % par an. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre «   100   » comme indice de base pour le mois d’octobre 1987 (période où cette liste fut publiée par l’Institut), l’indice de l’inflation au mois de février 1998 (date à laquelle la décision rendue en première instance est devenue définitive) atteint le chiffre de «   43 077,2   » et celui du mois de mai 1998 (période de versement de l’indemnité complémentaire) le chiffre de «   48 689,8   ». GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ne disposaient pas en droit interne d’une voie de recours efficace pour contraindre l’Etat à leur verser l’indemnité complémentaire d’expropriation. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. La Cour a déjà dit dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, § 29) que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable. Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats. Toutefois, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Akkuş précitée et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes. Tout d’abord, aucun retard important dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation ne peut être constaté. En effet, les autorités ont payé cette indemnité le 28 mai 1998, soit trois mois et seize jours après l’arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, au vu des principes adoptés dans l’affaire Akkuş précitée (§   35), la Cour a fait son propre calcul et n’a établi aucune perte découlant de l’érosion monétaire pendant la période de retard. Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent la violation des articles   6 et 13 de la Convention. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les griefs exposés par les requérants au titre de ces articles sont les mêmes que ceux qu’elle a déjà examinés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, et au sujet desquels elle a conclu à la non-violation. Elle estime qu’il n’y pas lieu d’examiner ces griefs séparément. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004549099
Données disponibles
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