CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004813799
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev, juges , et   de   M. S. Quesada , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1999, Vu la décision partielle du 20 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Emil Ganchev Popov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   M.   Pacheva, co-agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La mise en examen et le placement en détention du requérant Le 12 décembre 1994, suite à un contrôle effectué par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, le service régional de l’instruction de Gabrovo ouvrit une information pénale concernant des détournements de fonds au préjudice de la société commerciale dont le requérant était le directeur exécutif. Le 16 décembre 1994, le procureur ordonna la mise en examen du requérant et son placement en détention provisoire. L’intéressé fut accusé d’avoir détourné des fonds au préjudice de la société avec les circonstances aggravantes de détournement de montants considérables et constituant un cas d’une particulière gravité, faits prévus et réprimés par l’article 203 du Code pénal. La peine encourue était de dix à trente années d’emprisonnement. La mise en examen ne fut cependant pas notifiée au requérant, celui-ci ayant quitté la ville. Malgré les recherches effectuées, il ne fut pas localisé et le 17   février 1995 le procureur ordonna la suspension de la procédure. Le requérant fut arrêté à Sofia le 28 août 1997 et transféré au service de l’instruction de Gabrovo. Le même jour, l’ordonnance de mise en examen et de placement en détention provisoire du 16 décembre 1994 lui fut notifiée et le procureur ordonna la poursuite de la procédure. Le 3 septembre 1997, le requérant introduisit devant le tribunal régional de Gabrovo un recours contre le placement en détention provisoire. Par une ordonnance du 8 septembre 1997, le tribunal rejeta le recours, constatant que la mesure de détention avait été ordonnée en conformité avec la loi, dans la mesure où l’accusation portait sur des infractions graves et que le requérant ne démontrait pas que tout risque de fuite ou d’entrave à l’enquête pouvait être exclu de manière objective, par exemple s’il était gravement malade. Le tribunal releva qu’au surplus un tel risque existait en l’espèce, puisque le requérant avait échappé pendant plus de deux ans aux autorités et qu’il pouvait donc de nouveau se soustraire à la justice s’il était en liberté. Le tribunal nota également qu’il n’avait pas à se prononcer sur la nullité, alléguée par le requérant, des preuves au dossier, car cette question ne concernait pas la légalité de la détention, mais le fond de l’affaire. Le requérant introduisit un nouveau recours le 17 novembre 1997. Par une ordonnance du 20 novembre 1997, le tribunal rejeta le recours, constatant qu’aucune nouvelle circonstance n’était invoquée. Quant aux allégations du requérant sur l’absence d’éléments suffisants à justifier la mise en examen, elles ne pouvaient être examinées dans le cadre de cette procédure. Le requérant introduisit également un recours auprès du parquet contestant l’ordonnance de mise en examen. Le 22 janvier 1998, le procureur général confirma la mise en examen et constata que celle-ci était fondée sur des éléments suffisants, tels que les procès-verbaux du contrôle financier effectué, les dépositions de témoins et l’absence de documents comptables attestant de la réception par la société des fonds litigieux dont le transfert avait été ordonné par la banque. Le 14 avril 1998, une nouvelle accusation pour faux fut soulevée à l’encontre du requérant et une autre personne fut mise en examen. Le 5 mai 1998, l’instruction fut clôturée et notifiée au requérant. Une nouvelle demande d’élargissement du requérant en date du 6 mai 1998 fut rejetée le 8 mai 1998 par le tribunal régional de Gabrovo au motif qu’aucune nouvelle circonstance ne justifiait la modification de la mesure de détention. Le 17   juin 1998, il fut transféré à la prison de Lovetch, dans l’attente de son procès. Le 22 juin 1998, le procureur régional de Gabrovo procéda à une requalification de l’infraction et renvoya le dossier au procureur de district. Il considéra qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’une particulière gravité et prit également en compte le fait que les accusés avaient restitué les sommes. La peine encourue par le requérant suite à cette nouvelle qualification, visée à l’article 205 alinéa 1-3 du Code pénal, était de trois à dix ans d’emprisonnement. Une nouvelle demande d’élargissement du requérant fut examinée par le tribunal de district de Gabrovo le 9 juillet 1998. L’intéressé y soutenait que la détention ne se justifiait plus, notamment en raison du fait que l’instruction était terminée. Le tribunal rejeta la demande au motif que le requérant ne démontrait pas l’absence de risque de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction et considéra qu’il n’avait pas à commenter les autres arguments de l’intéressé concernant la justification de la mesure de détention. Le 16 juillet 1998, le requérant saisit de nouveau le tribunal de district d’une demande d’élargissement. Il y exposait que sa détention ne se justifiait pas en raison de l’absence d’éléments à charge suffisants. Par lettre du 27 juillet 1998, le tribunal indiqua qu’il rejetait le recours, relevant l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de justifier un nouvel examen de la légalité de la détention. Par un recours du 26 août 1998 adressé au procureur d’appel de Veliko Tarnovo, la mère du requérant, qui était son représentant dans la procédure, réitéra la demande d’élargissement. Par des courriers des 28 et 31 août 1998, elle saisit respectivement le procureur général de la République et le procureur de district de Gabrovo, en indiquant que la détention dépassait désormais la durée maximale d’un an prévue par la loi. Le 5 septembre 1998, le requérant adressa un nouveau recours au procureur général. Ces recours furent transmis au tribunal de district de Gabrovo qui, le 7   septembre 1998, informa le requérant ne pouvoir se prononcer dans l’immédiat, le dossier se trouvant au parquet d’appel de Veliko Tarnovo qui devait statuer sur un problème de compétence. Le tribunal se prononça le 18 septembre 1998 et ordonna l’élargissement du requérant, constatant le dépassement du délai maximum prévu pour la détention au stade de l’instruction préliminaire. Le requérant fut astreint à fournir un cautionnement d’un montant de 7   000   000 levs bulgares (BGL) afin de garantir sa représentation au procès. Il fut remis en liberté le même jour, après versement de la somme. 2.     La poursuite de la procédure après l’élargissement du requérant Le requérant et l’autre co-prévenu furent renvoyés en jugement devant le tribunal de district de Gabrovo. En vue de la première audience prévue pour le 16 mars 1999, le requérant demanda la récusation de tous les procureurs du parquet de Gabrovo et de tous les juges du tribunal de district, au motif qu’ils avaient à tort soutenu l’accusation et maintenu le requérant en détention provisoire, qu’ils auraient suscité une réaction hostile de l’opinion publique locale à son égard et ne pouvaient dès lors être objectifs et impartiaux. Il demanda également la modification de la mesure de cautionnement, présenta des observations sur le fond et des demandes de nouvelles preuves. A l’audience du 16 mars 1999, le représentant du parquet estima que les craintes des prévenus n’étaient pas fondées mais, étant donné que les intéressés étaient convaincus de leur partialité, il se récusa en son nom et en celui de tous les procureurs du parquet de district. Le tribunal accepta la récusation de l’ensemble du parquet et, même s’il jugea qu’il n’y avait pas d’éléments indiquant un manque d’impartialité, il récusa la présidente de la formation. Par une ordonnance du 18 mars 1999, la présidente constata que tous les juges du tribunal de district s’étaient récusés suite à la demande des prévenus, mit fin à la procédure et renvoya le dossier à la Cour suprême de cassation pour que celle-ci désigne un autre tribunal compétent. Par une ordonnance du 7 avril 1999, la Cour suprême de cassation décida de renvoyer l’affaire au tribunal de district de Veliko Tarnovo. Lors de la première audience qui se tint le 5 octobre 1999, le tribunal décida de renvoyer le dossier au procureur en raison du caractère incomplet de l’instruction préliminaire et des irrégularités commises. Le tribunal considéra notamment qu’une nouvelle expertise comptable était nécessaire, celle effectuée ne permettant pas d’établir tous les éléments de fait pertinents, qu’il convenait de faire droit aux demandes d’audition de témoins et d’admission de preuves faites par les prévenus et rejetées à tort, que l’acte d’accusation présentait des lacunes et des contradictions qu’il était nécessaire de corriger. Sur demande du requérant, le montant du cautionnement fut réduit. Le dossier fut transféré au parquet de district de Gabrovo pour effectuer le complément d’instruction. Tous les procureurs se récusèrent, conformément à la précédente demande du requérant. Après que plusieurs autorités du parquet se soient successivement prononcées sur la question de savoir quel procureur était territorialement compétent, le parquet de district de Veliko Tarnovo fut finalement désigné, le 3 août 2000. Le 30 août 2001, le procureur en charge du dossier le renvoya au service de l’instruction pour que soient effectués les actes d’instruction demandés par le tribunal. Une expertise comptable fut effectuée et le requérant fut interrogé à sa demande, le 6 novembre 2001. L’instruction fut clôturée le 27 août 2002. Par une ordonnance du 30 août 2002, le procureur mit un terme aux poursuites, considérant que les preuves au dossier ne permettaient pas d’établir de manière certaine que des détournements avaient été effectués. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, restée en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2000, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait être écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’était effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger était vraisemblable. Le placement en détention était ordonné par un procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction. Ces organes étaient également compétents pour retenir la qualification juridique des faits et, en conséquence, déterminer s’il s’agissait d’une infraction intentionnelle grave ou non. b)     Durée de la détention provisoire L’article 152 alinéa 3, tel que modifié le 11 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, à l’exception des cas où les accusations portent sur des infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, cette durée pouvant alors aller jusqu’à deux ans. Les autorités du parquet veillent d’office au respect de ce délai et doivent ordonner à l’expiration de celui-ci la remise en liberté immédiate du prévenu. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal se prononce en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande à son greffe. En cas de modification des circonstances, le détenu a la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). 2.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1 un droit à réparation en cas de détention illégale, lorsque celle-ci a été annulée pour «   absence de fondement légal   ». Cette dernière expression se réfère en toute apparence à la légalité de la détention en droit interne. Dans sa jurisprudence récente sur cet article la Cour suprême de cassation considère que la responsabilité de l’Etat pour détention irrégulière doit être engagée lorsqu’un prévenu a été relaxé (cf. реш. n o 978 от 10.07.2001, гр. д. n o 1036/2001, ВКС) ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes (cf. реш. n o 859 от 10.09.2001, гр. д. n o 2017/2000, ВКС   ; реш. n o 9 от 10.02.2004, гр. д. n o 949/2003, ВКС). La haute juridiction se fonde sur le postulat que ces circonstances ont pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal dans la mesure où les accusations se sont révélées non fondées. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention. 2.     Au regard de l’article 5 § 4, il se plaint, en premier lieu, du refus du tribunal de district de Gabrovo de procéder à l’examen au fond du recours formé le 16   juillet 1998. Il invoque également l’article 13 sur ce point. Il soutient, en second lieu, que la durée de l’examen de ce recours, de même que celle de ceux introduits les 26, 28 et 31 août et 5 septembre 1998, est incompatible avec l’exigence de «   bref délai   » posée par cette disposition. 3.     Le requérant allègue également que son maintien en détention après le 28 août 1998 a enfreint le droit interne, qui imposait une limitation de la durée de la détention provisoire, méconnaissant ainsi l’article 5 § 1 de la Convention. 4.     Il invoque en outre l’article 5 § 5 en ce qu’il n’aurait pas disposé de droit à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4. 5.     Le requérant se plaint par ailleurs de la durée excessive de la procédure pénale, en violation de l’article 6 § 1. Il invoque, au regard de l’article 13, l’absence de recours effectif. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’absence de justification et de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) » Le Gouvernement met en avant que la détention provisoire à l’encontre du requérant a été ordonnée en conformité avec le droit interne. Il souligne que le requérant a eu l’occasion d’en contester la légalité et que le tribunal ayant statué sur le recours introduit a amplement motivé sa décision, notamment par l’existence d’un risque de fuite, le requérant ayant déjà tenté de se soustraire à la justice pendant plus de deux années. Le requérant quant à lui considère qu’à aucun moment sa détention n’était fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction, l’abandon des poursuites après plusieurs années d’enquête en étant la preuve. Il invoque les arrêts Nikolova c. Bulgarie et Ilijkov c. Bulgarie et soutient que le placement automatique en détention provisoire en fonction de la gravité de l’infraction, tel que prévu par le droit applicable à l’époque pertinente, n’était pas compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention. S’agissant du risque de fuite allégué par le Gouvernement, il considère que celui-ci n’est pas démontré, le simple fait que le requérant s’était établi dans une autre ville n’impliquant pas qu’il cherchait à se soustraire aux autorités et aucun élément au dossier n’indiquant quelles mesures avaient été entreprises pour le rechercher. En conclusion, le requérant considère que sa détention qui a duré plus de treize mois, n’était pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner, ni justifiée par des raisons suffisantes. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint également du refus du tribunal de district d’examiner au fond son recours introduit le 16 juillet 1998, en constatant simplement qu’il n’y avait pas de changement des circonstances, le privant ainsi d’un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 5 §§ 1 et   3. Il se plaint en outre de la durée d’examen de ses recours. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article 5 § 4 constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13. Il convient dès lors d’examiner le grief sous l’angle de la première de ces dispositions qui est libellée comme suit   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement expose qu’un précédent recours du requérant avait été examiné au fond par le tribunal de district de Gabrovo et rejeté le 9 juillet 1998. Dans ces circonstances, le nouveau recours introduit le 16 juillet 1998 a été déclaré irrecevable par le tribunal en l’absence d’éléments nouveaux. Il conteste par ailleurs que les délais d’examen des recours du requérant aient été excessifs. En réponse, le requérant souligne que son recours du 16 juillet 1998 a été déclaré irrecevable sans aucune motivation, ni réponse aux arguments soulevés. Il s’appuie sur les conclusions de la Cour dans les arrêts Nikolova c. Bulgarie et Ilijkov c. Bulgarie et avance que, comme dans ces affaires, la nature et l’étendue du contrôle opéré, ainsi que les modalités de la procédure mise en œuvre, ne satisfont pas aux exigences de l’article 5 § 4. Quant au délai d’examen des recours, il met en avant, d’une part, qu’il a été informé du rejet de son recours du 16 juillet 1998, le 27 juillet 1998 et, d’autre part, que ceux introduits les 26 et 31 août 1998 ont été examinés le 18 septembre 1998. Concernant ces derniers recours, la durée maximum de la détention étant dépassée, le procureur était dans l’obligation d’ordonner sa remise en liberté, ce qui rendrait d’autant plus grave le retard intervenu dans leur examen. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3.     Le requérant soutient par ailleurs que son maintien en détention après le 28 août 1998, en dépassement du délai maximum d’un an prévu par le Code de procédure pénale, méconnaît le droit interne et donc l’article 5 § 1 qui dispose, en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   » Le requérant rappelle qu’à compter du 22 juin 1998, les charges retenues contre lui portaient sur une infraction passible d’un maximum de dix années d’emprisonnement et que le délai de la détention était donc d’une année et non de deux années, qui s’appliquait pour les infractions plus graves. Le Gouvernement considère que les délais prévus en droit interne ont été respectés. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   4.     Le requérant se plaint également de ne pas disposer d’un droit à réparation pour les violations qu’il allègue des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 5, tel que prévu par le paragraphe 5 de cette disposition   : «   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement ne soumet pas d’observations sur ce grief. Le requérant maintient que le droit à réparation prévu par la loi sur la responsabilité de l’Etat, selon l’interprétation faite par les tribunaux, couvre uniquement les hypothèses où la détention provisoire a été considérée comme illégale en raison de l’absence initiale de fondement légal et non en cas de dépassement de la durée de la détention comme en l’espèce. Quant aux autres violations alléguées, aucun droit à réparation n’existerait en droit interne. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux précédents paragraphes de l’article 5 (voir Wassink c.   Pays-Bas , arrêt du 27   septembre 1990, série   A n o   185 ‑ A, p.   14, §   38). Le droit à réparation ainsi énoncé suppose donc qu’une violation d’un des autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour. En l’espèce, les juridictions internes ont constaté que le maintien en détention du requérant en dépassement du délai d’un an était en contradiction avec le droit interne   ; concernant les autres griefs invoqués, les autorités nationales n’ont pas constaté que sa détention était illégale ou autrement contraire à l’article 5. La Cour considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire de déterminer préalablement si les paragraphes 1, 3 et 4 ont été enfreints en l’espèce, ne constatant aucune apparence de violation de l’article 5 § 5 (voir, mutatis mutandis , N.C.   c.   Italie [GC], n o   24952/94, §   51, CEDH 2002 ‑ X et Rapacciuolo c. Italie (déc.), n o 76024/01, 2 octobre 2003). La Cour rappelle que la jouissance effective du droit à réparation garanti par l’article 5 § 5 doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (voir Sakık et autres c.   Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, p.   2626, §   60). Or, la Cour observe que l’article 2 alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat, tel qu’interprété par une jurisprudence désormais établie, prévoit la possibilité d’obtenir réparation pour la détention provisoire subie au profit de toute personne qui a subséquemment été acquittée ou contre laquelle les poursuites ont été abandonnées en l’absence de preuves suffisantes (voir le droit interne pertinent). En l’espèce, les poursuites pénales contre le requérant ont été terminées le 30 août 2002 précisément au motif qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité. Par conséquent, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le requérant a la possibilité de demander réparation pour sa privation de liberté, sans avoir à démontrer que les paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 5 de la Convention ont été enfreints. En effet, pour octroyer une compensation, les juridictions internes fonderaient leur appréciation uniquement sur le fait que les poursuites contre lui ont été abandonnées pour insuffisance de preuves. La Cour considère que la compensation due au requérant en droit interne pour le préjudice subi du fait de sa privation de liberté suite à l’abandon des poursuites se confond avec toute compensation à laquelle il aurait pu avoir droit au sens de l’article 5 § 5 de la Convention au motif que sa détention était contraire aux paragraphes 1, 3 ou 4 (voir, mutatis mutandis , N.C. c. Italie , précité, § 57). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.     Le requérant considère enfin que la durée de la procédure pénale menée en l’espèce a méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’avait aucun recours à sa disposition pour remédier à cette violation, contrairement aux dispositions de l’article 13. Les dispositions en question sont libellées comme suit en leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement observe que si la procédure pénale s’est étendue sur une période assez longue, la responsabilité en incombe au requérant. Il expose que l’intéressé s’est soustrait à la justice pendant deux ans et huit mois, période durant laquelle les autorités se sont vues contraintes de suspendre l’enquête. Il souligne ensuite que c’est en raison des demandes de récusation abusives présentées par le requérant, qui ont provoqué le retrait de tous les procureurs et juges du district de Gabrovo, un conflit de compétence et donc le transfert du dossier d’une autorité à l’autre, que la procédure a été retardée pendant deux années. Le Gouvernement en conclut que les articles 6 § 1 et 13 n’ont pas été méconnus. Le requérant réplique qu’il n’a pas tenté de se soustraire à la justice et que le Gouvernement ne démontre pas que les autorités l’ont sérieusement recherché pour lui notifier sa mise en examen. Même en admettant comme début de la procédure la date à laquelle il a été informé des charges retenues contre lui, le 28 août 1997, la durée de la procédure s’élèverait à plus de cinq années, alors qu’elle est restée au stade de l’instruction préliminaire. Le requérant soutient en outre qu’on ne saurait lui reprocher le retard causé par la récusation des procureurs et des juges, la décision de faire droit ou non à ses demandes revenant aux personnes en cause, qui ont apparemment considéré ne pas être suffisamment indépendantes et impartiales pour traiter l’affaire. Il souligne par ailleurs que d’autres retards sont imputables aux autorités. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la justification et la durée de sa détention provisoire (article 5   § 3), le refus du tribunal de se prononcer sur le fond du recours introduit le 16 juillet 1998 et le délai d’examen des recours subséquents (article 5 § 4), la légalité de sa détention postérieurement au 28 août 1998 (article 5 § 1), ainsi que la durée de la procédure pénale et l’e de recours effectif à cet égard (article 6 § 1 et 13)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC004813799
Données disponibles
- Texte intégral