CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC005364800
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Veysel Turhan, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Siirt. Il est représenté devant la Cour par M es   Mesut Beştaş, Meral Beştaş et Fehmile Kaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était président de la section départementale de Siirt du parti politique Halkın Emek Partisi (Parti du travail du peuple). Le 2 juin 1998, le requérant fit une intervention téléphonique, lors des informations diffusées en direct par Med - TV , une chaîne de télévision illégale. Par une lettre du 1 er juillet 1998 adressée au ministère de la Justice, le secrétariat général du Conseil de la sécurité nationale, estimant que le contenu des déclarations du requérant relevait de la propagande séparatiste, demanda que des poursuites soient engagées à son encontre. Le texte de cette intervention téléphonique, tel que repris dans la lettre, peut se lire comme suit   : «   A la question «   que signifient les mesures économiques et sociales prises par l’Etat turc   ? (...) Veysel Turhan a répondu: (...) Bien qu’ils aient déclaré qu’ils allaient faire des «   soi-disant   » (...) investissements, nous n’en avons pas vu la concrétisation. Nous vivons dans cette région et nous ne voyons pas d’investissements, de travaux destinés à créer des emplois. Il n’y a qu’un travail [précis], débuté par l’augmentation du nombre de prisons et continué par l’augmentation des chantiers de prisons. Des investissements, destinés [à la construction] de locaux de sûreté, de logements militaires et de police ont été effectués. A part cela, rien n’a été fait pour créer des emplois (...). Jusqu’à aujourd’hui, des politiques consistant à assimiler le peuple kurde et à séparer les gens de la production ont été appliquées. D’une part, on a obligé les gens à s’éloigner de la production, d’autre part, on parle d’investissements économiques. C’est une situation contradictoire et inacceptable (...). C’est un grand mensonge. Notre peuple n’a pas besoin du pain de ce genre. Il a été forcé à avoir besoin du pain. Le problème n’est pas du tout économique. Tout le monde sait qu’il s’agit d’un problème politique. Tant les paysans que les gens ordinaires le considèrent de cette façon. Le problème est politique, donc c’est certainement le problème kurde. Tous les paquets [d’investissements], toutes les promesses (...) sont certainement vides et ne peuvent pas atteindre leur but. Nous avons déjà dit cela, nous réitérons et nous allons continuer à le dire.   » Le 11 septembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant du chef d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région et requit sa condamnation en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal. Dans sa défense présentée devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »), le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et expliqua s’être contenté de critiquer en qualité de représentant d’un parti politique, la politique économique et sociale menée par l’Etat dans sa région. Par un arrêt du 20 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un était issu de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna en conséquence à une peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement ainsi qu’à 8 266   666   666 livres turques (TRL) d’amende en vertu de l’article 8 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »). En application de l’article 6 de la loi n o 647, elle décida en outre de surseoir à l’exécution de la peine. Dans sa motivation, la cour de sûreté de l’Etat estima notamment : «Au regard des preuves recueillies et des éléments du dossier, dans l’allocution qu’il fit en direct lors des informations diffusées par la chaîne de télévision MED – TV, qui fait la propagande de l’organisation terroriste illégale PKK et qui en est pratiquement le porte parole, l’accusé Veysel Turhan a déclaré que l’Etat de la République de Turquie appliquait des politiques d’assimilation et de rupture de la production à l’encontre du peuple kurde   [ il a prétendu] que les paquets   d’investissements n’étaient pas destinés à la production mais à la construction de prisons, commissariats, logements militaires et policiers et que le problème était politique ce que tout le monde percevait comme tel et que donc de nombreuses promesses [relatives au] problème kurde sont vides et il fut établi qu’en expliquant ce point de vue il fit la propagande orale de l’organisation qui a pour but de détruire l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie (...)   » Le 3 septembre 1999, alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions nationales, fut promulguée la loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de la presse écrite et orale («   loi n o 4454   »). Le 13 septembre 1999, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat afin que celle-ci procède à son réexamen au regard des dispositions de la loi n o 4454. Le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, sursit à statuer sur l’action pénale diligentée à l’encontre du requérant en application de l’article 1 er de la loi n o 4454. Selon les éléments du dossier, à ce jour, aucun jugement définitif mettant fin à la procédure pénale en question n’a été rendu. B.     Le droit interne pertinent Tel qu’il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n o 3713 dispose   :   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   (...)   Lorsque l’infraction de propagande visée au premier alinéa est commise par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second alinéa, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. L’article 312 du code pénal turc dispose   : «   Incitation non publique au crime (...) Est passible d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies à l’alinéa précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumées au deuxième alinéa de l’article 311.   » L’article 1 er de la loi n o 4454 du 3 septembre 1999 se lit comme suit   : «   Les personnes qui (...) jusqu’au 23 avril 1999 ont commis des infractions par voie de presse ou moyens de communication oraux ou visuels, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis. (...)   Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un procès contre les personnes énumérées à l’alinéa premier qui n’encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire le procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas définitive (...)   » L’article 2 de cette loi dispose   : «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l’article 1er et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction intentionnelle entrant dans le champs d’application de l’article 1 er , devront exécuter les peines auxquelles il avait été sursis.   (...) En cas de condamnation pour une infraction   intentionnelle entrant dans le champs d’application de l’article 1 er survenue dans les trois années à compter du prononcé d’un sursis à l’ouverture d’une procédure ou au prononcé d’un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé (...) » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 10 de la Convention et 3 du Protocole n o 1, le requérant soutient que sa condamnation pour avoir fait une intervention téléphonique au cours d’une émission télévisée porte atteinte à son droit à la liberté d’expression. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques n’était pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient aussi que son procès était entaché d’arbitraire, dans la mesure où les poursuites pénales dont il fit l’objet devant les juridictions nationales se fondaient uniquement sur un document confidentiel adressé au ministère de la Justice par le secrétariat général du Conseil de la sécurité nationale. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre pour être intervenu au cours d’une émission télévisée porte atteinte à l’article 10 de la Convention ainsi qu’à l’article 3 du Protocole n o 1. Le Gouvernement a présenté ses observations, lesquelles n’ont pas été versées au dossier faute d’avoir respecté le délai imparti. La Cour examinera ce grief sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Elle estime qu’à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, ce grief pose de sérieuses questions de faits et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour n’a en outre relevé aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ayant statué sur son cas ainsi que du caractère arbitraire de la procédure pénale dont il fit l’objet. La Cour constate tout d’abord que la condamnation initiale du requérant pour propagande séparatiste, prononcée 20 avril 1999 par la cour de sûreté de l’Etat, a été infirmée par la Cour de cassation le 13 septembre 1999. Par ailleurs, selon les éléments du dossier, le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat saisie sur renvoi et composée de trois juges civils, a sursis à statuer sur le fond de l’affaire, en application des dispositions de la loi n o   4454. Il est vrai que le dossier ne contient pas d’information précise quant au déroulement de la procédure ultérieure, alors que le délai de sursis avait bel et bien expiré. Il apparaît toutefois que le requérant aurait nécessairement été traduit devant une cour de sûreté de l’Etat composée uniquement de magistrats civils, si le sursis en question avait été révoqué. Au demeurant, si l’affaire de l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel examen, celui-ci aurait eu l’occasion de présenter son grief concernant l’équité de la procédure devant cette juridiction (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c.   Turquie (déc.), n o   53916/00). Il s’ensuit que les griefs du requérant relatifs à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’équité de la procédure sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’atteinte à sa liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable, pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC005364800
Données disponibles
- Texte intégral