CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC005845900
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites les 10 et 14   juin 2000, Vu la décision partielle du 10 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Selman Yeşilgöz (requête n o 58459/00) et M.   Ali Firik (requête n o 62224/00) sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Selman Yeşilgöz (S.Y.) était président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli ( Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği ), dont le siège se trouvait à Istanbul. Ali Firik (A.F.) était membre de son comité directeur. Le 17 novembre 1996, l’association se réunit en assemblée générale. Le 18 novembre 1996, les policiers en charge de la surveillance de cette réunion établirent un rapport, qui fut remis à la direction du Bureau des associations. D’après ce rapport, cinq personnes, dont Hıdır Ateş (H.A.), membre de l’association, et les requérants prirent la parole en ces termes   : S.Y.   : «   Beaucoup de choses se passent dans ce pays. A cause de notre passivité, des bandes, par l’intermédiaire des gardes de village, se sont infiltrées dans l’administration de l’Etat (...) Les contre-guérilleros se trouvent au sein de l’Etat, la police, la mafia et l’Etat sont côte à côte. De manière organisée, il faut briser les rêves de ces derniers et créer une société transparente (...) A Dersim [ancien nom de Tunceli], nous vivons de grandes souffrances (...) Depuis 1994, nos villages sont incendiés, notre pays est en feu. Pour éteindre cet incendie nous avons besoin de patriotes révolutionnaires (...) Nous devons attirer l’attention sur l’embargo alimentaire. Il faut que la lutte prenne une plus grande ampleur. Dans ce pays, les opprimés sont majoritaires. Nous devons créer un pays moderne respectant les droits de l’homme (...)   » A.F.   : «   Les gouvernants appliquent un double standard   : en Bosnie, en Palestine, en Tchétchénie, il y a eu des exils. Nous nous opposons à cela aussi. Toutefois, nous nous opposons [également] à ce qui se passe dans notre pays. A Dersim, il y a des morts, disons que nous sommes des êtres humains, luttons contre l’oppression. Dans notre région, des crimes contre l’humanité sont commis. L’Etat opprime son peuple. Le peuple turc n’a pas de problème avec le peuple kurde, ils sont frères. Luttons contre la politique d’assimilation appliquée aux Kurdes. L’impérialisme   continue à opprimer le peuple vulnérable. Il s’agit d’une sale guerre dans notre pays. Tant les soldats que les guérilleros, les gens du pays se sont vus séparés de leurs villages (...)   » H.A.   : «   (...) Il est difficile de mener une lutte pour [ses] droits dans ce pays. Il faut voir ce qui se passe à Dersim. J’ai vu le 12 septembre à Dersim. (...) A Dersim, l’Etat n’est pas présent. Si l’Etat accepte le droit de la guerre, les habitants de Dersim agiront en fonction de cela (...)   » Le 23 décembre 1996, entendus par le procureur de la République de Fatih, les requérants firent valoir qu’au cours de cette réunion, ils s’étaient contentés d’exprimer leur opinion sur des événements tant internationaux que nationaux, ce qui, selon eux, ne saurait aucunement constituer une infraction. Le 26 décembre 1996, le procureur de la République déposa un acte d’accusation à l’encontre de cinq personnes qui avaient pris la parole le 17   novembre 1996. Il considérait en effet que les déclarations par lesquelles ils affirmaient l’existence sur le territoire de l’Etat de minorités ethniques, culturelles, sociales et religieuses, et critiquaient en substance la politique d’assimilation menée par l’Etat à l’égard de la population kurde étaient contraires aux prescriptions énoncées aux articles 5 § 6 et 76 de la loi n o   2908 sur les associations. Le 21 avril 1998, le procureur de la République adopta un acte d’accusation supplémentaire à l’encontre de huit membres du comité directeur pour avoir fait ou permis de faire des déclarations politiques dont la teneur était contraire à l’objet social de l’association. Il requit ainsi, outre la condamnation des requérants en vertu des articles 5 § 6 et 76 de la loi n o   2908, la dissolution de l’association en question. Dans leurs mémoires en défense, les requérants firent valoir que l’élection d’un bureau à la tête de l’association avait mis fin aux fonctions du comité directeur. Dès lors, les membres de ce comité ne pouvaient aucunement être tenus pour responsables des déclarations faites au cours de la réunion litigieuse. Ils nièrent en outre avoir eu un comportement pouvant être constitutif d’une infraction. Par un jugement rendu le 18 novembre 1998, sur le fondement de la loi n o 2908, le tribunal correctionnel de Fatih («   le tribunal correctionnel   ») condamna certains accusés, dont les requérants, à un an d’emprisonnement et à une amende de 1   890   000 livres turques. Il conclut que de telles déclarations contenant un appel politique et invitant les gens à mener une lutte politique n’étaient pas compatibles avec le but social de l’association défini dans son statut. En outre, il estima que les accusés, membres du comité directeur, devaient être tenus pour pénalement responsables de ces activités illicites. Cette peine fut assortie d’un sursis à exécution pour l’ensemble des accusés, à l’exception des requérants, le tribunal estimant ne pas avoir l’assurance que ces derniers n’enfreindraient pas à nouveau la loi s’ils bénéficiaient d’un tel sursis. Le tribunal correctionnel considéra que les déclarations prononcées lors de la réunion par cinq personnes revêtaient un caractère illicite au regard des dispositions de la loi n o 2908. A l’appui de sa conclusion, il cita un passage des déclarations, lequel peut se lire comme suit   : «   A Dersim, il y a la guerre, l’Etat doit accepter le droit de la guerre, il faut s’organiser pour préparer la lutte.   » Par le même jugement, le tribunal correctionnel relaxa les autres accusés, dont Hıdır Ateş, auteur de certaines déclarations constituant la base de la condamnation. Selon le tribunal   : «   Les responsables du délit au sens de l’article 76 de la loi n o 2908 sont le président et les membres du comité directeur de l’association. Il ne peut pas être question de la responsabilité pénale de ceux qui n’étaient pas encore élus comme tels (...)   » Le tribunal correctionnel prononça par ailleurs la dissolution de l’association. Cette dissolution emporta de facto interdiction pour les requérants de fonder ou de devenir membres d’une association pendant cinq ans en vertu de l’article 4 § 2 d) de la loi n o 2908. Le 14 décembre 1998, les condamnés, dont les requérants, formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent le non-respect par le tribunal correctionnel de la loi et des règles procédurales. Ils demandèrent en outre la tenue d’une audience. Le 14 février 2000, au vu de l’avis du procureur général qui n’avait pas été notifié aux requérants, la Cour de cassation estima que les circonstances d’espèce ne justifiaient pas la tenue d’une audience et débouta les requérants de leur pourvoi. En revanche, elle fit droit à la demande des autres accusés. Estimant qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir avec certitude la culpabilité de ces derniers, elle cassa à leur égard le jugement du tribunal correctionnel. A la suite de cet arrêt, le 10 mars 2000, il fut procédé à la dissolution de l’association. Le 28 avril 2000, sur renvoi de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel prononça l’acquittement des accusés, à l’exception des requérants, pour absence de preuve quant aux faits qui leur étaient reprochés. Le 18 décembre 2000, le premier requérant fut arrêté et placé à la maison d’arrêt aux fins de purger sa peine. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23   avril 1999, sa peine fut ajournée et il fut libéré le 25 décembre 2000. Le 4 janvier 2001, le second requérant bénéficia également de cette loi et sa peine fut ajournée par le tribunal correctionnel. B.     Le droit interne pertinent L’article 5 § 6 de la loi n o 2908 sur les associations emporte interdiction de fonder une association dont l’objet serait de   : «   valoriser l’existence de minorités ethniques, sociales, religieuses ou culturelles   ; défendre, développer ou diffuser une langue ou une culture différente de la langue et de la culture turques aux fins de créer une minorité   ; privilégier ou assurer la domination d’une région, d’une ethnie, d’une classe sociale ou d’une religion sur toute autre.   » L’article 76 de la loi n o 2908 dispose   : «   Seront punis d’un à trois ans d’emprisonnement et de trente à cent millions de livres turques d’amende ceux qui fondent des associations dont la création est interdite par l’article 5 de cette loi, et les présidents d’association qui agissent contrairement à l’article   37 § 1alinéa 2, dès lors que leur comportement n’appellent pas de sanction plus lourde   ; dans tous les cas sera prononcée la dissolution de l’association.   » En vertu de l’article 4 § 2 d) de la loi n o 2908, ceux qui fondent ou dirigent des associations dont la création est interdite, de même que ceux qui dirigent des associations dont la dissolution judiciaire est prononcée pour avoir mené des activités illégales ne peuvent fonder d’association pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision judiciaire définitive. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur droit à un procès équitable a été méconnu devant la Cour de cassation. Ils se plaignent en particulier de ne pas avoir eu la possibilité de répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que les déclarations faites au cours d’une réunion n’étaient que le reflet d’opinions personnelles n’engageant aucunement l’association dont ils étaient membres. Ils prétendent également que ces déclarations ne dépassaient aucunement le cadre de la liberté d’expression. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent que leur droit à un procès équitable a été méconnu dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. Ils allèguent que le défaut de notification a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement explique qu’il faut distinguer l’avis du procureur général ( tebliğname ) de l’acte d’accusation ( iddianame ) et de la notification ( tebligat ). Il rappelle que l’avis est un bref document élaboré par les substituts du procureur général, par lequel la chambre de la Cour de cassation est invitée à infirmer ou à confirmer le jugement de la juridiction de première instance. Dans la présente affaire, le procureur général a recommandé à la chambre de confirmer la décision du tribunal de première instance quant aux requérants et casser pour les autres accusés. Le Gouvernement rappelle en outre que la chambre appelée à examiner le pourvoi en cassation n’est en aucun cas liée par l’avis du procureur. Il souligne également que toute personne a la possibilité de consulter ou demander le contenu de l’avis du procureur général et que le représentant des requérants savait parfaitement que celui-ci était un acte qui ne faisait pas l’objet de notification, jusqu’au 20 janvier 2003, date de la révision législative. Parfaitement conscient de l’affaire Göç c. Turquie ([GC], n o   36590/97, §   35, CEDH 2002-V), le Gouvernement fait valoir qu’en l’espèce les requérants ont eu la possibilité de discuter toute pièce ou observation présentée lors de l’audience devant le tribunal correctionnel. Se référant au contenu des pourvois en cassation des 19 et 23 novembre 1998, il soutient que les requérants avaient affirmé qu’ils présenteraient plus en détail un mémoire complémentaire suite à la notification du tribunal correctionnel du 18   novembre 1998 et non suite à la notification de l’avis du procureur général. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que le principe de l’égalité des armes est respecté dans la présente affaire. Se référant à l’opinion dissidente du juge Matscher dans l’affaire Bulut c.   Autriche ( Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 108), il rappelle enfin que l’argument des requérants quant à la violation de l’article 6 § 1 n’a plus d’intérêt juridique étant donné la révision législative du 20 janvier 2003. La loi n o 4778 a modifié l’article 316 du code de procédure pénale dans les termes suivants   : «   L’avis établi par le procureur général de la Cour de cassation est notifié aux parties par la chambre compétente   ». Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soulignent que la révision législative du 20   janvier 2003 ne fait que fortifier leur thèse. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants soutiennent que les déclarations litigieuses n’ont pas dépassé le cadre de la liberté d’expression, tel que défini par la Convention. A cet égard, ils invoquent l’article 10 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été condamnés par le tribunal correctionnel en raison des déclarations faites lors de l’assemblée générale de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli. Il ajoute que l’ingérence était prévue par la Constitution et les articles 5 et 37 de la loi n o   2908. Il soutient que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Se référant à l’affaire Lingens c. Autriche (arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, p.   25, §   39), le Gouvernement argue que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où les déclarations prononcées lors de la réunion appelaient «   les citoyens révolutionnaires à la lutte   ». Selon lui, ces déclarations sont de nature à inciter la population à commettre des infractions contre l’Etat. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soulignent qu’ils ont été condamnés en raison des discours prononcés lors de l’assemblée générale de l’association devant un nombre limité de personnes. Ils soutiennent que les orateurs n’ont fait qu’exprimer leurs opinions et émis des critiques concernant les problèmes du pays et de la région. Selon eux, le Gouvernement cite seulement une partie des déclarations alors qu’elles doivent être considérées dans leur totalité. Ils arguent enfin qu’en s’appuyant sur la loi n o 2908, la condamnation a eu pour but de dissoudre l’association, car autrement la condamnation devait se baser soit sur les disposition du code pénal, soit sur celles de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La Cour constate que la présente affaire diffère de nombreuses affaires contre la Turquie relatives à la liberté d’expression et dont elle a eu à connaître. En effet, MM. Yeşilgöz et Firik ont été condamnés pour des propos dont ils n’étaient pas eux-mêmes les auteurs, mais dont ils ont été tenus pour responsables en leur qualité de dirigeants de l’association culturelle, alors que les auteurs des propos en question ne l’ont pas été. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant des requêtes recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC005845900
Données disponibles
- Texte intégral