CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC007006801
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky,     K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Falletta, est un ressortissant italien, né en 1958 et actuellement détenu au pénitencier de Vercelli. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Malerba, avocate à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement du requérant en détention provisoire et les recours tentés par l’intéressé Le 24 septembre 1997, le requérant fut arrêté. Il était soupçonné appartenir à une association des malfaiteurs visant le trafic international de stupéfiants et d’avoir détenu, afin de les importer en Italie, 1   400 kilogrammes d’hashish. Le 25   septembre 1997, une audience eut lieu devant le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Turin. Par une décision du même jour, le GIP ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Il observa que des graves indices de culpabilité pesaient à la charge du prévenu. Notamment, il ressortait de certaines écoutes téléphoniques que le requérant avait remplacé dans la gestion du trafic de stupéfiants son beau-frère, M. A., arrêté en flagrant délit. De plus, il y avait un risque de récidive, le requérant ayant des contacts avec des milieux criminels et ayant été arrêté peu de temps après avoir purgé une condamnation à cinq ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance, mais le 10   octobre 1997 la chambre du tribunal de Turin chargée de réexaminer les mesures de précaution ( tribunale della libertà e del riesame , ci-après indiquée aussi comme la «   chambre spécialisée   ») confirma la décision du GIP. Elle releva que, contrairement à ce qui avait été soutenu par le requérant, les écoutes téléphoniques effectuées au cours des investigations étaient légales. En effet, même s’il était vrai que l’interlocuteur du requérant se trouvait en Espagne, seuls les appels au départ du territoire italien avaient été enregistrés, et aucune interférence avec la souveraineté d’un Etat étranger ne pouvait être décelée. Au cours des conversations en question, il était fait usage d’un langage imagé, mais il était possible d’identifier de nombreuses références à l’arrestation de M. A. et à des paiements pour des livraisons de stupéfiant. Le requérant semblait par ailleurs avoir une connaissance approfondie des personnes faisant partie de l’organisation criminelle à laquelle il était soupçonné appartenir. La position du requérant au sein de celle-ci et ses antécédents judiciaires suffisaient à étayer le risque de récidive évoqué par le GIP.       Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 30   avril 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle confirma l’approche suivie par la chambre spécialisée et observa que les exceptions du requérant quant à l’existence des graves indices de culpabilité et du risque de récidive s’analysaient en des questions de fait ne pouvant pas être examinées en cassation. Entre temps, le requérant avait demandé au GIP de Turin d’être libéré. Cette demande avait été rejetée par une décision du 8 janvier 1998, confirmant, pour l’essentiel, les ordonnances précédemment adoptées. Le GIP avait également relevé que le requérant avait été à plusieurs reprises condamné pour vol, vol à main armée, recel et port abusif d’arme, et qu’au moment où les infractions reprochées avaient été commises, il bénéficiait d’une assignation probatoire auprès des services sociaux ( affidamento in prova ai servizi sociali ). Aux yeux du GIP, ceci démontrait que le requérant n’était pas digne de confiance ( non ...persona affidabile ). Le requérant interjeta appel. Par une ordonnance du 6 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1998, la chambre du tribunal de Turin chargée de réexaminer les mesures de précaution confirma la décision du GIP. Elle observa qu’aucun élément nouveau ne permettait de revenir sur la question de l’existence des graves indices de culpabilité. Par contre, le temps s’étant écoulé depuis l’application de la mesure de précaution et les exigences familiales et professionnelles invoquées par le requérant constituaient des facteurs devant être pris en compte pour évaluer le risque de récidive   ; cependant ces derniers n’étaient pas de nature à affaiblir les jugements précédemment exprimés. En effet, le requérant avait montré une forte dangerosité sociale, ayant été capable de renouer des contacts avec une organisation criminelle tout de suite après avoir été libéré. Une mesure moins contraignante, telle que la détention domiciliaire, ne s’avérait pas apte à prévenir la commission d’ultérieures infractions, étant donné que les affiliés à l’organisation planifiaient les livraisons de stupéfiant par téléphone portable.      2.     Le renvoi en jugement du requérant et le procès de première instance            L’audience préliminaire eut lieu le 6 juillet 1998. Par une ordonnance du 13 juillet 1998, le GIP renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Turin. Le GIP rejeta en même temps une demande de libération présentée par le requérant. La première audience devant le tribunal se tint le 2 novembre 1998. Le 17 décembre 1998, à la demande du parquet, le tribunal ordonna que l’affaire du requérant fût jointe à deux autres procédures pénales connexes concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu’un chef d’inculpation d’association des malfaiteurs de type mafieux. Le tribunal observa notamment que les investigations concernant les trois procédures avaient été menées simultanément et que les positions des accusés avaient été séparées seulement lors de l’audience préliminaire. Par ailleurs, la preuve des épisodes de cession et importation de stupéfiants influait sur l’existence de l’association des malfaiteurs. Le tribunal estima qu’eu égard au contenu des dossiers,   la jonction n’aurait pas porté préjudice à la durée raisonnable ( rapida definizione ) du procès.    Les moyens de preuve furent présentés au cours de trente-deux audiences   ; en particulier, des témoins furent examinés et des nombreux documents furent déposés et examinés par les parties et le tribunal. Les parties présentèrent leurs plaidoiries au cours de quinze autres audiences, jusqu’au 26 juillet 2000. Entre temps, le 3 décembre 1999, le parquet avait demandé de suspendre, aux termes de l’article 304 § 2 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), les délais maxima de détention provisoire. Par une ordonnance du 21   décembre 1999, le tribunal avait fait droit à cette demande, observant que les débats, qui concernaient seize prévenus, étaient particulièrement complexes, compte tenu également de la nature et de la gravité des accusations. De plus, les parties avaient sollicité la convocation de nombreux témoins, et plusieurs documents, y compris les transcriptions des écoutes téléphoniques, avaient été produits. Enfin, des accusés jugés séparément et détenus en Espagne devaient être entendus selon la procédure d’«   extradition provisoire   », par rapport à laquelle, malgré les demandes du tribunal, les autorités espagnoles n’avaient pas encore donné leur accord. Le requérant avait interjeté appel. Par une ordonnance du 28 février 2000, dont le texte avait été déposé au greffe le 4 mars 2000, la chambre spécialisée avait confirmé la décision du 21   décembre 1999, estimant qu’elle était fondée sur des raisons logiques et pertinentes. Par ailleurs, le nouvel article 111 § 2 de la Constitution, aux termes duquel la loi garantissait la durée raisonnable du procès, n’empêchait pas de suspendre les délais maxima de la détention provisoire dans des situations exceptionnelles.       Par un jugement du 26 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 2001, le tribunal de Turin condamna le requérant pour d’association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants à une peine de neuf ans et quatre mois d’emprisonnement.   Le requérant fut par contre relaxé de l’accusation de détention d’hashish. 3.     Les recours en matière de liberté tentés par le requérant après le renvoi en jugement Entre temps, le 7 octobre 1998, le requérant avait demandé que sa détention fût remplacée par son assignation à domicile. Par une ordonnance du 10 octobre 1998, le GIP de Turin avait rejeté cette demande. Il avait observé que le seul élément favorable au requérant pouvait être le rôle marginal qu’il revêtait au sein de l’association des malfaiteurs, à laquelle il s’était associé seulement après l’arrestation de M.   A. Cependant, les liens que le requérant aurait pu renouer avec des milieux criminels empêchaient l’adoption de toute mesure autre que la détention en prison. Le requérant avait interjeté appel. Par une ordonnance du 5 novembre 1998, la chambre spécialisée avait confirmé la décision du GIP. Elle avait estimé que le temps s’étant écoulé depuis l’adoption de la mesure de précaution ne pouvait pas affaiblir les exigences de protection de la société, compte tenu de la gravité des infractions reprochées, de la personnalité du requérant et de son insertion au sein d’un milieu criminel. A une date non précisée, le requérant avait demandé d’être remis en liberté, au motif que les délais maxima de sa détention avaient expiré. Par une ordonnance du 6 août 1999, le tribunal de Turin avait rejeté cette demande, observant que pour les infractions reprochées au requérant la durée maximale de la détention était d’un an et six mois à partir de la date du renvoi en jugement (13 juillet 1998). Le 9 septembre 1999, le requérant avait interjeté appel.   Par une ordonnance du 27 septembre 1999, la chambre spécialisée avait en partie fait droit aux allégations du requérant. Elle avait observé qu’en ce qui concernait le chef d’accusation de possession des 1   400 kilogrammes d’hashish, la peine maximale prévue par la loi était de dix ans, et que par conséquent la durée de la détention provisoire ne pouvait pas dépasser un an à partir de la date du renvoi en jugement. Or, ce délai avait désormais expiré, et il y avait lieu d’annuler la mesure de précaution par rapport à ce chef d’inculpation. Cependant, la peine maximale pour association des malfaiteurs était de vingt-quatre ans, ce qui portait la durée maximale de la détention provisoire à un an et six mois. La décision du 6 août 1999 devait partant être confirmée sur ce point. Le 30 septembre 1999, le requérant avait à nouveau demandé d’être assigné à domicile. Le 4 octobre 1999, le tribunal de Turin avait rejeté cette demande, évoquant la personnalité et la dangerosité du requérant, estimé capable de renouer depuis son habitation des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il était soupçonné appartenir. Le 7 octobre 1999, le requérant avait interjeté appel. Par une ordonnance du 22 octobre 1999, la chambre spécialisée avait confirmé la décision du 4 octobre 1999. Elle avait noté que le rôle du requérant au sein de l’association des malfaiteurs ne pouvait être considéré marginal, étant donné qu’il avait entretenu des contacts avec l’un des organisateurs du trafic illégal et que selon le chef d’accusation sa participation remontait à 1995. Par ailleurs, le fait que le requérant aurait commis les infractions reprochées lorsqu’il bénéficiait d’une assignation probatoire démontrait l’indifférence du prévenu par rapport aux prescriptions des autorités. A la lumière de ceci, aucune importance ne pouvait être attribuée au fait que le procès était proche de sa conclusion ou aux conditions économiques et personnelles de la famille du requérant.        4.     Les recours tentés par le requérant après sa condamnation en première instance Le 20 novembre 2000, après sa condamnation en première instance et dans l’atteinte du dépôt au greffe du texte du jugement du tribunal de Turin, le requérant demanda d’être libéré ou, à défaut, d’être soumis à une mesure de précaution moins contraignante. Cette demande fut rejetée par le tribunal de Turin le 22   novembre 2000. Le requérant interjeta appel, mais par une ordonnance du 2 janvier 2001 la chambre spécialisée confirma la décision du 22 novembre 2000.                 B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les conditions d’application d’une mesure de précaution privative de liberté Les conditions d’application d’une mesure de précaution ( misura cautelare ) dans le cadre d’une procédure pénale sont énumérées aux articles   272 et suivants du CPP. (a)     L’existence de «   graves indices de culpabilité   » Aux termes de l’article   273 § 1 du CPP, «   nul ne peut faire l’objet d’une mesure de précaution s’il n’existe pas de graves indices de sa culpabilité ( gravi indizi di colpevolezza )   ». Ces indices doivent concerner une infraction punie de la réclusion à perpétuité ou d’une détention de plus de trois ans. La Cour de cassation a précisé que par «   graves indices de culpabilité   », il faut entendre tout élément à charge qui, sans être de nature à prouver au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité du suspect, permet cependant de supposer qu’une telle responsabilité pourra être établie par la suite, ce qui crée, au stade de l’instruction, une probabilité de culpabilité renforcée (voir Cour de cassation, chambre plénière, arrêt du 21   avril 1995, Costantino , publié dans Giust. pen. 1996, III, 321, et Cour de cassation, arrêt du 10 mars 1999, Capriati , publié dans C.E.D. Cass. , n o   212998). (b)     Les exigences de précaution   : le risque de récidive L’article 274 du CPP expose les circonstances justifiant l’adoption d’une mesure de précaution. L’existence d’au moins une de ces circonstances, qui s’ajoute aux «   graves indices de culpabilité   » mentionnés à l’article 273 § 1 du CPP, constitue une condition sine qua non pour prendre une mesure privative de liberté. L’article 274 dispose notamment que des mesures de précaution peuvent être ordonnées pour empêcher une entrave au cours de la justice (article 274 a)), en cas de danger de fuite (article 274 b)) et pour prévenir les infractions pénales (article 274 c)). Aux termes de l’article 274 c), des mesures de précaution sont ordonnées «   lorsque, pour les modalités spécifiques et les circonstances entourant les faits et compte tenu de la personnalité du suspect ou de l’accusé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il existe un danger concret que l’intéressé commette de graves délits en ayant recours à des armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que celui qui lui est reproché ». (c)     La motivation des décisions ordonnant des mesures de précaution L’article 292 du CPP dispose que la décision ordonnant une mesure de précaution doit être motivée   ; elle doit notamment indiquer les motifs à l’origine de la mesure et les indices de culpabilité, y compris les faits sur lesquels se fondent ces indices et les raisons pour lesquelles ils sont pertinents. Elle doit aussi tenir compte du temps qui s’est écoulé depuis que l’infraction a été commise. Selon la Cour de cassation, la motivation en question ne peut pas se fonder sur des formules standard, mais doit au contraire expliquer les raisons concrètes prises en considération par le juge dans le cas d’espèce (voir, notamment, Cour de cassation, arrêt du 5 juillet 1990, Ranucci , publié dans Arch. nuova proc. pen., 1991, 124, qui a annulé une décision où le caractère dangereux avait été retenu sur la seule base de la gravité de l’infraction et de la personnalité du suspect, telle qu’elle ressortait des antécédents de celui-ci).   2.     Les délais maxima de détention provisoire L’article 303 du CPP prévoit les délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Lorsque, comme dans le cas du requérant, la peine maximale prévue par la loi dépasse les vingt ans d’emprisonnement, les délais applicables au cours de la procédure de première instance sont les suivants : – un an du début de la détention jusqu’au renvoi en jugement ; – un an et six mois du renvoi en jugement jusqu’au jugement de première instance. L’article 303 du CPP dispose en particulier que si avant l’échéance de ces délais le décret fixant la date du commencement du procès n’a pas été pris ou le jugement de condamnation en première instance n’a pas été rendu, la détention provisoire cesse d’être légale et l’accusé doit être mis en liberté. Au sens du paragraphe 2 de l’article 304, les délais prescrits par l’article   303 peuvent être suspendus au cours du procès, s’agissant de certains délits parmi lesquels figure celui d’association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants, si les débats se révèlent particulièrement complexes. L’article 304 dispose en outre que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour l’infraction reprochée. 3.     Les voies de recours pour contester l’application d’une mesure de précaution Aux termes de l’article 309 du CPP, la décision ordonnant une mesure de précaution peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent («   richiesta di riesame   »). L’intéressé peut former un pourvoi en cassation (article 311 du CPP) à l’encontre d’une décision défavorable du tribunal. En effet, l’article 111 de la Constitution prévoit qu’il «   est toujours possible de se pourvoir en cassation, pour faire valoir des violations de la loi, à l’encontre des arrêts et des décisions statuant sur la liberté personnelle, prononcés par des juridictions ordinaires ou spéciales   ».   En tirant toutes les conséquences de l’article 111 de la Constitution, le deuxième paragraphe de l’article 311 CPP prévoit que l’intéressé peut aussi saisir directement la Cour de cassation contre la mesure de mise en détention, mais dans ce cas le recours éventuellement déposé parallèlement devant le tribunal devient irrecevable. Par la suite, l’intéressé peut demander à tout moment la révocation de la mesure de détention et sa mise en liberté («   richiesta di revoca   »). Cette demande est adressée au juge qui mène la procédure à un stade donné (article 299 du CPP). L’intéressé peut ensuite interjeter appel devant le tribunal compétent contre une décision négative du juge, au sens de l’article   310 CPP. Aux termes du même article 311 CPP précité, la décision du tribunal en appel peut à son tour faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Aucun contrôle automatique et/ou périodique des conditions justifiant le maintien en détention provisoire n’est prévu par la loi italienne. Il appartient donc à la personne privée de la liberté d’introduire, si elle le souhaite, un recours pour solliciter le réexamen desdites conditions.     4.     Autres dispositions pertinentes L’article 477 du CPP prévoit que si les débats ne peuvent s’achever en une seule audience, le président en ordonne la continuation le jour ouvrable suivant. En outre, le juge peut suspendre les débats uniquement pour des raisons de nécessité absolue et pendant au maximum dix jours ouvrables. A cet égard, la Cour de cassation a considéré que le délai de dix jours prescrit par l’article 477 § 2 constitue un délai d’orientation ( termine di natura ordinatoria ), dont le dépassement ne comporte aucune nullité et ne saurait avoir de répercussions sur la suspension des délais de détention provisoire en application de l’article 304 § 1 du CPP. En effet, si le juge est tenu de respecter les délais prescrits par l’article 477, surtout dans les cas où la durée du procès se répercute sur la durée de la détention, le déroulement du procès doit tenir compte de la charge de travail du tribunal concerné (voir Cour de cassation, arrêt du 18 février 1994, Butera ) . GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT Selon le requérant, la durée de sa détention provisoire a été excessive. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 1.     Les arguments du requérant Le requérant allègue que le risque de récidive ne pouvait pas être déduit de ses antécédents judiciaires, par ailleurs relatifs à des infractions commises quant il était mineur et n’ayant aucun rapport avec les faits dont il était accusé. De plus, les autorités italiennes n’auraient pas dûment tenu compte du temps s’étant écoulé depuis l’application de la mesure de précaution. Par ailleurs, la complexité des débats, qui a entraîné la suspension des délais maxima de détention, était due à la décision du 17   décembre 1998 de joindre l’affaire du requérant avec deux autres procédures pendantes. Le requérant relève que d’autres coïnculpés ont été libérés au cours de la procédure et que sa situation familiale n’a pas été prise en considération. Il rappelle avoir deux enfants, dont sa femme doit prendre soin, s’occupant en même temps d’une activité commerciale qui représente la seule source de revenus de la famille. 2.     L’appréciation de la Cour   (a)   La période à prendre en considération La Cour observe que le requérant a été arrêté le 24 septembre 1997 et a été détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente jusqu’au 26 juillet 2000, date à laquelle le tribunal de Turin l’a condamné à une peine de neuf ans et quatre mois d’emprisonnement. Sa détention provisoire s’étend donc sur deux ans, dix mois et deux jours. A cet égard, il convient de noter qu’après le 26 juillet 2000, la privation de liberté de l’intéressé a été basée sur l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la détention régulière des personnes «   après condamnation par un tribunal compétent   », et ne peut dès lors être prise en compte aux fins de l’article 5 §   3 de la Convention, disposition s’appliquant uniquement dans la situation envisagée à l’article 5 § 1 c) (voir, par exemple, B. c. Autriche , arrêt du 28   mars 1990, série A n o 175, p. 14, §   36, et Pantano c. Italie (déc.), n o   60851/00, 25 janvier 2001). (b)     Les principes généraux en matière de durée d’une détention provisoire La Cour rappelle les principes fondamentaux suivants en la matière. a) Le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention. b) Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de l’exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3. c) La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Ilijkov c. Bulgarie , n o 33977/96, §   77, 26   juillet 2001   ; Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§   110-111, CEDH 2000-XI   ; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV   ; voir aussi Contrada c.   Italie , arrêt du 24   août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p. 2185, § 54 et I.A. c.   France , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2978, § 102). (c)   L’application en l’espèce des principes susmentionnés La Cour note que les autorités compétentes ont examiné la question du maintien en détention du requérant à la suite de ses demandes de mise en liberté à onze reprises (10 octobre 1997, 8 et 14   janvier, 11   février, 13   juillet, 10 octobre et 5 novembre 1998, 6 août, 27 septembre, 4 et 22   octobre 1999). En outre, le 21 décembre 1999 et le 28 février 2000, elles ont examiné la question de la suspension des délais maxima de détention provisoire. Ces décisions ont justifié le maintien de la privation de liberté en raison de l’existence de graves indices de culpabilité et des exigences de précaution liées au danger de récidive. Les juges italiens ont attaché une importance particulière à l’insertion du requérant au sein d’une association des malfaiteurs et au fait que les infractions reprochées avaient été commises toute de suite après l’élargissement de l’intéressé. De plus, bien que soumis à une mesure de contrôle telle que l’assignation probatoire auprès des services sociaux, ce dernier avait été capable de renouer rapidement des contacts avec des milieux criminels, ce qui, aux yeux des autorités internes, était révélateur d’une dangerosité sociale accrue. La Cour estime que ces arguments ne sauraient passer pour illogiques ou déraisonnables, et note que dans l’évaluation du danger de récidive les juridictions nationales se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. De plus, la Cour rappelle que lorsqu’il s’agit de personnes accusées de faire partie d’une association de malfaiteurs, leur détention provisoire tend à couper les liens qui existent avec leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec des organisations criminelles et ne commettent entre-temps des infractions similaires. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, et considère que face aux conditions très difficiles des enquêtes menées contre le requérant, des mesures de précaution s’imposaient pour répondre aux exigences de l’intérêt public, notamment pour assurer la défense de l’ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales (voir mutatis mutandis , Pantano c.   Italie , n o 60851/00, § 70, 6   novembre 2003, et, dans le cadre de l’article 8 de la Convention, Messina c. Italie (n o 2) , n o   25498/94, § 66, CEDH 2000-X). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer comme arbitraire la décision de la chambre spécialisée du 22 octobre 1999 de ne pas attribuer un poids déterminant à la situation familiale et économique du requérant. Pour ce qui est de la conduite de la procédure, la Cour relève que les débats devant le tribunal de Turin ont commencé le 2 novembre 1998, un peu plus d’un an et un mois après l’arrestation du requérant. Compte tenu des difficultés liées à la conduite des enquêtes visant le trafic international de stupéfiants, ce délai, bien que non négligeable, ne semble pas de prime abord excessif. Aux yeux de la Cour, les débats devant la juridiction de jugement présentaient une complexité particulière. En effet, le 17 décembre 1998, l’affaire du requérant a été jointe à deux autres procédures pénales, dont l’une concernait un chef d’inculpation d’association des malfaiteurs de type mafieux. A cet égard,   la Cour observe qu’il est dans les intérêts d’une bonne administration de la justice de traiter conjointement des affaires liées par connexité, spécialement lorsqu’il s’agit de trancher sur des accusations d’association des malfaiteurs, où les positions individuelles des membres des organisations criminelles sont souvent interdépendantes. De plus, certains des accusés, jugés séparément et détenus en Espagne, ont dû être entendus selon la procédure d’«   extradition provisoire   », nécessitant l’accord préalable des autorités espagnoles. Il faut tenir compte, enfin, du nombre des personnes accusées (seize) et des témoins devant être interrogés, ainsi que de la quantité importante de documents qui furent produits devant le tribunal de Turin. Malgré ces indéniables difficultés, le procès du requérant s’est déroulé régulièrement   : quarante-sept audiences se sont tenues dans une période d’un an, huit mois et vingt-quatre jours (du 2 novembre 1998 au 26 juillet 2000), au rythme d’environ une audience toutes les deux semaines. De l’avis de la Cour, même si une conduite plus rapide de l’enquête et des débats aurait été souhaitable, les retards pouvant être imputés aux autorités italiennes ne dépassent pas, dans les circonstances de l’espèce, ce qui peut être considéré comme «   raisonnable   ». La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir Contrada , arrêt précité, p. 2189, § 67, et Erdem c. Allemagne , n o 38321/97, §   46, ECHR 2001-VII). Ensuite et surtout, à eux seuls, les retards dus au fonctionnement d’un système judiciaire garantissant les droits de la défense et le principe d’impartialité des tribunaux, ne suffisent pas à fonder un constat de violation de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, la durée totale de la détention provisoire en l’espèce - deux ans, dix mois et deux jours - n’apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l’origine de l’affaire, de la complexité de celle-ci et des exigences de protection de la société et de défense de l’ordre public soulignées par les autorités italiennes (voir Pantano , arrêt précité, §   74). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être décelée dans la présente affaire (voir, mutatis mutandis , Pantano , §§   67-75, et Contrada , pp. 2185-2190, §   53-68, arrêts précités, où la Cour a conclu à la non-violation de l’article en question par rapport à des détentions provisoires ayant duré respectivement deux ans, huit mois et quatorze jours et deux ans, sept mois et sept jours). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC007006801
Données disponibles
- Texte intégral