CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC007486601
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Peter Ovtscharov, de nationalités allemande et bulgare, né en 1949, est domicilié à Munich et à Santa Ana (Etats-Unis). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Genèse de l'affaire Le 22 avril 1992, le requérant épousa Mme P. Le 1 er mars naquit leur fille N. Le 22 novembre 1993, les époux se séparèrent. En février 1994, le requérant enleva sa fille qui avait alors onze mois aux Etats-Unis. Le 20 décembre 1994, le tribunal d'instance ( Amtsgericht ) de Munich prononça le divorce des époux et attribua l'autorité parentale à la mère de l'enfant. Il estima que, en accord avec l'avis de l'Office de la jeunesse ( Jugendamt ), que l'attribution à la mère correspondait le mieux au bien-être de l'enfant. Un père qui soustrayait totalement sa fille à la mère de celle-ci n'avait pas la capacité d'élever son enfant. Quant à la capacité de la mère d'éduquer sa fille, le tribunal s'appuya sur l'avis d'un expert qui avait été entendu dans la procédure concernant l'attribution provisoire de l'autorité parentale pendant la séparation des époux. Le 26 mai 1995, des détectives mandatés par la mère de l'enfant retrouvèrent le requérant à Los Angeles et le firent arrêter. Après l'intervention d'un tribunal américain, l'enfant fut restitué le 28 mai 1995 à sa mère qui le ramena en Allemagne. Par la suite, le requérant fut condamné pour enlèvement illicite d'un enfant à une peine d'amende de 18   000 DEM. Le 22 décembre 1995, les parents conclurent un règlement en vertu duquel le requérant pouvait voir sa fille trois heures tous les quinze jours dans les locaux d'une association et en présence d'un membre de cette association. Le 13 mars 1996, le tribunal d'instance ordonna que deux rendez-vous du requérant avec sa fille qui n'avaient pas eu lieu en février, devaient être rattrapés. Le 23 avril 1996, la cour d'appel ( Oberlandesgericht ) de Munich rejeta le recours de la mère de l'enfant contre cette décision au motif qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite plutôt modeste du requérant fût respecté. Sur ce point, elle releva qu'entre le requérant et sa fille s'était sans doute établi un lien fort ( feste Bindung ) pendant le temps que l'enfant avait vécu avec le requérant (seize mois). Le bien-être de l'enfant commandait d'éviter le risque d'une aliénation ( Entfremdung ) entre lui et son père. Ce mode de visite resta en vigueur jusqu'en mars 1997. Le 17 décembre 1996, le tribunal d'instance tint une audience en présence du requérant et entendit un expert médical à propos de l'état de santé de la mère de l'enfant. A l'issue de l'audience, il ordonna l'établissement d'un rapport d'expert portant sur la question de savoir quel parent était le mieux placé pour exercer l'autorité parentale au regard du bien-être de l'enfant. Par des décisions des 24 avril et 23 mai 1997, sur recommandation de l'Office de la jeunesse et de l'association qui avait mis ses locaux à la disposition du requérant pour exercer son droit de visite, le tribunal d'instance apporta des modifications au droit de visite. Le 28 août 1997, saisie en recours, la cour d'appel fixa le droit de visite comme suit   : le requérant pouvait voir sa fille pendant cinq heures tous les quinze jours. Pour dissiper les craintes de la mère quant à un nouvel enlèvement, elle ordonna que les rendez-vous fussent surveillés par un détective, choisi par la mère et payé par le requérant, que le requérant devait rendre ses deux passeports et celui, bulgare, de sa fille et qu'il avait interdiction d'emmener celle-ci dans une voiture. La cour d'appel ajouta que ces mesures pouvaient paraître inhabituelles, mais étaient préférables à l'exclusion de tout droit de visite compte tenu du lien entre l'enfant et son père. Elle accorda en outre au requérant le droit de parler à sa fille pendant dix minutes par semaine au téléphone. Le 25 mai 1998, Mme H., une thérapeute de Küssnacht en Suisse, sur demande du requérant, établit un rapport par lequel elle conclut que le requérant avait la capacité d'élever sa fille, qu'il y avait urgence pour les deux parents de suivre une thérapie, que l'étendue du droit de visite du requérant portait atteinte à l'enfant et qu'il était souhaitable de parvenir à un accord sur l'autorité parentale commune. 2. Les procédures litigieuses Le 8 septembre 1998, le tribunal d'instance rejeta la demande du requérant tendant à instaurer l'autorité parentale commune. Le 27   avril   1999, la cour d'appel confirma la décision. Elle tint compte de l'avis de l'Office de la jeunesse du 26 novembre 1998 et de l'audition des parties par le juge chargé par la chambre ( beauftragter Richter ). Elle nota l'absence d'une volonté de coopération des parents, qui rendait impossible l'instauration d'une garde commune. Elle releva aussi que l'enfant avait vécu chez sa mère dès le retour des Etats-Unis et qu'il était bien intégré dans son entourage. Il n'y avait dès lors pas lieu d'approfondir davantage le rapport d'expertise du docteur F. que le tribunal d'instance avait mandaté. Ce rapport avait conclu que le requérant n'était pas apte à exercer l'autorité parentale car il ne comprenait pas les besoins de l'enfant. Quant au droit de visite la cour d'appel considéra que le temps n'était pas encore venu pour accorder au requérant deux week-ends par mois. En revanche, il y avait lieu, pour les raisons financières invoquées par celui-ci, de remplacer le détective par un membre d'une association d'utilité publique. La cour d'appel enjoignit en outre au requérant de restituer le passeport bulgare de sa fille et de s'abstenir d'en demander un nouveau. Par la même décision, elle rejeta le recours de la mère contre le droit du requérant d'appeler sa fille. La cour d'appel précisa que ce nouveau régime s'appliquait jusqu'à la fin de l'année et qu'il incomberait alors aux parents de se mettre d'accord sur l'exercice du droit de visite. A défaut, le tribunal d'instance devrait se prononcer à nouveau. Le même jour, le tribunal d'instance rejeta la demande de la mère du requérant tendant à obtenir un droit de visite à leur petite-fille au motif que le risque d'un nouvel enlèvement ne pouvait être écarté et qu'elle était par ailleurs soupçonnée d'avoir aidé le requérant à partir aux Etats-Unis avec l'enfant en 1994. Le 26 novembre 1999, la cour d'appel confirma la décision entreprise. Le 21 mars 2000, le tribunal d'instance de Munich entendit l'enfant seul. Le requérant était représenté par sa sœur. Le tribunal nota l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable. Le 8 juin 2000, le tribunal d'instance refusa de statuer sur la demande du requérant du 18 avril 2000 concernant les modalités d'exercice de son droit de visite au motif que celui s'était de nouveau fait représenter par sa sœur alors que sa présence était nécessaire pour connaître des questions soulevées. Il fixa la prochaine audience au 27 juin 2000 et ordonna la comparution du requérant. Le 14 juillet 2000, la cour d'appel de Munich rejeta le recours du requérant contre la décision du 8 juin 2000. Elle releva que le requérant avait obtenu un droit de visite accompagnée depuis avril 1999 mais ne l'avait pas exercé. Depuis le début de l'année 2000, il n'avait jamais apparu personnellement devant les tribunaux mais s'était fait représenter par sa sœur. Ainsi, le 8 juin 2000, il ne s'était pas rendu à l'audience devant le tribunal d'instance en raison «   d'obligations envers ses patients   ». Par la suite, il avait récusé le juge du tribunal d'instance au motif que celui-ci avait fixé une nouvelle audience au 27 juin 2000. La cour d'appel rappela que la représentation du requérant par sa sœur ne permettait pas de se faire une impression personnelle de lui. Elle suggéra en outre de désigner un curateur ad litem ( Verfahrenspfleger ) pour l'enfant et invita les parents à chercher conseil dans un institut spécialisé en matière de droit de visite accompagnée. Le même jour, le requérant récusa le juge du tribunal d'instance. Le 29 août 2000, le tribunal d'instance rejeta une demande en référé du requérant tendant à obtenir provisoirement l'autorité parentale tant que la mère de l'enfant se trouvait dans un hôpital psychiatrique. Il rappela que le requérant n'avait pas exercé le droit de visite qui lui avait été accordé. Le requérant n'avait en outre pas prouvé l'existence de raisons urgentes pour accueillir sa demande mais donnait plutôt l'impression de ne l'avoir introduite que parce qu'il se trouvait actuellement à Munich. Le 20 septembre 2000, la cour d'appel rejeta la demande en récusation du requérant à l'encontre du juge du tribunal d'instance chargé de l'affaire. Elle releva notamment que la procédure, contrairement aux allégations du requérant, n'était pas pendante depuis cinq ans mais n'avait débuté qu'en octobre 1999. Si, dans la procédure principale, aucune décision n'avait été encore rendue, c'était parce que le requérant avait toujours envoyé sa sœur aux audiences et ne s'était jamais présenté personnellement. Par ailleurs, les nombreuses demandes et observations des deux parties ne contribuaient pas à faire avancer la procédure rapidement. Le 2 octobre 2000, le tribunal d'instance nomma une curatrice pour l'enfant. Le 31 décembre 2000, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours contre les décisions des 8 juin et 14 juillet 2000. Par une lettre du 15 janvier 2001, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant des conditions de recevabilité pour l'introduction d'un recours constitutionnel en renvoyant à une notice ( Merkblatt ) jointe à la lettre. Il souligna notamment que le requérant n'avait pas exposé de faits pouvant faire l'objet d'un recours   ; en particulier, il n'avait pas désigné ou présenté un acte d'une autorité publique contre lequel le recours pourrait être dirigé dans le délai prescrit. La lettre se terminait ainsi : «   En dehors d'une procédure déclenchée à la suite de l'introduction d'un recours constitutionnel la Cour constitutionnelle fédérale ne peut agir sur demande d'un individu. En particulier, elle n'est pas à même de s'ingérer dans des procédures devant d'autres autorités administrative ou judiciaires ou de leur donner des ordres. De même, elle n'a pas compétence pour examiner une situation portée devant elle d'une manière générale et d'émettre un avis ou de donner des renseignements à ce propos. Eu égard à la situation telle qu'elle a été présentée, votre demande a été traitée comme une action relevant de l'administration judiciaire, en application de l'article 60 du règlement ( Geschäftsordnung ) de la Cour constitutionnelle fédérale (cf. le paragraphe VIII de la notice).   » Par des lettres des 18 et 23 janvier 2001, la curatrice, après avoir assisté à un appel téléphonique du requérant à sa fille, s'opposa à tout contact par téléphone au motif que les conversations du requérant n'était nullement adaptées aux besoins d'un enfant de sept ans. Elle proposa un contact par téléphone accompagné par elle et sans la présence de la sœur ou de la mère du requérant. Le 14 février 2001, le tribunal d'instance de Munich, après avoir entendu la curatrice de l'enfant, interdit au requérant qui ne s'était pas présenté à l'audience, de téléphoner à sa fille car il en abusait au détriment de celle-ci. Le 3 avril 2001, la cour d'appel de Munich rejeta les recours du requérant contre les décisions du tribunal d'instance du 29 août 2000 et du 14 février 2001. Elle estima notamment que le requérant aurait pu bénéficier d'un droit de visite régulier depuis longtemps s'il avait assisté aux audiences devant le tribunal. Elle lui recommanda de se présenter à la prochaine audience pour parvenir rapidement à une décision à ce sujet dans la procédure principale. Concernant l'usage du téléphone, la cour releva que les coups de fil que le requérant avait passés à sa fille étaient de nature à porter dommage à celle-ci, comme l'avait montré la conversation du 24   janvier 2001. Le requérant se limitait à déprécier avant tout la mère et la grand-mère de l'enfant, mais aussi la curatrice et les juges chargés de l'affaire, ce qui troublait l'enfant. Les 2 et 9 mai 2001, le requérant s'adressa à la Cour constitutionnelle fédérale. Le 22 mai 2001, le greffe de celle-ci informa le requérant qu'il n'était pas possible de savoir si le requérant avait respecté le délai d'un mois pour introduire son recours car il n'avait pas indiqué quand les décisions attaquées du tribunal d'instance et de la cour d'appel de Munich avaient été rendues ou notifiées à son représentant. En outre, il fallait démontrer en quoi les décisions avaient violé les droits fondamentaux de l'intéressé. Par une lettre du 21 juin 2001, le requérant précisa son recours. Le 13 août 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant contre les décisions du tribunal d'instance du 29 août 2000 et du 14   février   2001 et celle de la cour d'appel du 3 avril 2001. Elle ne motiva pas sa décision. Le 6 novembre 2001, le tribunal d'instance de Munich, en accord avec le requérant et le ministère public, classa provisoirement une procédure pénale à l'encontre du requérant contre paiement d'une amende ( Buße ) de 5   000   DEM. Le requérant et sa sœur étaient accusés d'avoir émis de faux certificats médicaux concernant l'état de santé de sa fille. Le 13 décembre 2001, le tribunal d'instance tint une audience en présence du requérant et ordonna l'établissement d'un rapport d'expert en psychologique de famille.   Le 11 février 2002, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant qu'un recours dirigé contre des décisions judiciaires devait être suffisamment motivé dans un délai d'un mois. Tel n'était pas le cas en l'espèce, d'autant qu'il n'avait ni joint ni résumé les décisions attaquées, à savoir celle de la cour d'appel de Munich du 7 janvier 2002 et celle du tribunal d'instance rendue en première instance. La lettre conclut par un renvoi à la section VIII de la notice qui se trouvait jointe à la lettre.   Le 15 décembre 2002, la curatrice de l'enfant adressa une lettre au requérant. Elle lui retraça les événements qu'avait vécus l'enfant pendant l'année 2002 et se déclara prête à ce que le requérant reprît contact avec sa fille par lettre dès son retour en Allemagne. Elle posa comme condition qu'il s'abstenait à inquiéter sa fille avec des paroles non adaptées. Elle lui rappela en outre qu'il devait se rendre chez un expert en matière de psychologie de famille, comme l'avaient déjà fait son ex-femme et l'enfant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code civil Aux termes de l'article 1684 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ), dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 1998, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l'obligation d'avoir des contacts avec l'enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s'abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l'enfant avec l'autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l'étendue du droit de visite, et préciser les modalités de son exercice, également à l'égard de tiers. Ils peuvent aussi enjoindre aux parties de remplir leurs obligations envers l'enfant. Ils peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l'enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l'enfant risque autrement d'en pâtir. Ils peuvent ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers, tels un représentant de l'office de la jeunesse ou d'une association. L'article 1666 § 1 du code civil dispose notamment que si les parents mettent en péril le bien-être de l'enfant en abusant de leurs droits parentaux, le tribunal des tutelles peut ordonner des mesures nécessaires si les parents n'entendent pas écarter le danger ou s'avèrent inaptes à le faire. 2. Le règlement de la Cour constitutionnelle fédérale L'article 60 du règlement ( Geschäftsordnung ) de la Cour constitutionnelle fédérale, dans sa partie pertinente, est ainsi rédigé   :   «   (1) Les demandes adressées à la Cour constitutionnelle fédérale qui ne concernent pas une affaire administrative de la Cour ou qui ne sont pas recevables aux termes des dispositions de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, sont regroupées dans le registre général ( Allgemeines Register ) et traitées en tant qu'affaires relevant de l'administration judiciaire (...) (2) Peuvent également être consignées dans le registre général les recours constitutionnels   a) qui ne peuvent être admis (article 93 a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale) parce qu'ils sont manifestement irrecevables ou, compte tenu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, qu'ils n'ont de toute évidence aucune chance d'aboutir. (...)   » L'article 61 § 2 est ainsi libellé   : «   Une affaire consignée au registre général conformément à l'article 60 § 2 du règlement, doit être transférée dans le registre des procédures ( Verfahrensregister ) lorsque l'expéditeur, après avoir été informé sur la situation juridique, demande à ce qu'une décision soit prise par les juges.   » La section VIII de la notice ( Merkblatt ) à l'intention des personnes qui désirent s'adresser à la Cour constitutionnelle fédérale se lit ainsi   : «   Les demandes, par lesquelles l'expéditeur ne poursuit ni une requête précise ni une demande relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale, sont regroupées dans le registre général et traitées en tant qu'affaires relevant de l'administration judiciaire. Peuvent également être consignés dans le registre général les recours constitutionnels qui ne peuvent être admis (article 93 a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale) parce qu'ils sont manifestement irrecevables ou, compte tenu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, qu'ils n'ont de toute évidence aucune chance d'aboutir. Si l'expéditeur demande, après avoir été informé sur la situation juridique, une décision judiciaire ( richterliche Entscheidung ), la demande est transférée dans le registre des procédures et traitée comme prévue (article 61 § 2 du règlement).   » GRIEFS Le requérant se plaint de ce que les juridictions civiles refusent depuis 1999 de lui accorder un droit de visite à sa fille. Il se plaint en outre de leur refus de lui transférer l'autorité parentale pendant que la mère de l'enfant était à l'hôpital et dénonce la suspension de son droit d'appeler sa fille au téléphone. Il affirme que la Cour constitutionnelle fédérale, le 15   janvier   2001, a refusé d'accueillir son recours constitutionnel en le confinant dans son registre général. Il invoque les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas obtenu un droit de visite à sa fille depuis 1999. La Cour rappelle que conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après que les voies de recours disponibles en droit interne ont été épuisés. Pour les requêtes dirigées contre l'Allemagne, cela implique en règle générale de saisir la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel contenant les griefs qu'un requérant entend soulever ensuite devant la Cour. La Cour relève d'emblée que le requérant n'a pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale contre les décisions du tribunal d'instance du 8   septembre 1998 et de la cour d'appel du 27 avril 1999 et n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. En ce qui concerne les décisions des juridictions civiles de Munich des 8   juin et 14 juillet 2000, le requérant soutient qu'il les a attaquées moyennant un recours constitutionnel mais que la haute juridiction, comme le montre la lettre du greffe de celle-ci du 15 janvier 2001, a refusé d'examiner son recours en le confinant au registre général. La Cour rappelle que la lettre émanant du greffe d'une juridiction constitutionnelle ne saurait en principe être considérée comme une décision judiciaire de celle-ci (voir, mutatis mutandis , Reuther c.   Allemagne (déc.), n o   74789/01, CEDH 2003-IX). En l'espèce, elle relève de surcroît que la lettre en question renvoyait à une notice qui, elle, dans sa section VIII § 3 (voir droit et pratique internes ci-dessus), informa le requérant que si celui-ci le demandait, le recours était transféré au registre des procédures en vue d'être traité conformément à l'article 61 § 2 du règlement de la Cour constitutionnelle fédérale (voir droit et pratique internes ci-dessus), c'est-à-dire examiné par les juges de la haute juridiction. Il en est de même pour ce qui est du recours constitutionnel du requérant auquel se réfère la lettre du greffe de la Cour constitutionnelle fédérale du 11 février 2002.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non   épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint aussi du refus des juridictions allemandes de lui accorder l'autorité parentale et un droit de visite. Il dénonce en outre la suppression de son droit d'appeler sa fille par téléphone (décisions des 29   août 2000, 14 février et 3 avril 2001). Il invoque notamment l'article 8 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, parmi d'autres, Johansen c. Norvège , arrêt du 7   août   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, § 43, CEDH 2000-VIII). En l'occurrence, les mesures prises par les juridictions allemandes envers le requérant s'analysent en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ».   La Cour estime que l'ingérence était prévue par la loi, en particulier par les articles 1684 et 1666 du code civil, et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection «   de la santé ou de la morale   » et «   des droits et libertés   » de l'enfant. Il reste à savoir si cette ingérence était aussi «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l'espèce, les juridictions allemandes ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions de refuser l'octroi de l'autorité parentale provisoire et d'un droit de visite, à savoir l'absence d'indices que la mère était empêchée d'exercer l'autorité parentale sur sa fille pour longtemps et le fait que le requérant disposait d'un droit de visite qu'il n'avait toutefois pas exercé dans le passé. Quant à l'interdiction provisoire faite au requérant d'appeler sa fille, la Cour note que les juridictions allemandes ont estimé, après avoir entendu la curatrice de l'enfant lors d'une audience à laquelle le requérant n'était pas présent, que les propos du requérant s'étaient avérés être de nature à nuire au bien-être de l'enfant. La Cour considère que les décisions attaquées ne revêtent pas de caractère arbitraire et peuvent passer pour avoir été prises dans l'intérêt de l'enfant. Elle estime cependant qu'elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient «   suffisantes   » aux fins de l'article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts ( W.   c.   Royaume-Uni , arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 121, p. 29, § 64, et Sahin et Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o s 30943/96 et 31871/96, § 68 et § 66 respectivement, CEDH 2003-VIII). En l'espèce, la Cour note que le requérant a pu présenter ses observations et que le tribunal d'instance a tenu une audience. Les décisions attaquées ont été en outre précédées par une série de procédures au cours desquelles les juridictions allemandes ont demandé l'avis d'un expert et de l'Office de la jeunesse, ont désigné une curatrice aux fins d'assurer une protection adéquate des intérêts de l'enfant, ont entendu l'enfant et les parents. De surcroît, compte tenu du lien entre l'enfant et le requérant, les juridictions ont insisté pour que le requérant eût un droit de visite à sa fille, même si celui-ci revêtait un caractère plutôt modeste et était assorti de conditions particulières, et ont rejeté certains recours de la mère de l'enfant à ce propos. La Cour relève en outre que les juridictions allemandes ont accordé une importance considérable au fait qu'elles n'avaient pu se faire une impression personnelle du requérant parce que celui-ci n'avait pas assisté aux audiences ou s'était fait représenter par sa sœur. Elle considère dès lors que l'on ne saurait soutenir que le requérant n'ait pas été suffisamment impliqué dans le processus décisionnel (voir Nekvedavicius c. Allemagne (déc.), n o 46165/99, 19 juin 2003, et Starikow c. Allemagne (déc.), n o   23395/02, 10 avril 2003). Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, mieux placées qu'elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de son père, les juridictions nationales chargées de l'affaire n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation que leur confère l'article 8 § 2 de la Convention. Par ailleurs, elle ne parvient à aucune conclusion différente sous l'angle des articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabaral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0617DEC007486601
Données disponibles
- Texte intégral