CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006380800
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michel Fleche, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Echirolles. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   R.   Abraham, directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 décembre 1993, le requérant fut licencié pour insuffisance professionnelle et lenteur dans l’exécution des tâches. La faute grave fut retenue. Le requérant saisit le conseil des prud’hommes de Grenoble, qui, par un jugement du 24 janvier 1995, écarta la faute grave mais retint l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Devant la cour d’appel de Grenoble, le requérant contesta l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par un arrêt du 20 mai 1996, la cour d’appel débouta le requérant de ses demandes. Cet arrêt n’aurait pas été notifié au requérant. Le requérant sollicita l’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation. Une décision de rejet lui fut notifiée le 29 janvier 1997. Le requérant se pourvut en cassation le 22 mai 1997 et déposa un mémoire ampliatif le 22 août 1997. Par un arrêt du 26 janvier 2000, la Cour de cassation constata que le requérant avait déposé son mémoire hors délai et le déchut de son pourvoi. Le 29 mai 2001, la Cour de cassation rendit un arrêt de rabat dans les termes suivants   : «   Attendu que, par arrêt du 26 janvier 2000, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par [le requérant] (...) au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n’avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l’article 989 du nouveau code de procédure civile   ; Mais attendu qu’il est établi par les pièces du dossier que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour de Cassation avant l’expiration du délai de trois mois   ; que c’est en raison d’une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l’arrêt a dit que le mémoire n’avait pas été produit dans le délai de trois mois   ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rabattre l’arrêt rendu le 26 janvier 2000 et de statuer au fond (...).   » Sur le fond, la Cour de cassation cassa et annula partiellement l’arrêt rendu le 20 mai 1996 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été prévenu que la Cour de cassation envisageait d’invoquer d’office la déchéance du pourvoi, en fondant sa décision sur une disposition du droit interne, qu’il considérait inapplicable en l’espèce. Il estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement. EN DROIT I.     Sur les conséquences à tirer du rabat ultérieur de l’arrêt litigieux. Le Gouvernement relève que l’arrêt du 29 mai 2001 reconnaît l’atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant, que pouvait constituer la déchéance de son pourvoi en cassation, et répare cette atteinte en rabattant l’arrêt et statuant ensuite au fond. Il estime en conséquence que la requête est devenue sans objet et que le requérant n’a plus la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.   Le requérant reconnaît que l’arrêt du 29 mai 2001 a rectifié l’erreur commise par la Cour de cassation dans son précédent arrêt et déclare se désister de ses demandes de condamnation de l’Etat français. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. Partant, il convient de rayer la requête du rôle.   II.     Sur l’octroi au requérant des frais de procédure Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   »   A ce titre, le requérant déclare se désister de ses demandes initiales de dommages et intérêts, exceptés en ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure devant la Cour. Il sollicite une indemnisation qu’il chiffre à 1   500 euros. Le Gouvernement maintient qu’il ne faut rien accorder. La Cour rappelle qu’il y a lieu, en cas d’application de l’article 43 § 4 de son règlement, de s’en tenir aux principes applicables en matière de remboursement des frais dans le cadre de l’octroi d’une satisfaction équitable en application de l’article 41 de la Convention ( Pisano c.   Italie [GC] (radiation), n o   36732/97, §§   24 et 25, 24   octobre 2002). En l’espèce, la Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ne sont ni ventilées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Elle estime en conséquence qu’aucune somme ne saurait lui être allouée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ; Rejette la demande du requérant d’indemnisation des frais occasionnés par la procédure devant la Cour.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006380800