CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006782101
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Pittiglio, est un ressortissant français, né en 1929 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Début février 1989, une instruction fut ouverte auprès du tribunal de grande instance de Besançon, en raison de la découverte d’un commerce de sculptures présentées comme étant des œuvres de Giacometti et susceptibles d’être en réalité des contrefaçons. M. R. fut suspecté d’être à la tête de ce réseau. Le requérant fut également mis en examen sous la prévention d’escroquerie, de recel d’œuvres contrefaisantes ainsi que de faux et usage de faux en écritures de commerce. Le 5 avril 1991, tous les coinculpés furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Besançon. Le requérant et M. D. soulevèrent une exception tirée de l’incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Besançon. Le requérant étant indisponible pour des raisons de santé le jour de l’audience devant le tribunal correctionnel, la procédure concernant le requérant et M. D. fut disjointe. Par un jugement du 1 er avril 1992, le tribunal rejeta l’exception d’incompétence territoriale et renvoya l’affaire à une audience ultérieure. Le tribunal se prononça au fond, sur la seconde procédure, par un jugement du même jour.   Le requérant fit appel. La cour d’appel ordonna un supplément d’information, ayant pour but de déterminer les relations ayant pu exister entre M. D. et M.   R. et sursit à statuer. Par un arrêt du 17   novembre 1998, la cour d’appel estima qu’il existait suffisamment d’éléments pour dire qu’il existait un lien de connexité entre les infractions reprochées à M.   D. et M. R.   ; elle en conclut que le tribunal de Besançon était territorialement compétent pour juger les infractions reprochées à M. D. et, par conséquent, au requérant. Elle renvoya l’examen de l’affaire devant le tribunal correctionnel de Besançon. Le requérant se pourvut en cassation, estimant que la cour d’appel n’avait été ni indépendante ni impartiale, le président de la formation de jugement ayant été précédemment chargé d’exécuter le supplément d’information et ayant, par conséquent, été investi de pouvoirs d’investigation. Le 19 janvier 2000, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet. GRIEF Estimant que le juge chargé d’un supplément d’information se forge nécessairement une conviction sur le fond de l’affaire au même titre que le juge d’instruction lorsqu’il estime achevée son instruction, le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’une juridiction impartiale au sens de l’article 6 de la Convention. EN DROIT Par une lettre du 26 mai 2004, le requérant indiqua qu’il souhaitait se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre du 10 juin 2004, le Gouvernement prit acte de ce désistement et estima qu’il n’était en conséquence plus nécessaire qu’il dépose des observations sur la recevabilité et le fond de cette affaire. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006782101