CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006960301
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marion Thibaud, est une ressortissante française, née en 1958 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par M e   Maître Rejou, avocat à Limoges - France. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Ayant obtenu l’agrément administratif nécessaire et un rapport favorable à l’adoption de la part des services sociaux d’Haïti, la requérante adopta, le 10 juin 1996, par un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, un enfant prénommé Michelet, né de parents inconnus le 15 décembre 1993 à Jérémie (Haïti) et abandonné à l’hôpital de cette même ville. De retour en France avec son enfant, la requérante déposa une requête aux fins de voir prononcer l’adoption plénière de ce dernier, conformément aux dispositions françaises sur l’adoption. Elle fit parvenir au soutien de sa demande un courrier émanant d’un avocat de Port-au-Prince en date du 30   octobre 1997 indiquant notamment que le maire, représentant légal de l’enfant, avait donné son consentement à l’adoption envisagée «   avec la conscience d’une rupture de l’enfant avec son pays d’origine   ».   Le 19 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris débouta la requérante de sa demande d’adoption plénière et accepta uniquement de reconnaître l’adoption simple de l’enfant. Il refusa par ailleurs de reconnaître la modification de l’état civil quant aux prénoms de l’enfant, telle qu’elle avait été admise par le tribunal civil de Port-au-Prince conformément aux lois en vigueur dans ce pays. La requérante releva appel de cette décision. Elle soutint que le consentement des autorités haïtiennes à l’adoption avait été donné sans aucune réserve, en parfaite connaissance de la rupture définitive des liens de l’enfant avec son pays d’origine et de son placement définitif à son foyer. Elle ajouta que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le prononcé de l’adoption plénière.   Par un arrêt du 8   octobre   1998, la cour d’appel de Paris confirma le jugement entrepris concernant le rejet de la demande d’adoption plénière. Il réforma toutefois le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il refusait de reconnaître les modifications apportées à l’état civil de l’enfant et ordonna de procéder à la transcription du changement de prénoms de l’enfant sur les registres du Service Central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établie à Nantes. La requérante se pourvut en cassation. Le 3 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. GRIEF Invoquant les articles 8 § 1 et 14 combinés de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au respect de sa vie privée et familiale et d’être victime de discrimination du fait que les juridictions françaises ont refusé de prononcer une adoption plénière pour son fils. Elle allègue que les parents biologiques d’un enfant haïtien peuvent, en pleine connaissance des effets attachés à l’adoption, donner leur consentement, permettant ipso facto que soit prononcée en France une adoption plénière, même si ce type d’adoption n’existe pas en Haïti. Par contre, si le consentement est donné par le représentant légal de l’enfant en cas de filiation non établie (dans le cas d’espèce donné par le maire de Port-au-Prince), cet enfant ne peut bénéficier que d’une adoption simple, entraînant une différence de traitement du fait qu’il reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. EN DROIT La requérante se plaint d’une violation des articles 8 et 14 de la Convention   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (....) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception de non épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas soulevé devant les juridictions internes la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Dans son mémoire en cassation, l’intéressée a invoqué d’une part l’article 27 de la Convention de la Haye de 1993 en ce qui concerne l’appréciation du consentement donné par le représentant légal de l’enfant, d’autre part le non respect de l’intérêt de l’enfant. A aucun moment, elle n’aurait fait valoir une ingérence dans sa vie privée et familiale ni invoqué la moindre discrimination. De l’avis du Gouvernement, faute d’avoir soulevé au moins en substance les griefs présentés devant la Cour, la requête doit être déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.     Dans ses observations, la requérante ne se prononce pas sur ce point. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «   La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » La Cour rappelle que la finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Si cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   », elle ne se borne pas à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue. Il faut que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34   ; arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37). Or, la Cour observe qu’il ne ressort ni des conclusions d’appel ni des moyens en cassation que la requérante a saisi la cour d’appel puis la juridiction suprême de son grief tiré de la violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention. En effet, celle-ci n’a soulevé devant les juridictions nationales que des moyens relatifs à l’appréciation des faits concernant le consentement à l’adoption et l’intérêt de l’enfant à   pouvoir bénéficier d’une adoption plénière. En conséquence, elle n’a pas, même en substance, formulé de griefs tels qu’ils sont présentés maintenant devant la Cour et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006960301
Données disponibles
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