CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC000628302
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges, et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mürsel Okay, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant allègue avoir été arrêté et placé en garde à vue le 9   mai 2001 par des policiers en civil. Il soutient avoir été soumis, lors de son arrestation et pendant sa garde à vue, aux formes de sévices suivants   : insultes, menaces, bastonnades, chocs électriques, privation de nourriture. Le 10 mai 2001, un procès-verbal d’arrestation et de placement en garde à vue fut dressé par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır («   la direction de la sûreté   »). Aux termes de ce dernier, le requérant, soupçonné d’aide et assistance au PKK, aurait été arrêté à 1 h 15, le 10   mai 2001, au terme d’une opération menée contre cette organisation dans le village de Yeniyazı (département de Bingöl, district de Genç). Ayant tenté de fuir, il serait tombé et les policiers auraient été contraints de faire usage de la force pour procéder à son interpellation. Le même jour, le requérant fut examiné à 1 h 45 par les services d’urgence de l’hôpital public de Diyarbakır («   les services d’urgence   ») qui ne constatèrent aucune trace de coups et de violences. A 17 h 20, le même jour, le requérant fut à nouveau examiné par les services d’urgence dont les conclusions peuvent se lire comme suit   : «   (...) une ecchymose sur la partie médiane du nez et rougeur et ecchymose sur l’oreille gauche. Faible rougeur sur l’épaule droite et gauche. Rougeur sur le genou gauche et l’avant-jambe (...)   » Le 11 mai 2001, au matin, le requérant fut examiné par le médecin-chef du foyer médical de Diyarbakır qui ne constata rien d’anormal. Le 12 mai 2001, à 2 h 50, le requérant fut examiné à l’hôpital public de Diyarbakır. Le médecin conclut à l’absence de trace de coups et de violences. Le même jour, la direction de la sûreté de Diyarbakır adressa une demande de prolongation de garde à vue au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, laquelle fut accordée le jour même, pour une durée de deux jours. Le 16 mai 2001, à 15 h, un représentant de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır rendit visite au requérant. Au terme de cette visite, il rédigea un rapport de constat selon lequel le requérant présentait   : une très grande fatigue et un mal être, des tremblements aux mains, une tension et un état de panique et des rougeurs sur les paupières. Au cours de cette visite, le requérant déclara être régulièrement soumis à des bastonnades et insultes, avoir été contraint de signer certains documents. Le même jour, à 15 h 20, le requérant s’entretînt avec son avocat. Le 18 mai 2001, le médecin-chef du foyer médical de Diyarbakır examina le requérant et conclut que l’état de santé de celui-ci était normal. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Au cours de sa déposition, il nia les faits qui lui étaient reprochés et soutint avoir été soumis à des mauvais traitements. Il contesta également le contenu de sa déposition de garde à vue, recueillie selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Enfin, il nia avoir résisté à son arrestation. Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »), lequel procéda à son interrogatoire. Au cours de sa déposition, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, effectuée selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Au terme de cet interrogatoire, le juge assesseur prononça la libération du requérant pour insuffisance de preuves. Le 24 mai 2001, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes pour aide et assistance au PKK. Le 7 août 2001, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant dans sa défense, lequel nia les faits qui lui étaient reprochés et allégua avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. La procédure pénale diligentée contre le requérant demeure pendante devant les juridictions pénales. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. De même, il soutient que les autorités nationales n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa durée, de l’absence de voie de recours pour la contester, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir réparation du préjudice en résultant. 3. Se fondant sur l’article 6, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue. 4. Enfin, il soutient que la saisie de ses biens et la fouille de son appartement sans autorisation judiciaire porte atteinte à l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant allègue une violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     a)   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant demeure toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Or, elle estime nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se prévaloir d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.           b)   Se fondant sur l’article 8 de la Convention, le requérant conteste la saisie de ses biens et la fouille de son appartement sans autorisation judiciaire. La Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant des mauvais traitements prétendument subis au cours de sa garde à vue et l’absence d’une enquête sur ces allégations de mauvais traitements, la durée de la garde à vue et l’absence d’une voie de recours pour contester sa légalité ainsi que pour obtenir une réparation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC000628302
Données disponibles
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