CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC001943702
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M.   Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1958, 1952, 1984 et 1988 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M es N. Alivizatos et E.   Kioussopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La mère du premier requérant, Irini Viaropoulou, était la fille adoptive de Lambros Veïcos. Ce dernier, décédé en 1934, était propriétaire des 3/4 indivisément d’un terrain d’une superficie totale de 942 250 m², situé dans la banlieue d’Athènes. Le 27 décembre 1923, par arrêté n o 120951 du Ministre de la Santé, de la Prévoyance, de la Protection Sociale et de l’Agriculture, l’Etat grec procéda à l’expropriation du terrain en question au profit du Fonds de Secours des Réfugiés (Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων), qui était une personne morale de droit public, fondée pour faire face aux besoins des réfugiés provenant d’Asie Mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations prévu par le Traité de Lausanne de 1923. Dès le lendemain de l’arrêté ministériel de 1923, commença l’occupation du terrain exproprié par les autorités compétentes, sans qu’aucune indemnité ne soit versée à Lambros Veïcos. En effet, l’expropriation se fondait sur un acte du gouvernement en date du 14 février 1923 qui autorisait l’expropriation de terrains et leur occupation avant toute indemnisation des propriétaires. Cet acte fut ultérieurement ratifié par une résolution constitutionnelle en date du 15 septembre 1924 ; son contenu fut également repris par la Constitution de 1927, dans son article 119. Le 15 mai 1928, Lambros Veïcos saisit les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité qui lui était due par l’Etat, qui avait entre-temps succédé au Fonds de Secours des Réfugiés, dissous en 1925. Par arrêt n o 184/1928 du 31 août 1928, le président du tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation. Cette indemnisation ne fut pas versée à Lambros Veïcos. Le 20 octobre 1928, l’Etat grec saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Par arrêts n os   3117/1929, 9477/1930, 4590/1932 et 1494/1934, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire et ordonna une procédure de preuves, ainsi qu’une expertise à la diligence de l’Etat. Cette procédure dura plus de vingt ans, sans jamais aboutir à un arrêt définitif. Lambros Veïcos décéda en 1934. Le 1 er mai 1963, Irini Viaropoulou et sa sœur, seules héritières de Lambros Veïcos, saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant de nouveau à ce que le prix unitaire provisoire d’indemnisation soit fixé, sur la base de la valeur réelle du terrain litigieux en 1963. Le 26 octobre 1963, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation (jugement n o 1905/1963). Le 20 janvier 1964, Irini Viaropoulou et sa sœur saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Le 27 juin 1964, le tribunal ordonna une nouvelle procédure de preuves et une expertise sur la valeur du terrain litigieux (jugement n o 13725/1964). Le 20 novembre 1976, le tribunal constata qu’aucune expertise n’avait été effectuée ; il ajourna alors l’examen de l’affaire (jugement n o 15640/1976). Le 8 juillet 1981, le tribunal, saisi suite à une citation des parties, ordonna une expertise supplémentaire (jugement n o 12474/1981). Le 3 juin 1982, Irini Viaropoulou et sa sœur demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Le 17 juin 1983, le tribunal fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation (jugement n o 9283/1983). Irini Viaropoulou décéda le 27 juillet 1983. Le 5 mars 1984, la sœur et les héritiers d’Irini Viaropoulou, à savoir le premier requérant et son frère aîné, interjetèrent appel du jugement du tribunal de premier instance. Le 18 décembre 1984, l’Etat interjeta aussi appel dudit jugement. L’affaire fut ajournée à plusieurs reprises. Les deux appels ont été finalement entendus le 3 mars 1992, puis le 5 octobre 1993. Le 10 décembre 1993, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel interjeté par l’Etat et fixa le montant de l’indemnité due à 10 drachmes en papier (anciennes) au mètre carré. Cette somme correspondait au prix que le terrain exproprié était sensé avoir en septembre 1922. La cour d’appel précisa qu’en septembre 1922, 7,16 drachmes en papier correspondaient à une drachme métallique, c’est-à-dire «   une drachme en or de l’Union latine   » (arrêt n o 7966/1993). Le 18 avril 1994, l’Etat se pourvut en cassation. Le 18 juin 1996, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel, qui est ainsi devenu définitif et irrévocable (arrêt n o   920/1996). Le 6 février 1998, le premier requérant et son frère saisirent le tribunal de première instance d’Athènes pour que leur droit aux 3/8 de l’indemnité fixée par la cour d’appel soit reconnu. Le 15 février 1999, le tribunal reconnut les intéressés comme étant les titulaires des 3/8 de l’indemnisation fixée par l’arrêt n o 7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes (jugement n o 140/1999). Ce jugement est définitif et irrévocable. Le 11 octobre 1999, le premier requérant et son frère, ayant notifié ledit jugement à l’Etat grec, demandèrent auprès de la direction des expropriations du ministère des Finances le versement de l’indemnité qui leur était due dans les plus brefs délais. Ils n’ont reçu aucune réponse. Le frère du premier requérant décéda le 29 janvier 2000. Sa veuve (la deuxième requérante) et ses deux enfants (les troisième et quatrième requérants) sont ses héritiers. Le 14 septembre 2001, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à leur verser l’indemnité qui leur était due. Par un acte en date du 27 novembre 2001, le ministère des Finances, après avoir procédé au calcul du montant de l’indemnité d’expropriation en drachmes actuelles, ordonna le remboursement aux requérants d’une somme de 646 568 512 drachmes (1 897 486 euros). Le 27 décembre 2001, l’argent fut versé aux requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article   8 de la loi n o   2097/1952, portant réglementation de certains cas d’application de la loi relative au recouvrement des recettes publiques, disposait   : «   L’exécution de décisions judiciaires (de juridictions civiles ou pénales, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes) condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise. La signification d’une requête en paiement de ces dettes est interdite et, au cas où elle aurait néanmoins lieu, cette signification ne lie nullement l’Etat.   » 2.     L’article   95 §   4 de la Constitution, tel que modifié lors de la réforme constitutionnelle d’avril 2001, dispose désormais   : «   (...) Les décisions judiciaires font l’objet d’une exécution forcée également à l’encontre de l’Etat, des organismes de collectivité locale et des personnes morales de droit public (...)   » 3.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   :   Article 106 «   Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...)   » Article 108 «   Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...)   » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas , éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).   4.     L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil dispose   :   «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.»   Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’a pas été respecté en l’espèce. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent en outre d’une triple atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement 1.     Le Gouvernement affirme qu’une partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour parce qu’elle est relative à des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce. Le Gouvernement souligne que la période antérieure à cette date ne saurait être prise en considération par la Cour, notamment pour   ce qui est de l’examen du grief tiré de la durée de la procédure. Les requérants combattent cette thèse, en soulignant que leurs griefs concernent une situation continue. La Grèce assurément ne reconnut le recours individuel que le 20   novembre 1985, et uniquement pour les actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date. Toutefois, la Cour note que si l’atteinte à la propriété des requérants a débuté en 1923, ceux-ci se plaignent non pas de la privation de propriété, laquelle est sans conteste un acte instantané, mais du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation due, ainsi que du montant de celle-ci (voir, mutatis mutandis , Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal , n os   29813/96 et 30229/96, §§ 41-43, CEDH 2000-I). Or, cette indemnisation fut fixée en 1993 et ne fut versée aux requérants que le 27 décembre 2001. S’agissant par ailleurs du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime que pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir du 20   novembre 1985, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (voir, entre autres, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o 301-B, p.   82, §   52). En conclusion, la Cour considère qu’elle est compétente ratione temporis pour examiner la requête.   2.     Le Gouvernement affirme en outre que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. D’une part, après l’arrêt n o   7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes, les intéressés auraient dû engager la procédure prévue par l’article 25 § 1 de la loi de nécessité (αναγκαστικός νόμος) n o   1731/1939. En vertu de cet article, l’intéressé peut demander le versement de l’indemnité fixée, ainsi que des intérêts sur les sommes dues. Si les requérants avaient introduit une telle action, ils auraient rapidement obtenu réparation. De l’avis du Gouvernement, les requérants n’étaient pas dans l’obligation d’attendre l’issue de la procédure devant la Cour de cassation avant de solliciter le versement de l’indemnité fixée par l’arrêt de la cour d’appel, d’autant plus que cet arrêt se bornait à fixer les montants dues et n’avait pas de caractère exécutoire. D’autre part, si les requérants estimaient que l’atteinte à leur propriété était illégale et qu’ils en subissaient un préjudice, ils auraient pu saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Les requérants soulignent que les démarches entreprises leur ont permis d’obtenir le versement de l’indemnité fixée par les juridictions internes   ; il est donc absurde de la part du Gouvernement de leur reprocher de ne pas avoir utilisé un recours supplémentaire, d’autant plus que, de leur avis, ce recours n’était pas un recours efficace. Tout d’abord, les requérants notent qu’après l’arrêt n o   7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes, l’Etat était loin d’admettre qu’il avait perdu gain de cause   ; en revanche, il se pourvut en cassation et soutint avec ferveur devant la Cour de cassation les mêmes arguments soulevés précédemment, pendant les longs procès que connut l’affaire. Les requérants ajoutent qu’à l’époque des faits, l’exécution forcée contre l’Etat était strictement interdite. Par conséquent, même s’ils avaient obtenu gain de cause à l’issue d’une nouvelle série de procès contre l’Etat, ils n’auraient pas pu procéder à une exécution forcée contre ce dernier. Enfin, les requérants affirment qu’en 1993, ils ne connaissaient pas encore le montant exact de l’indemnité fixée par la cour d’appel, puisque la conversion de la somme allouée par cette juridiction en drachmes ne fut opérée que plusieurs années plus tard. Par ailleurs, les requérants affirment que l’exigence d’entamer une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, équivaudrait à s’engager dans un nouveau cycle de procès contre l’Etat pour obtenir satisfaction. A leur avis, il s’agit d’une interprétation abusive des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, d’autant plus que le Gouvernement ne produit aucune jurisprudence de nature à étayer ses allégations à cet égard. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article   35 §   1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Dans le cas d’espèce, la Cour note qu’en faisant un usage normal des voies de recours mises à leur disposition par le droit grec, les requérants ont pu obtenir le versement de l’indemnité qui leur était due. La Cour n’aperçoit pas pourquoi les requérants auraient dû préférer exercer en 1993 le recours proposé par le Gouvernement, d’autant plus que ce dernier n’a pas suffisamment étayé sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité dudit recours. Par ailleurs, concernant l’argument du Gouvernement selon lequel cette procédure aurait été plus rapide, la Cour ne perd pas de vue qu’en se pourvoyant en cassation contre l’arrêt n o 7966/1993, l’Etat avait très clairement manifesté son intention de ne pas accepter les conclusions de la cour d’appel. Il est donc très probable que si les requérants avaient engagé la procédure proposée par le Gouvernement pour obtenir la condamnation de l’Etat au versement des sommes fixées par la cour d’appel, celui-ci leur aurait rétorqué que l’arrêt en question faisait l’objet d’un pourvoi en cassation et aurait sans doute tenté de faire perdre cette procédure aux requérants, ce qui aurait inéluctablement retardé encore le dénouement du litige. Pour les mêmes motifs, la Cour ne saurait pas plus reprocher aux requérants le fait de ne pas avoir introduit une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Au vu des considérations qui précèdent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. B.     Sur le fond 1.     Les requérants se plaignent que l’Etat grec a recouru à tout moyen disponible pour entraver la procédure engagée par eux ou leurs parents et retarder aussi longtemps que possible le dénouement judiciaire de l’affaire. Ils affirment que leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’a pas été respecté en l’espèce. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que l’affaire était particulièrement complexe et que le comportement des intéressés a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des parties qui retardèrent de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. Les requérants répondent que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article   6 § 1. En tout état de cause, les requérants affirment que leur adversaire, l’Etat, est à l’origine de plusieurs retards et que les juridictions saisies n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. De l’avis de la Cour, ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de la durée de la procédure. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Les requérants se plaignent en outre d’une triple atteinte à leur droit au respect de leurs biens. En particulier, ils se plaignent que la somme fixée au titre de l’indemnité ne correspond qu’au 2 % de la valeur actuelle du terrain exproprié.   Ils se plaignent aussi qu’ils ne se sont vus accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux et leur famille en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant 75 ans, ni même une somme au titre des intérêts légaux. Enfin, ils se plaignent que bien que le versement de ladite indemnité n’eût lieu que plus de huit ans à partir de sa fixation par la cour d’appel, ils ne reçurent aucune somme supplémentaire au titre des intérêts légaux. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement reproche aux requérants d’avoir entrepris des démarches inefficaces et d’avoir mis un retard considérable avant de demander le versement de l’indemnité due. Il affirme que le mode de calcul de celle-ci a garanti le droit des intéressés à être indemnisés de façon équitable. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, l’indemnité fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. Les requérants invitent la Cour à suivre la même approche que dans l’affaire Malama , similaire à la présente affaire ( Malama c. Grèce , n o   43622/98, CEDH 2001-II). La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC001943702
Données disponibles
- Texte intégral