CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC004604699
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges,   et de M. S. Quesada , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite à l’origine par M.   Alphonsius Mariën, un ressortissant belge né en 1944 et résidant à Rumst (Belgique), ainsi que par son épouse, Lucienne Steenmans, décédée le 7 août 1999 après l’introduction de la requête. Dirk Mariën, fils unique du couple, né en 1969, a exprimé le désir de poursuivre la requête à la place de sa mère, en tant qu’héritier légitime à côté de son père, les époux Mariën et Steenmans étant mariés sous le régime de la communauté universelle. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1975, les époux Mariën et Steenmans achetèrent une maison avec dépendances et jardins. A la requête du comité d’acquisition d’immeubles d’Anvers du 1 er février 1985, cette maison fit l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de paix du canton de Boom constata, par un jugement déclaratif du 21 février 1985, que toutes les formalités de la procédure étaient respectées et évalua, par voie d’évaluation sommaire, le montant de l’indemnité provisionnelle à 178   483,34 euros (EUR) (7   200   000 francs belges (BEF)). Par un jugement du 23 mai 1985, le juge de paix de Boom détermina, après expertise, à titre provisoire, le montant de l’indemnité d’expropriation à 222   131,69 EUR (8   960   770 BEF), somme qui fut consignée par l’expropriant avant la prise de possession des lieux. Le 9 septembre 1985, l’expropriant introduisit une action en révision du montant de l’indemnité. Les époux Mariën et Steenmans déposèrent leurs dernières conclusions le 9 janvier 1987. Par un jugement du 29 mai 1987, le tribunal de première instance fixa l’indemnité à un montant de 215   493,30 EUR (8   692   978 BEF) et condamna les requérants à payer à l’Etat belge, outre les intérêts, la somme de 267   792   BEF représentant la différence entre le montant consigné de 222   131,69 EUR (8   960   770 BEF) et l’indemnité octroyée. Le 17 juillet 1987, les époux Mariën et Steenmans interjetèrent appel de ce jugement. L’Etat belge, pouvoir expropriant, déposa des conclusions le 9   septembre 1988. En avril 1989, l’avocat des époux Mariën et Steenmans, qui n’avait pas déposé de conclusions en réponse comme il ressort d’une lettre qu’il adressa à ses mandants le 21 avril 1989, demanda au greffe de la cour d’appel de lui indiquer la date à laquelle l’affaire pourrait être plaidée. Celui-ci lui signala, par lettre du 17 avril 1989, que l’affaire était fixée à l’audience du 25 octobre 1993.   Le 2 septembre 1993, la Région flamande, qui avait succédé aux droits et obligations de l’Etat belge en la matière suite à la réforme de l’Etat par une loi du 8 août 1988, déposa un acte de reprise d’instance. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 23 septembre 1993. La cour d’appel d’Anvers, par un arrêt interlocutoire du 20   décembre   1993, prit acte de la reprise d’instance par la Région flamande et renvoya l’affaire au rôle pour permettre aux requérants de compléter leurs conclusions déposées le 23 septembre 1993 auxquelles manquait une page. Les requérants déposèrent leurs conclusions complétées le 4 février 1994 et l’audience se tint le 5 septembre 1994. Par un arrêt du 10 octobre 1994, la cour d’appel constata que l’habitation (avec remise et garage) avait été illicitement reconstruite dans la mesure où certains travaux, autres que ceux de conservation et d’entretien, avaient été effectués sans le permis de bâtir requis. Elle considéra qu’aucun droit à indemnité ne pouvait être puisé dans un acte illicite et dénia aux requérants toute indemnité pour l’avantage illégal acquis ensuite de travaux effectués sans le permis requis. Elle diminua l’indemnité en conséquence et la fixa à 156   388,44 EUR (6   308   694 BEF). Les requérants furent condamnés, outre les intérêts, à payer un montant de 65   743,25 EUR (2   652   076 BEF) représentant la différence entre le montant consigné de 222   131,69 EUR (8   960   770 BEF) et l’indemnité octroyée de 156   388,44 EUR (6   308   694   BEF) ainsi qu’à rembourser une somme de 1   865,52 EUR (75   255   BEF). L’arrêt fut, en l’absence d’exécution volontaire par les requérants, signifié par la partie adverse le 10 octobre 1995. Début janvier 1996, les requérants, représentés par un avocat à la Cour de cassation, se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Invoquant l’article   16 de la Constitution, ils faisaient notamment valoir que ni la circonstance que leur maison avait été illicitement reconstruite, c’est-à-dire sans le permis de bâtir requis, ni la circonstance qu’ils auraient commis un acte illicite ou quasi illicite en procédant à la reconstruction de leur maison sans avoir de permis de bâtir n’avaient pour effet de les priver de la qualité de propriétaires de l’habitation et, en conséquence, du droit à une juste indemnité pour cause d’expropriation. Ils ajoutaient que la première circonstance pouvait avoir une influence sur l’importance de la juste indemnité mais pas sur le droit à une telle indemnité en cas d’expropriation. Par un arrêt du 18 juin 1998, la Cour de cassation repoussa le pourvoi introduit par les requérants contre l’arrêt de la cour d’appel. En réponse à une lettre du 18 octobre 1998, l’avocat général Dubrulle, qui avait siégé à l’audience de la Cour de cassation, informa les requérants qu’il avait pris des conclusions orales sur la base de notes manuscrites sur des feuilles volantes et, qu’en conséquence, il ne pouvait plus en fournir le texte. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code judiciaire A l’époque des faits, au sujet de la procédure, tant civile que pénale, devant la Cour de cassation, le code judiciaire prévoyait   : Article 1107 «   Après le rapport, les avocats présents à l’audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi. Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera reçue.   » Article 1109 «   Le ministère public a le droit d’assister à la délibération à moins qu’il ne se soit lui-même pourvu en cassation   ; il n’a pas voix délibérative.   » Toutefois, à compter de l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (série A n o 214-B), la Cour de cassation a donné la parole une seconde fois aux parties ou à leurs conseils, après que le représentant du ministère public eut présenté ses conclusions. Ceux-ci pouvaient en outre solliciter le report de la cause en vue de disposer d’un délai de réflexion supplémentaire pour la préparation de leur réplique, laquelle pouvait prendre aussi la forme d’une «   note en délibéré   ». Une telle demande était systématiquement accueillie par la Cour de cassation. Dans les rares cas où les conclusions du ministère public étaient consignées dans un écrit et communiquées avant l’audience aux membres du siège, une copie était également envoyée aux parties avant l’audience. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris acte de ces aménagements prétoriens de la procédure dans sa Résolution intérimaire DH (98) 133 du 22 avril 1998. Une loi du 4 novembre 2000, entrée en vigueur le 29 décembre 2000, a modifié comme suit l’article 1107 du code judiciaire : «   Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens. Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.   » 2.     La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique permet à l’expropriant, si cela s’avère indispensable pour cause d’utilité publique, de prendre possession immédiatement d’un bien immeuble. La procédure d’extrême urgence se déroule en trois phases. Dans une première phase, la propriété du bien est transférée – après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi – à l’autorité expropriante après le jugement par lequel le juge de paix compétent fixe, «   par voie d’évaluation sommaire   », le montant de l’ indemnité provisionnelle . L’envoi en possession a lieu après le versement de cette indemnité à la Caisse des dépôts et consignations pour autant que les formalités imposées par la loi aient été accomplies (article 11). Dans une deuxième phase, est fixée l’ indemnité provisoire – sur la base d’un rapport d’expertise. La troisième phase est celle d’une éventuelle révision de cette indemnité provisoire d’expropriation. Le jugement par lequel le juge de paix fixe, par voie d’évaluation sommaire, le montant de l’indemnité provisionnelle n’est susceptible d’aucun recours (article 8). Après la prise de possession par l’autorité expropriante, l’expert dépose au greffe un rapport contenant l’évaluation raisonnée de l’indemnité qu’il propose   ; une copie de ce rapport est envoyée aux parties (articles 12 et 13). Après avoir entendu les parties et l’expert, le juge de paix détermine à titre provisoire le montant de l’indemnité d’expropriation   ; son jugement, qui est rendu au plus tard dans les trente   jours du dépôt du rapport, n’est – sans préjudice de l’action en révision – susceptible d’aucun recours (article 14). Dans le mois du prononcé du jugement, l’expropriant dépose à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l’indemnité provisoire qui excède celui de l’indemnité provisionnelle (article 15). Les indemnités provisoires deviennent définitives si, dans les deux mois de la date d’envoi par l’expropriant à l’exproprié d’une copie du jugement fixant l’indemnité provisoire, aucune des parties n’en a demandé la révision devant le tribunal de première instance (article 16). L’action en révision peut également être fondée sur l’irrégularité de l’expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux règles du code judiciaire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure d’expropriation qui a duré plus de treize ans, expliquant qu’elle leur aurait causé un dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu’ils ont dû rembourser. 2.     Les requérants se plaignent aussi, au titre du même article, de n’avoir pu répondre aux conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation. EN DROIT Les requérants dénoncent deux violations de l’article 6 de la Convention, lequel, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Ils se plaignent d’abord de la longueur de la procédure d’expropriation qui a duré environ treize ans. a.     Le Gouvernement soulève à cet égard une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu’il est désormais fermement établi que le droit belge admet que la responsabilité civile de l’Etat peut être engagée pour les actes fautifs et dommageables du pouvoir judiciaire dont le principe a été consacré par un arrêt du 19   décembre 1991 de la Cour de cassation belge. Plusieurs décisions récentes des juridictions ont confirmé que la responsabilité civile de l’Etat peut être mise en cause en cas de non-respect du droit d’un justiciable à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Il cite notamment un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000 et un jugement du même tribunal du 6 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 4 juillet 2002. A l’estime du Gouvernement, les requérants auraient dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner à indemniser les conséquences dommageables du non-respect du délai raisonnable dans la présente procédure. Faute de l’avoir fait, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Dans leur mémoire en réponse, les requérants allèguent que la règle de l’épuisement des voies de recours interne ne s’applique pas à un grief déduit du dépassement du délai raisonnable et, à tout le moins, qu’elle ne s’appliquerait pas en l’espèce où l’on se trouverait en présence d’une «   pratique administrative   » au sens de la jurisprudence de la Cour. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Vernillo c. France , arrêt du 20   février 1991, série A n o   198, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, §   38). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter   c.   France , n o 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os   44952/98 et 44953/98, décision du 7   novembre 2000, et Malve c.   France , n o 46051/99, décision du 20   janvier   2001) soit, en l’espèce, le 1 er   novembre 1998. A cette date, la Cour de cassation belge avait certes déjà admis le principe selon lequel la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, mais les trois décisions de juridictions de fond que le Gouvernement invoque et qui auraient fait application de ce principe en matière de dépassement du délai raisonnable sont toutes postérieures au mois de novembre 1998. La Cour estime dès lors que, à la date d’introduction de la requête, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par la faute de magistrats ou par le fonctionnement défectueux du service de justice n’avait pas encore acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   § 1 de la Convention. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   b.     S’agissant du bien-fondé du grief, le Gouvernement, qui constate que les requérants se plaignent uniquement de la procédure de révision de l’indemnité provisoire, constate que celle-ci a débuté le 9 septembre 1985 pour s’achever le 18 juin 1998 et qu’elle a impliqué trois degrés de juridictions et connu le prononcé de quatre décisions judiciaire. Il relève d’abord que l’affaire a soulevé en droit plusieurs questions juridiques complexes, d’une part, du fait de la reprise par la Région flamande de droits et obligations de l’Etat fédéral et, d’autre part, du fait que la présente affaire a posé pour la première fois la question d’une éventuelle indemnisation de plus-values résultant de travaux non autorisés en cas d’expropriation. Il constate par ailleurs que les requérants ont considérablement contribué à ralentir la procédure, en ne déposant leurs dernières conclusions que le 9   janvier 1987 en première instance, en ne concluant en appel que le 23   septembre 1993, en ne remettant qu’en février 1994 un exemplaire complet de ces conclusions et en n’introduisant un pourvoi en cassation que quatorze mois après l’arrêt d’appel. Il est enfin d’avis qu’aucune lenteur excessive ne peut être imputée aux juridictions belges. Les requérants contestent l’appréciation faite par le Gouvernement et en particulier qu’ils auraient pu être responsables des retards intervenus en appel. Ils relèvent, d’une part, que suite à la loi du 8 août 1988 par laquelle la Région flamande avait succédé à l’Etat fédéral en la matière, ils n’avaient plus d’adversaire dans le litige et ne pouvaient donc utilement déposer des conclusions. Ils rappellent, d’autre part, que par lettre du greffe de la cour d’appel du 17 avril 1989, ils avaient été avisés que l’audience se tiendrait le 25 octobre 1993. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent aussi de n’avoir pu répondre aux conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation. Le Gouvernement, qui rappelle qu’en l’espèce les conclusions du ministère public n’ont pas été consignées par écrit, fait valoir que le système existant à l’époque en l’état de la jurisprudence remplissait les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention en offrant aux parties à l’instance une possibilité de répliquer oralement, dans des conditions satisfaisantes, aux conclusions exposées à l’audience par le ministère public. En effet, depuis l’arrêt Borgers du 30 octobre 1991, la Cour de cassation offrirait la possibilité de répliquer sur le champ aux conclusions du représentant du ministère public. Lorsque, eu égard à la complexité des questions débattues, les parties estiment ne pas être à même de le faire, elles pourraient en outre solliciter le report de la cause ou la possibilité de remettre dans un certain délai une «   note en délibéré   » et cette demande est systématiquement accueillie par la Cour de cassation. Ces aménagements prétoriens de la procédure, dont le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris acte dans sa Résolution intérimaire précitée du 22 avril 1998, représenteraient pour les requérants des garanties au moins aussi satisfaisantes que celles que la Cour a estimées suffisantes dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Les époux Mariën et Steenmans, qui étaient représentés par un avocat à la Cour de cassation présent à l’audience tenue par cette juridiction, ne pouvaient ignorer l’existence de ces aménagements. Ils se sont donc vu offrir les garanties détaillées ci-avant. Force est de constater qu’ils n’ont pas fait usage de la faculté de réplique qui leur était accordée et on ne saurait constater une quelconque violation de l’article 6 § 1 en l’espèce. Les requérants s’en remettent à cet égard à la sagesse de la Cour. La Cour note que les requérants, dont le représentant présent à l’audience tenue par la Cour de cassation, ont eu la possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public, en présentant leurs observations lors de l’audience, en demandant un report d’audience ou encore l’autorisation de déposer une note en délibéré dans un certain délai. Or, les requérants n’ont pas fait usage de cette faculté ( Wynen c. Belgique , n o   32576/96, §§   41-43, CEDH 2002-VIII   ; Mercier c. Belgique (déc.), n o 59197/00, 13 novembre 2003). Ce grief ne révèle en conséquence aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément aux dispositions de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de la procédure litigieuse   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis         Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC004604699
Données disponibles
- Texte intégral