CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC004819399
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler, juges, et de M. S. Quesada , greffier adjoint Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georges Balette, est un ressortissant belge, né en 1920 et résidant à Hollogne-aux-Pierres (Belgique). Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 février 1995 au matin, une dispute opposa le requérant à V., une personne qualifiée par les tribunaux du fond et le Gouvernement comme l’ancienne compagne du requérant et que celui-ci présente comme une garde-malade hébergée chez lui. Au cours de l’altercation, cette dernière fut blessée par une balle de revolver qui lui traversa la main et atteignit l’abdomen. Le requérant fut poursuivi pour avoir tenté, volontairement, avec l’intention de donner la mort, de commettre un homicide sur la personne de V. Celle-ci se constitua partie civile, de même que l’ANMC, organisme mutualiste qui avait réglé, à tout le moins partiellement, les soins qu’avaient nécessités les blessures de V. Par un jugement prononcé le 27 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Liège estima que la prévention n’était pas établie. Le tribunal releva qu’il n’était «   saisi d’aucune autre prévention que le ministère public aurait retenue par voie de citation, et à titre subsidiaire   ; que le prévenu, ce qui [était] incontestablement son droit, n’[avait] pas proposé de comparaître volontairement sur un autre chef de prévention   ». En conséquence, le tribunal renvoya le requérant des poursuites et se déclara incompétent pour statuer sur les demandes des deux constitutions de partie civile, à savoir celle de la victime et de sa mutualité. Sur appel des parties civiles et du ministère public, la cour d’appel de Liège connut de l’affaire et tint une première audience le 28 avril 1998. Il ressort du procès-verbal d’audience que le requérant n’a pas pu pour cause de maladie se présenter à l’audience. Un de ses deux avocats, sur la proposition de la cour et de l’avis conforme du ministère public, accepta de le représenter afin que les débats puissent être entamés. A cette première audience, les avocats des parties civiles et du requérant déposèrent des conclusions. Parmi celles-ci figuraient les conclusions par lesquelles l’avocat de V. exposait aussi que si la qualification d’homicide ne devait pas être retenue, les faits résultant des données objectives du dossier constituaient à tout le moins dans le chef du requérant la prévention de coups et blessures et que le requérant devait être poursuivi ou condamné de ce chef. Pour leur part, les conclusions de l’ANMC exposaient que les faits reprochés pouvaient être successivement qualifiés d’homicide, de coups et blessures volontaires ou de coups et blessures involontaires. Elles relevaient à cet égard que le fait d’avoir sorti une arme, chargée, prête à tirer constitue à tout le moins une imprudence justifiant cette qualification. Il était ajouté que le défaut de prévoyance ou de précautions visé à l’article 418 du code pénal comprend toutes les formes de fautes et que la faute la plus légère entraîne l’application des articles 418 et 420 de ce code. La demande de qualification de coups et blessures involontaires fut aussi développée en termes de plaidoirie par l’avocat de l’ANMC qui fut entendu par la cour d’appel, de même que l’avocat de V., le ministère public en son réquisitoire et les avocats du requérant en leurs moyens de défense. La cour d’appel remit finalement la cause en débats continués au 9 juin 1998 pour permettre au requérant de comparaître. Comme prévu, la seconde audience se tint le 9 juin 1998 au cours de laquelle le requérant fut interrogé. Les avocats des parties civiles et du requérant furent entendus en leurs moyens complémentaires et le ministère public en ses réquisitions complémentaires. Le requérant eut la parole en dernier. La cour d’appel prit la cause en délibéré.   Par un arrêt du 22 juin 1998, après avoir précisé qu’elle adoptait les excellents motifs du premier juge en ce qui concerne la prévention reprochée au prévenu, la cour d’appel disqualifia la prévention en coups et blessures involontaires dans les termes suivants   : «   Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause et de l’instruction d’audience à laquelle a procédé la cour, qu’il y a lieu de disqualifier la prévention en coups et blessures involontaires (articles 418 et 420 du code pénal) et ce, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu   ; Qu’il s’agit bien du même fait   ; que la cour est compétente pour connaître de cette prévention   ». Estimant que les éléments constitutifs de la prévention de coups et blessures involontaires étaient réunis, la cour d’appel condamna le requérant à une amende de 1   237,47 euros (50   000 francs belges (BEF)) et à payer à la victime une somme identique à titre provisionnel. Elle ordonna aussi une expertise pour déterminer les dommages subis par cette dernière. Par un arrêt du 3 mars 1999, la Cour de cassation repoussa le pourvoi du requérant fondé notamment sur la violation de l’article 6 de la Convention. Elle se prononça dans les termes suivants   : «   Attendu que l’arrêt décide que le fait repris sous la prévention de tentative de meurtre est établi sous la qualification de coups ou blessures involontaires   ; Attendu que le juge ne peut procéder à une telle rectification que sous la double condition que les faits retenus par lui soient les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite et que le prévenu ait été à même de présenter sa défense contre la qualification ainsi rectifiée   ; Attendu qu’en l’espèce, la seconde (...) partie civile a déposé à l’audience du 28   avril 1988 de la cour d’appel, des conclusions demandant à titre subsidiaire que soit retenue à charge de Georges Balette la prévention visée aux articles 418 et 420 du code pénal   ; Attendu que la cause a ensuite été remise en débats continués à l’audience du 9 juin 1998, date à laquelle chacune des parties a été entendue   ; Attendu qu’ainsi, averti par les conclusions de la partie civile dès l’audience d’introduction, le demandeur a été mis en mesure, jusqu’à l’audience de remise, de faire valoir ses observations   ; qu’il a donc disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   : Article 51 «   Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.   » Article 195 «   Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.   Le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. (...)   » Article 418 «   Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.   » Article 420 «   S’il est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d’une de ces peines seulement.   » 2.     Selon le droit belge, les juridictions siégeant sans l’assistance d’un jury ont le pouvoir de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification à condition   : -     que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci   ; -     que le prévenu ait été à même de présenter sa défense contre la qualification ainsi rectifiée. Pour contrôler le respect de cette condition, la Cour de cassation examine s’il résulte des pièces du dossier auxquelles elle peut avoir égard que le demandeur a été averti d’un éventuel changement de la qualification et a eu l’occasion de faire valoir devant les juridictions du fond et, en particulier en appel, ses observations à cet égard. 3.     L’article 149 de la Constitution dispose : «   Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique   ». Selon la jurisprudence, cette obligation générale de motivation, également énoncée plus spécifiquement pour la procédure correctionnelle   par l’article 195 du code d’instruction criminelle, impose au juge à répondre à tous les moyens soulevés par une partie, sans qu’il soit tenu de répondre en outre à chacun des arguments invoqués par les parties pour justifier leurs moyens. Un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003 a notamment précisé   cette obligation en ces mots : «Le droit d’appel de la partie civile implique celui d’obtenir de la juridiction d’appel qu’elle statue sur la contestation qui lui est soumise et qu’à cette fin elle motive sa décision en respectant l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable, en respectant en outre le principe général de droit consacrant le respect du droit de défense, et pour autant que de besoin en respectant l’article 149 de la Constitution, et qu’en conséquence la juridiction d’appel réponde de façon circonstanciée aux conclusions circonstanciées qui lui sont soumises par la partie civile (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé, au stade de l’appel, de la requalification de l’infraction qui lui était reprochée et en conséquence de n’avoir pu présenter des moyens de défense adéquats. Selon lui, le respect des droits de la défense implique que les accusations soient portées franchement et non à titre subsidiaire dans les conclusions d’une partie civile déposées à une audience à laquelle il n’avait pu comparaître en raison d’un malaise cardiaque. EN DROIT Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3.     Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)   » Le Gouvernement conteste que la requalification opérée par la cour d’appel aurait violé le droit de celui-ci à un procès équitable. Il précise que ce pouvoir de requalification est reconnu tant en droit belge que par la jurisprudence de la Cour. Il constate que si le requérant n’était pas présent à l’audience du 28 avril 1998, il y était représenté par ses deux avocats et que l’un d’eux a accepté de le représenter afin que les débats puissent être entamés. Les avocats des diverses parties y ont été entendu et ont déposé des conclusions écrites. Dans celles-ci, l’avocat de V. sollicitait à titre subsidiaire la condamnation du requérant pour coups et blessures. Pour sa part, l’ANMC postulait la requalification des faits en coups et blessures involontaires et a développé cette demande en termes de plaidoirie. Il n’est pas contesté que les conclusions des parties civiles ont été communiquées aux conseils des requérants, qui ont entendu les plaidoiries de leurs confrères. Le requérant et ses conseils ont ainsi disposé d’un mois et demi pour organiser leur défense sur base des qualifications invoquées à titre subsidiaire par les parties civiles. Nonobstant ce délai, ils n’ont pas déposé de nouvelles conclusions pour répondre à cette demande de requalification, ce qu’ils auraient pu faire en particulier au cours de l’audience du 9 juin 1998 où, outre le requérant, les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens complémentaires et le ministère public en ses réquisitions complémentaires. Le gouvernement en conclut que la requalification était prévisible, compte tenu des conclusions des parties civiles et, en particulier, celles de l’ ANMC, de la nature de l’infraction et de la teneur du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Le requérant soutient qu’il n’a jamais pu concrètement et effectivement se défendre de la nouvelle qualification qui n’avait été évoquée que subsidiairement par la seule partie civile V. dans le cadre de ses conclusions, la cour d’appel n’ayant jamais annoncé effectivement la requalification. La Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’«   accusation   » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, pp. 36-37, §   79). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés,   en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §   51, CEDH 1999-II). La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent cependant aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Enfin, il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3   : le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi c.   France précité, ibid. §§ 52-54   ; Sadak et autres c.   Turquie , arrêt du 17   juillet   2001, § 49). La Cour note qu’à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi précitée où les requérants avaient connu le changement de qualification au moment du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, dans la présente affaire, un débat sur une éventuelle requalification eut lieu, à l’initiative des parties civiles, lors de la première audience d’appel. Si la demande faite au nom de V. pouvait sembler laconique aux yeux d’un profane, elle était suffisamment précise pour un professionnel du droit. Par ailleurs, la demande de l’ANMC était, pour sa part, plus détaillée et précisait les dispositions légales sur lesquelles elle se fondait. Etant assisté de deux avocats dont l’un avait expressément accepté de le représenter à l’audience du 28 avril 2002, le requérant ne pouvait donc ignorer que les faits qui lui étaient reprochés pourraient donner lieu à plusieurs qualifications et que la requalification des faits reprochés en coups et blessures involontaires avait été expressément demandée par au moins une des parties civiles. La cour d’appel devait impérativement se prononcer sur cette demande de requalification, sauf à commettre un déni de justice et manquer à son obligation légale de motivation. Le requérant a donc eu la faculté de la discuter devant la cour d’appel   (voir, mutatis mutandis , Dallos c. Hongrie , n o 29082/95, § 50, ECHR   2001-II   ; Sipavicius c. Lithuanie , n o   49093/99, § 32   , 21 février 2002). Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant avait l’opportunité d’organiser sa défense devant la cour d’appel et de contester la requalification demandée par les parties civiles, tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation. Partant, elle estime qu’aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC004819399
Données disponibles
- Texte intégral