CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC005443000
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 30 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, S.B. et H.T., sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1960, et résidant à Malazgirt. Ils sont représentés devant la Cour par M e M.A. Altunkalem, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 août 1993, de nombreux manifestants, dont les requérants, furent arrêtés lors d’un rassemblement à Mollabaki (Malazgirt) et placés en garde à vue par les forces de l’ordre. Le 20 août 1993, les requérants furent examinés par un médecin. Le rapport établi par ce dernier mentionna les traces suivantes sur le corps du premier requérant   : saignement scléral à l’œil droit, un œdème sur la pommette gauche, une ecchymose sur la lèvre inférieure, une hyperémie de 1   mm à 1 cm sur les testicules et le pénis, trois blessures avec croûte de 0,5   cm sur le deuxième orteil du pied droit, une diminution de force du même pied. Le même rapport indiqua les traces suivantes sur le corps du second requérant   : trois surfaces ecchymotiques de 1 mm sur le testicule droit, une surface ecchymotique de la grandeur d’une tête d’épingle, une surface hyperémique de 1 mm sur le cinquième orteil du pied droit, une diminution de sensibilité et de force du coude gauche, une diminution de force de la jambe droite, une surface hyperémique étendue et une blessure de 0,5   cm sur la pommette gauche, une égratignure avec croûte sur l’os frontal. Le médecin indiqua qu’il s’agissait d’un rapport médical provisoire. Entendus le 20 août 1993 par le procureur de la République de Malazgirt, les requérants contestèrent leurs dépositions recueillies lors de la garde à vue. Le second requérant indiqua avoir déposé sous la contrainte et été maltraité. Le premier requérant précisa qu’il avait refusé de signer le procès-verbal de déposition dans la mesure où il ne contenait pas ses déclarations. Le 21 août 1993, les requérants furent traduits devant le juge assesseur prés le tribunal de police de Malazgirt qui ordonna leur mise détention provisoire. Devant le juge, les requérants réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant aux requérants d’avoir distribué des tracts encourageant la participation à une manifestation illégale et d’avoir participé à celle-ci, intenta une action pénale sur le fondement des articles   27 et 34 de la loi n o 2911 relative aux manifestations et réunions. A l’audience du 24 mars 1994, les requérants nièrent les accusations à leur encontre et contestèrent leurs dépositions faites devant la police. Le 16 janvier 1995, les requérants furent mis en liberté provisoire. Par un arrêt du 14 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles   243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 2.     Les recours civil et administratif D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé   » ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait établi   ». GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont été soumis à des tortures pendant leur garde à vue. Par ailleurs, ils font valoir que leurs allégations de mauvais traitements, soulevées lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, n’ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux d’audience. EN DROIT Les requérants soutiennent avoir subi des traitements contraires à l’article   3 de la Convention lors de leur garde à vue. A.     Sur les exceptions du Gouvernement 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en deux branches. Le Gouvernement soutient d’abord que les requérants n’ont pas soulevé devant les instances internes, même en substance, leur grief qu’ils font valoir devant la Cour et qu’ils n’ont pas déposé une plainte formelle devant le procureur de la République. Le Gouvernement fait observer ensuite que les requérants pouvaient engager une procédure en réparation sur le fondement des articles 125 de la Constitution et 41 du code des obligations. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent avoir soulevé leur grief devant les autorités internes. Ils font observer à cet égard que la mise en œuvre de poursuites pénales pour les infractions commises par des agents de l’Etat est d’ordre public et ne dépend pas du seul dépôt d’une plainte. Le seul fait pour le procureur de la République d’avoir été informé ou eu connaissance de tels faits l’oblige à engager des poursuites. Les requérants soutiennent ensuite que les recours fondés sur les articles   125 de la Constitution et 41 du code des obligations sont inefficaces dans les cas d’espèce. Enfin, ils allèguent qu’il existe en Turquie une pratique administrative donnant lieu à une présomption d’inefficacité de tout recours interne concernant pareils actes. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir Aksoy c. Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275-2276, §§   51-52, et Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996 ‑ IV, p. 1210, §§ 65-67). La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. En ce qui concerne le recours administratif fondé sur la responsabilité objective de l’administration prévu à l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle que l’obligation que les articles 3 et 13 de la Convention incombent aux Etats contractants de mener une enquête propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables en cas de mauvais traitements ou de torture pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité ( Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, p. 2431, § 74, et Aksoy , précité, p. 2277, § 56). Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte fautif et le dommage subi, mais il doit identifier l’auteur présumé de l’acte. Or, les auteurs des actes dénoncés dans le cas d’espèce n’ont pas été déterminés faute pour le procureur de la République d’avoir entrepris des démarches en ce sens. En conséquence, les requérants n’avaient pas à intenter les recours civil et administratif invoqués par le Gouvernement. Quant aux recours de droit pénal, la Cour note que les requérants ont contesté successivement devant le procureur de la République, le juge assesseur près le tribunal de police de Malazgirt et la cour de sûreté de l’Etat leur déposition faites lors de la garde à vue. Le deuxième requérant a mentionné expressément dans sa déposition faite devant le procureur de la République, et réitérée au stades ultérieurs de la procédure, qu’il avait été maltraité lors de sa garde à vue. Quant au premier requérant, la Cour relève que celui-ci n’a pas expressément mentionné avoir subi des mauvais traitements. Ceci étant, la Cour note que les blessures de ce requérant devaient être parfaitement visibles lors de l’entretien avec le procureur de la République et qu’elles avaient été constatées dans un rapport médical, que celui-ci avait du reste entre ses mains. Le procureur de la République avait donc le devoir, en vertu de l’article 153 du code de procédure pénale, de rechercher si une infraction avait été commise. Aussi, la Cour considère que les allégations des requérant ont été suffisamment portées à l’attention de l’autorité interne compétente. De plus, la Cour observe que les requérants font valoir que leurs allégations de mauvais traitements, soulevées devant la cour de sûreté de l’Etat, n’ont pas été transcrites dans les procès-verbaux d’audience et que cette affirmation n’a pas été contestée par le Gouvernement. Dès lors, la Cour estime que les requérants pouvaient légitimement escompter que les investigations nécessaires seraient menées sans qu’une plainte formelle soit déposée. Or, les autorités internes ont choisi de ne pas enquêter. Partant, cette exception ne saurait être retenue. 2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide également le non-respect par les requérants du délai de six mois pour introduire leur requête. D’après lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle les traces de coups et blessures ont été constatées dans le rapport médical, à savoir le 20   août 1993, étant donné que les requérants n’ont pas fait usage des voies de recours internes. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances. La Cour constate d’abord que les requérants ont constamment contesté leurs dépositions recueillies lors de leur garde à vue. Elle note ensuite que le rapport médical mentionnant les traces de coups et blessures sur les corps des requérants avait été versé au dossier de l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat qui devait se prononcer sur le bien-fondé des accusations. Enfin, selon les requérants, leurs allégations de mauvais traitements soulevées lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat n’ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux d’audience, assertion non contestée par le Gouvernement. Dans ces conditions, la Cour estime que cette exception ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement ne se prononce pas. Les requérants réitèrent leurs allégations. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC005443000
Données disponibles
- Texte intégral