CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC006712501
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint   de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2001. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Elsa et Gerarda Preziosi ainsi que M. Dionigi Preziosi, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1909 et 1928 et résidant à Roma. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Barra, avocat à Avellino. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain de 4 875 mètres carrés, sis à Avellino. Par un arrêté du 8 novembre 1979, la municipalité d’Avellino disposa l’occupation d’urgence du terrain des requérant pour une période maximale de cinq ans en vue de la construction de logements HLM. Le 7 janvier 1980, l’IACP ( Institut autonome de gestion des HLM ) occupa matériellement le terrain et entama les travaux de construction. Par un acte du 30 juillet 1985, les requérant assignèrent la municipalité d’Avellino et l’IACP à comparaître devant le tribunal d’Avellino. Ils firent valoir que l’occupation se poursuivait au-delà de la période autorisée sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Ils demandèrent un dédommagement pour l’occupation abusive et revendiquèrent une indemnisation pour la période d’occupation licite. La municipalité et l’IACP se constituèrent dans la procédure. Ils firent valoir que l’occupation du terrain demeurait légitime, la période autorisée n’ayant pas encore expiré. La municipalité, quant à elle, excipa qu’elle n’avait pas qualité pour être citée comme partie défenderesse dans l’affaire ( legittimazione passiva ). A une date non précisée, le tribunal ordonna une expertise. Celle-ci fut déposée au greffe le 31 mars 1987. Par un jugement du 6 novembre 1991, le tribunal d’Avellino accueillit les demandes des requérants. Rejetant l’exception soulevée par la municipalité, le tribunal déclara d’emblée la responsabilité solidaire des deux parties défenderesses. Quant au fond, il soutint la nature constructible du terrain des requérants et affirma que la transformation irréversible de celui-ci avait eu lieu en 1985. Toutefois, le tribunal releva que la superficie réellement intéressée par les travaux était de 4 536 mètres carrés. Le tribunal condamna la municipalité et l’IACP à payer aux requérants la somme de 394   109   450 lires italiennes (ITL) à titre de dédommagement, à savoir la valeur vénale du terrain au moment de l’occupation, soit 60   000   ITL/m², réévaluée selon les taux d’inflation dans la période concernée. En outre, il fixa le montant de l’indemnité pour l’occupation licite à octroyer aux requérants à 68   040   000 ITL, majorée des intérêts légaux. Par actes notifiés le 26 mars 1992, la municipalité d’Avellino et les requérants attaquèrent le jugement du tribunal devant la cour d’appel de Naples. L’administration fit valoir à nouveau qu’elle ne saurait être considérée comme partie intéressée à la procédure. En outre, elle soutint que la demande des requérants était de toute manière irrecevable, car présentée avant que le délai autorisé pour l’expropriation ne fût expiré. Par ailleurs, elle contesta les sommes qui leur avaient été accordées. Les requérants quant à eux contestèrent les sommes octroyées par le tribunal. Le 15 mars 1995, la cour d’appel de Naples reforma partiellement le jugement du tribunal. Elle déclara la responsabilité de l’IACP quant au dédommagement pour occupation abusive, tandis que la municipalité d’Avellino devait être considérée seule responsable pour la demande d’indemnité. Quant aux sommes à octroyer aux requérants, la cour d’appel affirma que l’évaluation faite pas l’expert nommé par le tribunal était correcte. Toutefois, le montant à accorder aux requérants à titre de dédommagement devait être actualisé pour la période postérieure au jugement de première instance. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts fut fixé à 308   193   980 ITL. Le 6 mai 1996, l’IACP se pourvut en cassation. L’Institut demanda notamment l’application de la loi n o 359 du 8 août 1992, entre-temps entrée en vigueur, prévoyant à son article 5 bis de nouveaux critères d’indemnisation pour l’expropriation de terrains constructibles. Toutefois, par un arrêt n o   369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle. Par la suite entra en vigueur la loi budgétaire n o 662 de 1996, modifiant la disposition déclarée inconstitutionnelle, et disposant que l’indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30   septembre   1996. Par un arrêt du 19 septembre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Naples et renvoya l’affaire devant une autre section de celle-ci pour permettre l’application des nouvelles dispositions législatives. Les requérants saisirent la section compétente de la cour d’appel de Naples le 29   mai 1998. Par une ordonnance du 6 octobre 2000, celle-ci ordonna une nouvelle expertise technique. Selon les dernières informations fournies par les requérants, la procédure est à ce jour pendante devant la cour d’appel de Naples. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent l’absence d’équité de la procédure devant les juridictions nationales, suite à l’application au cas d’espèce de la loi n o 662 de 1996. 3.     Les requérants se plaignent également d’avoir été privés de leurs biens de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils allèguent, en outre, que le montant de l’indemnisation qui leur sera versé conformément à la loi n o 662 de 1996 sera largement inférieur à la valeur vénale de leur terrain. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires nationales. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «   loi Pinto   »), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent de l’absence d’équité de la procédure en raison de l’adoption de la loi n o 662 de 1996 et de son application au cas d’espèce. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 (équité de la procédure) et 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC006712501
Données disponibles
- Texte intégral