CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC006719801
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2000, Vu la décision partielle du 23 mai 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vincenzo Serrao, est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Lamezia Terme (Catanzaro). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Serrao, avocate à Lamezia Terme. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent M. I. M.   Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible sis à Filadelfia (Catanzaro) et enregistré au cadastre, feuille 29, parcelles 32, 33 et 107. Par un arrêté du 18 décembre 1978, le Président de la Région calabraise autorisa le bureau des habitations à loyer modéré («   I.A.C.P.   ») à occuper d’urgence une partie du terrain du requérant, à savoir 5   430 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans, en vue d’y construire des habitations. Le 12 février 1979, l’ I.A.C.P. procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Ces travaux se terminèrent le 5   janvier 1982. Par un acte d’assignation notifié le 27 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal civil de Lamezia Terme une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Filadelfia et du I.A.C.P. Il faisait valoir que l’occupation du terrain était illégale, au motif que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Au cours de la procédure, le tribunal ordonna une expertise. Selon   l’expert, l’étendue du terrain était de 5   430 mètres carrés et sa valeur marchande en 1985 était de 50 000 ITL le mètre carré. La valeur marchande du terrain occupé, globalement considéré, était donc de 271   500   000 ITL en 1985. Par une décision déposée au greffe le 19 février 2000, le tribunal déclara que le terrain avait été régulièrement occupé jusqu’au 18 décembre 1984 et qu’à l’échéance de l’occupation autorisée, la propriété était passée à l’administration en vertu du principe de l’expropriation indirecte, compte tenu de l’achèvement des travaux. Il y avait lieu d’accorder un dédommagement, en fonction de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Le requérant avait donc droit à la somme de 149   325   000 ITL, indexée au jour du prononcé, plus intérêts. Par un acte notifié le 1 er juin 2000, la municipalité de Filadelfia interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel de Catanzaro. Le requérant se constitua dans la procédure. Il ressort du dossier que cette procédure est toujours pendante. B.     Le droit et la pratique interne pertinents Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c. Italie (déc.), n o 63242/00, du 13 mai 2004. GRIEF Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Il fait notamment valoir que, vingt-cinq ans après l’occupation de son terrain, il n’a pas encore été indemnisé, la procédure devant les juridictions nationales étant toujours pendante. EN DROIT Le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite plus de six mois après l’achèvement des travaux, et plus de six mois après l’échéance du délai de l’occupation autorisée. En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes en l’absence d’un jugement interne définitif. En effet, tout en soutenant que le juge interne en dernière instance ne fera que prendre acte d’une situation qui s’est déjà consolidée, le Gouvernement estime qu’en l’absence d’un jugement interne définitif, la Cour ne peut pas se prononcer sur l’affaire, notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité reconnue au requérant. Sur le fond, le Gouvernement considère que l’expropriation indirecte est «   prévue par la loi   » étant donné qu’elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale à compter de 1983. De ce fait, la privation du bien au bénéfice de l’administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l’ouvrage public et les décisions des juridictions internes faisant état du transfert de propriété n’auraient qu’une efficacité purement déclaratoire. En l’espèce, le Gouvernement observe que le requérant n’a pas contesté en appel la décision du tribunal faisant état du transfert de propriété du terrain litigieux. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d’un bien qui a lieu par l’effet de l’expropriation indirecte n’est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d’un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que le requérant a la possibilité d’obtenir comme compensation de l’expropriation indirecte un dédommagement proportionné à la valeur du terrain. Quant au retard dans le paiement d’une telle indemnité, le Gouvernement fait observer qu’il s’agit d’une question liée à la durée de la procédure interne, qui ne peut pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation du «   juste équilibre   ». Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait observer qu’il a été privé de la disponibilité de son terrain depuis 1978 et que cette perte est devenue totale avec l’achèvement des travaux. Le   requérant souligne l’illégalité de cette situation, en l’absence d’un décret d’expropriation et, étant donné que la procédure en dommages intérêt est toujours pendante, faute de dédommagement. La Cour se doit d’examiner d’abord les exceptions soulevées par le Gouvernement. Quant à l’exception tirée du non respect du délai de six mois, la Cour considère que les effets de l’occupation du terrain du requérant s’analysent en une «   situation continue   », qui, dans le cas d’espèce, n’a pas encore eu fin. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant se plaint d’une «   situation continue   », ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c.   Portugal , n os   29813/96 et 30229/96, §   43, CEDH   2000 ‑ I   ; Iatridis c.   Grèce [GC], n o   31107/96, §   50, CEDH 1999 ‑ II   ). Dès lors, la règle du délai de six mois ne saurait pas s’appliquer en l’espèce et cette exception ne saurait être retenue. Quant à l’exception de non épuisement des voies de recours internes, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès   lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC006719801
Données disponibles
- Texte intégral