CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC007203801
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič,     K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jean-Patrick Saint-Adam et M me Edwige Millot, sont des ressortissants français, nés en 1950 et 1965 et résidant à Paris et à Le   Mesnil Le Roi, respectivement. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Marie-Claude Alexis, avocate à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 25 novembre 1988, le Crédit lyonnais fit au requérant une offre de prêt portant sur un montant de 400   000 francs, que l’intéressé accepta le 7   décembre 1988   ; la requérante se porta caution. En raison de difficultés financières importantes, le requérant ne fut pas en mesure d’achever de payer les sommes mises à sa charge par ce contrat. En conséquence, le 28   décembre 1992, le Crédit lyonnais l’assigna ainsi que la requérante devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment de les voir condamnés à payer la somme de 337   502,42 francs pour solde de ce prêt. Par un jugement du 29 novembre 1993, le tribunal donna gain de cause au Crédit lyonnais. Le 26 décembre 1995, les requérants saisirent la cour d’appel de Dijon de ce jugement. Ils plaidaient en particulier la nullité du contrat du 7   décembre   1988, soutenant à cet égard qu’en méconnaissance de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 (articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation) l’offre de prêt ne comprenait pas un échéancier des amortissements   ; ils se référaient par ailleurs à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêts des 16 mars et 20   juillet 1994) selon laquelle le non-respect de cette disposition d’ordre public est sanctionnée non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt. Le Crédit lyonnais invoqua le bénéfice de l’article 87-I de le loi n o 96-314 du 12   avril   1996 – publiée au Journal Officiel du 13 avril 1996 – aux termes duquel, «   sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par le 2 o alinéa de l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations   ». Le 28 mai 1998, la cour d’appel de Dijon prononça la nullité du contrat de prêt litigieux, dit que chaque partie restituerait à l’autre les sommes reçues en exécution de ce contrat, déclara valable le cautionnement de la requérante, et la dit solidairement tenue à restitution. L’arrêt est ainsi motivé   : «   (...) Attendu (...) que le Crédit lyonnais ne conteste pas ne pas avoir remis de tableau d’amortissement à M. Saint-Adam avec l’offre de prêt, celle-ci indiquant toutefois que le prêt doit être remboursé en 144 échéances mensuelles de 4   905,22 francs   ; Attendu que la loi du 12 avril 1996 a réputé régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les offres de prêt émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas de tableau d’amortissement, lorsqu’elles contiennent ces précisions   ; qu’incontestablement, il faut conclure, ce qu’avait du reste considéré la jurisprudence, que l’article L.   313-8 du code de la consommation impose au prêteur, à peine de nullité du contrat, de remettre à l’emprunteur, avec l’offre de prêt, un tableau d’amortissement   ; que cette loi a donc validé a posteriori , en cours de procédure, le contrat de prêt litigieux, qui était nul lorsqu’il a été formé   ; Attendu que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention (...) s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le déroulement judiciaire d’un litige (Cour européenne des Droits de l’Homme, affaire Raffineries grecques Stran et Strastis Andreadis c. Grèce 9 décembre 1994)   ; que ce serait le violer que de faire application en l’espèce de la loi suscitée   ; qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de prêt   ; que le jugement sera infirmé et le Crédit lyonnais débouté de sa demande en paiement, étant précisé qu’il appartiendra à chaque partie de restituer à l’autre les sommes perçues en exécution de celui-ci   ; Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité du contrat de prêt n’entraîne pas, ipso facto , celle du cautionnement, la caution demeurant tenue de l’obligation de restituer   ; que la régularité de celui-ci doit donc être examinée   ; Attendu que sur le contrat de prêt, M me Millot a porté sa signature dans le cadre accord caution, après l’avoir seulement fait précéder de la mention manuscrite «   bon pour accord   »   ; que cette mention, non conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, qui se trouve complété par les signatures et mentions manuscrites «   lu et approuvé   » qu’elle a apportées, tant sur l’offre de prêt du 25 novembre 1988 que sur la promesse d’affectation hypothécaire du 7 décembre 1988   ; que le cautionnement étant valable, elle sera tenue solidairement avec M. Saint-Adam à restitution   ; (...)   » Par un arrêt du 20 juin 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 28 mai 1998, en ses dispositions autres que celle par laquelle il déclarait valable le cautionnement de M me Millot, et renvoya dans cette limite cause et parties devant la cour d’appel de Besançon. Quant à l’application en l’espèce de l’article 87-I de le loi n o 96-314 du 12 avril 1996, l’arrêt de la Cour de cassation souligne ce qui suit   : «   (...) Attendu (...) que l’intervention du législateur, dans l’exercice de sa fonction normative, n’a eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie   ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé [l’article 6 § 1 de la Convention], par fausse application et [l’article 87-I de la loi du 12 avril 1996], par refus d’application   ; (...)   » Par un arrêt du 12 décembre 2001, la cour d’appel de Besançon confirma le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 29 novembre 1993 en ce qu’il déclarait valide le prêt souscrit par le premier requérant et condamnait la seconde requérante conjointement au paiement des sommes dues. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’adoption de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996, dont l’article 87-I précise que les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. Ils dénoncent l’application rétroactive de cette disposition en leur cause, faisant valoir que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice et dans le dénouement des procédures en cours. Ils estiment que cette loi a été adoptée en vue de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait que l’absence d’échéancier rendait nulle l’offre de prêt, ceci afin de servir l’intérêt exclusif des établissements financiers. Ils soulignent par ailleurs qu’en leur cause, l’Etat était particulièrement intéressé à la solution du litige puisque la partie adverse, le Crédit lyonnais, était une banque nationalisée. 2.     Sur le fondement de cette même disposition, les requérants dénoncent la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l’adoption de la loi n o 96-314 du 12   avril 1996, dont l’article 87-I précise que les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31   décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. Ils dénoncent l’application rétroactive de cette disposition en leur cause, faisant valoir que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice et dans le dénouement des procédures en cours. Ils estiment que cette loi a été adoptée en vue de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait que l’absence d’échéancier rendait nulle l’offre de prêt, ceci afin de servir l’intérêt exclusif des établissements financiers. Ils soulignent par ailleurs qu’en leur cause, l’Etat était particulièrement intéressé à la solution du litige puisque la partie adverse, le Crédit Lyonnais, était une banque nationalisée. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Sur le fondement de cette même disposition, les requérants dénoncent la durée de la procédure. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6   § 1 de la Convention   ; elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre   1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion qu’est irrecevable tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 8 décembre 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants relatif à la violation de leur droit à un procès équitable ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0624DEC007203801
Données disponibles
- Texte intégral